Loi du 1er décembre 1992 portant

1.création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
2.fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1992 et celle du Conseil d'Etat du 6 novembre 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier:

De la création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue

Art. 1er.

Il est créé un établissement public dénommé «Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», désigné par la suite «Institut».

L'Institut a la personnalité juridique et l'autonomie financière.

Art. 2.

L'Institut a pour mission de participer à l'élaboration de concepts de formation professionnelle continue et à la réalisation de certains des objectifs définis à l'article 46 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, en développant des activités d'initiation, de recyclage, de reconversion et de perfectionnement professionnels et en assurant la réalisation de projets dans l'intérêt du progrès technologique et de l'innovation pédagogique.

Art. 3.

(1)

L'Institut est dirigé par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des ministères et des chambres professionnelles concernés, à savoir:

- 4 représentants du ministre de l'Education nationale
- 1 représentant du ministre des Finances
- 1 représentant du ministre duTravail
- 1 représentant du ministre de l'Economie
- 1 représentant du ministre des Classes moyennes
- 2 représentants de la Chambre des métiers
- 2 représentants de la Chambre de commerce
- 2 représentants de la Chambre des employés privés
- 2 représentants de la Chambre de travail
- 1 représentant de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
- 1 représentant de la Chambre d'agriculture
- 1 représentant du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique
- 1 représentant de l'Ecole supérieure du travail

(2)

Les modalités de fonctionnement de l'Institut sont fixées par règlement grand-ducal. Le fonctionnement du conseil d'administration fait l'objet d'un règlement interne, élaboré par le conseil d'administration et soumis pour approbation au ministre de l'Education nationale.

(3)

Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition soit des ministères soit des chambres professionnelles concernés. Le ministre de l'Education nationale désigne le président du conseil d'administration.

Le mandat, renouvelable, est fixé pour une durée de 3 ans.

(4)

Les membres du conseil d'administration ont droit à des indemnités à fixer par le Gouvernement.

(5)

Le ministre de l'Education nationale désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité de l'Institut ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l'Education nationale de décider dans un délai d'un mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

(6)

Le conseil d'administration statue notamment sur les matières suivantes:

a)la politique générale de l'Institut
b)l'engagement du personnel
c)les actions judiciaires
d)l'acceptation d'un règlement interne
e)le rapport d'activité annuel
f)le budget et les comptes annuels
g)l'acceptation et le refus de dons et de legs
h)les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles indispensables à l'accomplissement de sa mission et leur affectation, à l'exception de ceux mis à la disposition de l'Institut.

Les décisions sous d) à h) ci-dessus sont soumises à l'approbation du ministre de l'Education nationale.

(7)

Le président du conseil d'administration représente l'Institut judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 4.

L'Institut peut s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des initiatives de formation professionnelle continue.

Art. 5.

Des membres du personnel scientifique, pédagogique, technique et administratif des organismes et services publics ainsi que des établissements d'enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur peuvent être, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut, détachés temporairement, à temps plein ou à temps partiel, à cet Institut par leur ministre de tutelle. Un tel détachement est renouvelable et limité à la durée des tâches attribuées.Aucun droit quant à un nouveau détachement ne peut en résulter.

Art. 6.

Dans l'exécution de sa mission, l'Institut peut disposer prioritairement des installations du Centre national de formation professionnelle continue et de ses annexes, pour autant que les missions essentielles des Centres ne soient pas perturbées.

Les relations entre l'Institut et le Centre national de formation professionnelle continue, y compris ses annexes, ou le cas échéant, tous les Centres de formation publics ou privés luxembourgeois ou étrangers sont réglées par convention.

En cas de désaccord entre les deux parties, le ministre de l'Education nationale statuera dans la quinzaine.

Art. 7.

Tout ce qui a trait aux produits, procédés ou services en relation avec un projet de formation professionnelle continue fait l'objet d'une convention à conclure entre les partenaires avant la mise en oeuvre du projet en question. Cette convention doit régler, notamment, les conditions de protection de l'attribution des droits de la propriété industrielle et intellectuelle découlant du projet ainsi que de la répartition des revenus pouvant résulter d'une cession de droits de propriété ou d'une attribution de licence.

Art. 8.

L'Institut peut disposer notamment des ressources suivantes:

1.une contribution financière annuelle de l'Etat;
2.des contributions financières provenant des organismes associés à la formation;
3.des dons et legs, en espèces ou en nature;
4.des revenus provenant de ses activités de formation et de la gestion de son patrimoine.

Art. 9.

L'Institut est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.

Art. 10.

(1)

L'Institut est placé sous la tutelle du ministre de l'Education nationale qui en surveille toutes les activités.

(2)

Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de l'Institut.

