Loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d'équipement sportif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1993 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1997, selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant global de 1.050.000.000 francs, l'exécution de projets d'équipement sportif par les communes, les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales.
Art. 2.
Dans le cadre du programme directeur de l'aménagement du territoire, un programme d'équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d'être subventionnés en application des critères et modalités fixés par règlement grand-ducal du 13 mars 1992 est établi par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil.
Art. 3.
L'aide financière de l'Etat est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l'aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d'être subventionné.
Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu'à cinquante pour cent pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national.
Art. 4.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport, le Gouvernement peut octroyer, si leurs moyens financiers sont insuffisants, en complément aux subventions déterminées à l'article 3, des aides spéciales aux communes ou syndicats intercommunaux dans les régions sous-équipées en installations sportives.
Art. 5.
Les dépenses occasionées par l'exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «Fonds d'équipement sportif national» institué par l'article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967. Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Education Physique et des Sports, Johny Lahure
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 29 juin 1993. Jean |
Doc. parl. 3725; sess. ord. 1992-1993. |