La loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire est modifiée comme suit:
1. |
L'article 6, paragraphe III, est modifié comme suit:
«
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Le recrutement de stagiaires des différentes fonctions et spécialités se fait par voie de concours.
Les modalités du concours de recrutement sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:
a) |
le concours comporte les épreuves suivantes:
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les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances dans les trois langues utilisées dans l'enseignement, à savoir le luxembourgeois, le français, et l'allemand, ainsi que, le cas échéant, les connaissances dans une matière choisie par le candidat comme deuxième spécialité;
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•
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les épreuves de classement divisées en deux parties et portant sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu le diplôme requis pour l'admission au stage ou sur la matière principale si le diplôme sanctionne des études dans plusieurs matières;
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b) |
la vérification des connaissances linguistiques tient compte des rôles respectifs joués par les trois langues dans l'enseignement;
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c) |
une dispense des épreuves préliminaires peut être accordée notamment dans les cas où les titres de formation garantissent que le niveau requis des connaissances linguistiques et, le cas échéant, des connaissances scientifiques dans la deuxième spécialité est atteint;
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d) |
l'admissibilité aux épreuves de classement est subordonnée à l'obtention de résultats satisfaisants aux épreuves préliminaires;
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e) |
l'admissibilité à la deuxième partie des épreuves de classement et le classement final au concours sont subordonnés à l'obtention de résultats satisfaisants obtenus à l'issue respectivement de la première et de la deuxième partie des épreuves de classement;
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f) |
le nombre des candidats admis à se présenter à la deuxième partie des épreuves de classement ne peut dépasser le double du nombre des admissions au stage dans la fonction et la spécialité concernées;
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g) |
dans chaque fonction et spécialité, le classement des candidats est établi sur la base des résultats obtenus aux épreuves de classement.
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Dans la fonction et spécialité concernées, les candidats sont admis au stage dans l'ordre de leur classement jusqu'à concurrence du nombre des admissions au stage arrêté conformément au paragraphe I du présent article.
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»
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2. |
L'article 6 est complété par un paragraphe IV nouveau rédigé comme suit:
«
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Les conditions légales et réglementaires fixant l'accès au stage ou à la fonction pour les fonctions enseignantes concernées sont applicables à l'admissibilité des candidatures au concours de recrutement, à l'exception des dispositions réglant le stage et l'examen de fin de stage.
Un règlement grand-ducal peut requérir une expérience professionnelle et en déterminer la durée.
L'admissibilité des candidatures au concours de recrutement est prononcée par le ministre de l'Education nationale.
Les commissions consultatives prévues par la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et par la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire émettent un avis quant à la conformité des diplômes avec la réglementation. Le ministre peut instituer des commissions consultatives chargées d'examiner les études, les diplômes et, le cas échéant l'expérience professionnelle des candidats à une fonction enseignante de l'enseignement secondaire technique.
La directive du Conseil du 21 décembre 1988, no 89/48/CEE, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, est applicable pour l'admissibilité des candidatures au concours de recrutement selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
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»
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3. |
L'article 7 est complété par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante:
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Un règlement grand-ducal détermine les fonctions et spécialités dans lesquelles le stage pédagogique et le concours de recrutement qui s'y rapporte, portent sur une deuxième spécialité.
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»
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4. |
L'article 8 est modifié comme suit:
«
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Chaque année, les directeurs des établissements d'enseignement postprimaire soumettent à l'approbation du ministre l'organisation des classes projetée pour l'année scolaire subséquente.
En collaboration avec les directeurs, le ministre prend toutes mesures de coordination visant à l'équilibrage des effectifs scolaires entre les établissements d'enseignement postprimaire et à l'utilisation adéquate des bâtiments, installations et équipements scolaires.
Le ministre pourra notamment
a) |
transférer des élèves d'un établissement à un autre, dans le respect des projets d'études et des intérêts légitimes des élèves et de leurs parents:
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b) |
détacher partiellement ou totalement des enseignants à un ou plusieurs établissements différents de leur établissement de nomination selon les besoins du service. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les conditions suivant lesquelles des frais de route sont accordés en cas de détachement partiel.
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»
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5. |
L'article 11 est modifié comme suit:
«
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Chaque année, trois mois au plus tard avant le début de la période quinquennale à venir, la commission remet au ministre un rapport général déterminant les besoins actuels et évaluant, pour chacune des années sous examen, les besoins prévisibles.
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»
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6. |
L'article 17 est modifié comme suit:
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En cas de besoin, des chargés de cours peuvent être engagés à titre temporaire selon la réglementation en vigueur.
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»
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7. |
Les articles 5,19 et 20 sont abrogés.
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