(3)

L'Institut est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives ainsi que tous les documents relatifs au contenu des livres et de faire toutes autres communications que le ministre juge nécessaires à l'exercice de son droit de surveillance.

(4)

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière de l'Institut est assuré encore par la Chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Titre II:

Des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue

Chapitre Ier.

- Le personnel des Centres de formation professionnelle continue

Art. 11.

Le cadre du personnel des Centres de formation professionnelle continue, créés conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, dénommés ci-après «Centres», peut comprendre:

I. dans la carrière supérieure de l'enseignement et de l'administration

- des professeurs-ingénieurs;
- des professeurs-architectes;
- des professeurs de sciences de l'enseignement secondaire technique;
- des professeurs-docteurs, des professeurs titulaires d'un grade étranger homologué en lettres ou en sciences, des professeurs de sciences économiques et sociales, des professeurs d'éducation artistique et des professeurs d'éducation physique, détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de l'enseignement supérieur et secondaire;
- des professeurs d'enseignement technique;
- des psychologues;
- des sociologues;
- des pédagogues;

II. dans la carrière moyenne de l'enseignement et de l'administration

- des instituteurs d'enseignement spécial ou complémentaire;
- desmaîtres de cours spéciaux;
- desmaîtres d'enseignement technique;
- des assistants sociaux;
- des éducateurs gradués;
- des bibliothécaires-documentalistes.

III. dans la carrière inférieure de l'administration

- des fonctionnaires des carrières de l'expéditionnaire et de l'expéditionnaire technique;
- des fonctionnaires de la carrière de l'artisan;
- des fonctionnaires de la carrière du concierge;
- des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle.

Les carrières prévues sub I, II et III sont réglées, en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre des emplois dans les grades de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations, par les dispositions prévues à l'article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.

Sont nommés par le Grand-Duc, dans la carrière de l'enseignement, les fonctionnaires nommés à des fonctions supérieures au grade E3ter, dans la carrière administrative, les fonctionnaires nommés à des fonctions supérieures au grade 8.

Le ministre de l'Education nationale nomme aux autres fonctions.

Art. 12.

En dehors des fonctionnaires prévus à l'article 11 ci-dessus, le personnel des Centres peut comprendre des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. En outre, des fonctionnaires et des employés d'autres administrations peuvent être détachés temporairement aux Centres.

Art. 13.

La direction des Centres est assurée par le Directeur à la formation professionnelle assisté du Directeur adjoint à la formation professionnelle.

A chaque Centre ou annexe de Centre, un fonctionnaire de la carrière supérieure ou de la carrière moyenne de l'enseignement ou de l'administration peut être nommé, par arrêté grand-ducal, chargé de direction pour une période renouvelable de cinq ans. Les chargés de direction sont choisis parmi les fonctionnaires ayant au moins cinq années de pratique professionnelle dans l'enseignement public. Le chargé de direction bénéficie d'une indemnité spéciale de 40 points indiciaires. Les attributions des chargés de direction sont fixées par règlement grand-ducal qui détermine également leur tâche hebdomadaire.

Chapitre II.

- Conditions d'admission au stage et de nomination

Art. 14.

Les conditions d'admission au stage et de nomination du personnel des Centres sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par:

a)la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
b)la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
c)la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
d)la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
e)la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire;
f)les règlements d'exécution relatifs aux lois précitées.

Art. 15.

Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire d'un Centre est recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la carrière du rédacteur de l'administration gouvernementale et détaché au Centre.Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l'administration gouvernementale.

Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu'à la fonction d'inspecteur principal 1er en rang par dépassement des effectifs de l'administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion.

Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe, soit au moment d'une promotion.

Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché au Centre est autorisé à porter le titre de Secrétaire, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n'en soient modifiés.

Titre III:

Des dispositions transitoires

Art. 16.

Les fonctionnaires détachés aux Centres peuvent y être nommés aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l'administration d'origine.

1.L'instituteur d'enseignement technique, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 15 septembre 1986, en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé professeur d'enseignement technique aux Centres de formation professionnelle continue, à condition de se soumettre à un examen spécial pour l'accès à la carrière supérieure.
2.L'instituteur d'enseignement complémentaire, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 14 février 1978, en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé instituteur d'enseignement complémentaire des Centres de formation professionnelle continue avec conservation de son traitement acquis et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2.
3.L'artisan dirigeant, détenteur du brevet de maîtrise pour le métier de soudeur, occupé au Centre de Walferdange en qualité de chargé de cours depuis le 4 novembre 1981, peut être nommé aux fonctions de maître d'enseignement technique après avoir passé avec succès un examen probatoire dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. Les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne lui seront pas appliquées et, en vue de l'application des articles 8 et 22 de la même loi, il lui sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité de fonctionnaire-stagiaire et de fonctionnaire et dépassant deux années.

Art. 17.

