Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1993 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons;

Art. 1er.

En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997, selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant de 1050 millions de francs

l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative et des ententes de syndicats d'initiative ainsi que par des investisseurs privés;
l'exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d'extension de l'infrastructure hôtelière existante ainsi que de projets de construction d'établissements hôteliers répondant à un intérêt économique général;
l'exécution de projets d'aménagement, de modernisation et d'extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme ainsi que de projets de construction, de modernisation et d'extension d'auberges de jeunesse;
l'exécution de projets de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement et d'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure des campings privés existants ainsi que de projets de création de terrains de camping privés répondant à un intérêt économique général;
l'exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel;
l'exécution de projets d'acquisition et d'amélioration d'équipements informatiques et d'équipements audiovisuels à réaliser par les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et autres associations sans but lucratif;
l'élaboration d'études relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique.

Art. 2.

Le programme d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative et susceptibles d'être subventionnés est établi par le membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions.

Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Ledit programme peut être complété ou modifié par une décision prise par le Gouvernement en Conseil sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions.

Art. 3.

L'aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d'initiative et aux ententes de syndicats d'initiative pour l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l'aide totale puisse dépasser cinquante pour cent du montant susceptible d'être subventionné.

Art. 4.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l'art. 3, des aides spéciales au cas où la création d'infrastructures touristiques régionales s'impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative et des ententes de syndicats d'initiative sont insuffisants, ou si la création des infrastructures à réaliser présente un intérêt national.

Art. 5.

L'aide financière aux investisseurs privés pour l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d'allocation et les modalités de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 6.

L'aide financière destinée à l'exécution de projets visés par les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tirets de l'article 1er est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d'allocation et les modalités de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 29 juin 1993.

Jean

Doc. parl. 3713; sess. ord. 1992-1993.