Loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1992 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Un rendement maximum à l'hectare des vignobles en production peut être fixé par voie de règlement grand-ducal. Ce rendement, constituant le rendement de base, est exprimé en quantités de raisins, de moûts de raisins ou de vin.
Le rendement de base détermine pour chaque unité d'exploitation viticole la quantité maximum de vin pouvant être commercialisé, pour une récolte déterminée, sous la dénomination «Marque nationale - Appellation contrôlée».
Un règlement grand-ducal définit ce qu'il faut entendre par vignoble en production.
Ce même règlement grand-ducal définit la notion d'unité d'exploitation viticole. Il peut notamment prévoir qu'à l'égard des associations agricoles, sociétés coopératives ou associations de producteurs ayant une forme juridique, tous les vignobles en production des membres de ces associations ou sociétés sont à considérer comme constituant une seule unité d'exploitation au sens de la présente loi. Sous certaines conditions, à définir par ce même règlement grand-ducal, les signataires d'un contrat sous seing privé peuvent bénéficier de ce même avantage.
Art. 2.
Le rendement de base visé à l'article 1er peut être fixé à un niveau différent selon la variété de vigne ou le groupe de variétés de vigne d'où proviennent les raisins mis en oeuvre.
En cas d'application de la disposition prévue à l'alinéa ci-dessus le calcul de la quantité maximum visée à l'article 1er se fait séparément pour chaque cépage ou groupe de cépage sur base des surfaces viticoles correspondantes.
Art. 3.
Le rendement de base visé à l'article 1er peut être modifié, pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de cette récolte, par un règlement grand-ducal dans la limite d'un pourcentage de 20 %. Le rendement de base ainsi modifié est dit rendement annuel.
Art. 4.
En cas de dépassement du rendement de base ou du rendement annuel la quantité surproduite ne peut être commercialisée sous la dénomination «Marque nationale - Appellation contrôlée».
Toutefois, la quantité surproduite peut être stockée au-delà de la campagne viticole concernée. La quantité stockée peut, à l'intérieur d'une même unité d'exploitation, servir à compenser des récoltes subséquentes inférieures au rendement de base ou au rendement annuel ou elle peut être substituée soit partiellement, soit entièrement à des récoltes subséquentes.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal pris en exécution de la présente loi peut disposer que les personnes visées par cette même loi adressent annuellement à l'Institut viti-vinicole une déclaration précisant:
a) | la quantité de raisins, de moûts de raisins ou de vin récoltée; |
b) | la surface viticole totale et la surface viticole en production; |
c) | la destination des quantités surproduites. |
Art. 6.
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires de l'Institut viti-vinicole des carrières de l'ingénieur, de l'assistant et de l'expéditionnaire technique.
Dans l'exercice de leurs fonctions ces fonctionnaires ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant:
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L'article 458 du code pénal leur est applicable.
Art. 7.
En vue de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution le contrôle à effectuer par les fonctionnaires de l'Institut viti-vinicole visés à l'article 6 porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation ainsi que sur le transport des vins.
Les fonctionnaires de l'Institut viti-vinicole visés à l'article 6 ont libre accès, de jour et de nuit aux terrains, locaux, moyens de transport, livres et documents professionnels des exploitations viticoles. Ils peuvent également saisir les quantités de vin commercialisées en infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi que les écritures et documents les concernant.
Tout producteur de vin ou toute personne participant à la production ou à la commercialisation de vins est tenu, à la réquisition des fonctionnaires de l'Institut viti-vinicole visés à l'article 6, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
Art. 8.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements pris en son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de deux mille cinq cent un à cinq millions de francs, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre premier du code pénal et de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
La confiscation des vins faisant l'objet de l'infraction ainsi que des produits de l'infraction doit toujours être prononcée par les tribunaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 21 janvier 1993. Jean |
Doc. parl. 3451; sess. ord. 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993. |