Par dérogation à l'article 14, sub c de la présente loi et par dérogation à l'article 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, les éducateurs ayant suivi le régime d'études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée sont admissibles à la fonction d'éducateur gradué prévue par la présente loi.

Art. 18.

L'employé de l'Etat de la carrière de l'ingénieur technicien, les employés et les ouvriers engagés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 février 1978 tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant organisation des cours d'orientation et d'initiation professionnelles, ainsi que de l'Action locale pour jeunes, et en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel des Centres sous réserve des dispositions ci-après:

1.Les chargés de cours occupés ou ayant été occupés à titre temporaire et à tâche complète pendant trois ans au moins à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être engagés à durée indéterminée après avoir réussi un examen probatoire dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.
2.Les employés de bureau occupés à titre temporaire à l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui remplissent les conditions prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat, peuvent être engagés à durée indéterminée dès qu'ils peuvent se prévaloir de deux années de service à tâche complète.
3.

Les employés détenteurs d'un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années d'études en sciences psychologiques, occupés ou ayant été occupés, après l'obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de psychologue avec dispense de l'examen d'admission, de la période de stage et de l'examen de fin de stage.

En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d'employé au service de l'Etat.

4.

Les employés détenteurs d'un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années d'études en sciences pédagogiques, occupés ou ayant été occupés, après l'obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de pédagogue avec dispense de l'examen d'admission, de la période de stage et de l'examen de fin de stage.

En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d'employé au service de l'Etat.

5.

Les employés détenteurs d'un diplôme d'éducateur, qui remplissent les conditions d'études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d'éducateur prévue à l'article 19, sub II, 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, occupés ou ayant été occupés, après l'obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions d'éducateur gradué avec dispense de l'examen d'admission, de la période de stage et de l'examen de fin de stage.

En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d'employé au service de l'Etat.

6.Par dérogation aux dispositions des articles 25, sub 3 et 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, l'employé détenteur du diplôme d'éducateur, qui remplit les conditions d'études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d'éducateur conformément à l'article 19, sub II, 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée et qui est affecté au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'Institut d'études éducatives et sociales pour les besoins de la formation de spécialisation d'éducateur orienteur telle qu'elle est prévue par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1978 portant organisation de cours d'orientation et d'initiation professionnelles, peut être nommé aux fonctions d'éducateur gradué à l'Institut d'études éducatives et sociales. Les dispositions de l'article 41, paragraphe 4 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales lui sont applicables.
7.Les employés occupés à titre temporaire visés au paragraphe 5 ci-dessus et qui comptent moins de deux ans de service à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage aux fonctions respectives avec dispense de l'examen d'admission au stage. La durée du stage pourra être réduite ou supprimée en fonction du temps passé en qualité d'employé à titre temporaire et à tâche complète.
8.Pour pouvoir être engagés à durée indéterminée au service de l'Etat, les employés et ouvriers mis à la disposition des cours d'orientation et d'initiation professionnelles par la société ARBED et y occupés en qualité de chargés de cours à tâche complète peuvent se présenter à l'examen probatoire prévu par le présent article sub 1, à condition de pouvoir faire valoir au moins trois années de service à l'entrée en vigueur de la présente loi.
9.L'employé, détenteur d'un diplôme d'éducateur, actuellement chargé de la direction des cours d'orientation et d'initiation professionnelles organisés au Centre d'Esch-sur-Alzette, pourra être nommé à la fonction d'éducateur gradué suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2 précité.
10.

L'employé, détenteur d'un diplôme d'éducateur, remplissant actuellement les fonctions de secrétaire des cours d'orientation et d'initiation professionnelles, pourra être nommé à la fonction d'éducateur gradué suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus.

Il pourra être autorisé à porter le titre de secrétaire du Centre de formation professionnelle continue.

11.Les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne seront pas appliquées aux chargés de cours et aux employés au service de l'Etat visés par le présent article et, en vue de l'application des articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité de chargé de cours ou d'employé au service de l'Etat et dépassant deux années.

Art. 19.

Les examens prévus aux articles 16 et 18 doivent être passés dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 20.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

- à l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique IV - Enseignement
- au grade E3ter la mention  « Enseignement primaire/instituteur d'enseignement complémentaire »  est remplacée par la mention  « Différents établissements/ oinstituteur d'enseignement complémentaire » .

Titre IV:

Des dispositions budgétaires et finales

Art. 21.

Les engagements définitifs au service de l'Etat résultant des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus se feront par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre d'engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires des exercices concernés.

Art. 22.

L'Etat fournit à l'Institut une dotation initiale à inscrire au budget des recettes et des dépenses de l'Etat.

Art. 23.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 1er décembre 1992.

Jean

Doc. parl. 3219; sess. ord. 1987-1988 et 1991-1992.