Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1992 et celle du Conseil d'Etat du 17 juillet 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. DES MESURES A PRENDRE A L'EGARD DES MINEURS
Section 1. Des attributions du tribunal et du juge de la jeunesse

Art. 1er.

Le tribunal de la jeunesse prend à l'égard des mineurs qui comparaissent devant lui des mesures de garde, d'éducation et de préservation.

Il peut selon les ciconstances:

1.les réprimander et les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant, le cas échéant, de mieux les surveiller à l'avenir;
2.les soumettre au régime de l'assistance éducative;
3.les placer sous surveillance chez toute personne digne de confiance ou dans tout établissement approprié, même à l'étranger, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;
4.les placer dans un établissement de rééducation de l'Etat.

Le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu notamment à l'une ou plusieurs des conditions suivantes:

a)fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;
b)accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses ressources;
c)se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale.

Il peut à tout moment soumettre au régime de l'assistance éducative les mineurs qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues ci-dessus sous 3o et 4o.

Les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse prennent fin de plein droit à la majorité.

Toutefois, le juge de la jeunesse peut, de l'accord de l'intéressé et si l'intérêt de ce dernier l'exige, prolonger l'une ou l'autre des mesures prévues ci-dessus pour un terme ne pouvant dépasser sa vingt et unième année. La mesure prend fin à l'expiration du délai fixé en accord avec l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt et un an. Il peut y être mis fin d'office à tout moment par le juge de la jeunesse. Il doit y être mis fin à la demande de l'intéressé.

Art. 2.

Le mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui prend à son égard une des mesures prévues à l'article 1er.

Si le mineur devient majeur, soit avant qu'une procédure tendant à l'application des mesures prévues à l'article 1er ait été engagée, soit pendant la durée de cette procédure, le tribunal de la jeunesse peut prendre une des mesures prévues, soit à l'article 1er sous 3o et 4o, soit à l'article 6, pour un terme ne dépassant pas les limites fixées aux articles 3o et 4o.

Art. 3.

Si le mineur a commis un fait qualifié délit, le tribunal de la jeunesse peut, s'il prend l'une des mesures prévues aux articles 1er, 5 et 6, prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt et unième année.

Art. 4.

Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable de la réclusion, le tribunal de la jeunesse peut, s'il prend l'une des mesures prévues aux articles 1er, 5 et 6, prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-cinquième année.

Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable des travaux forcés, le tribunal de la jeunesse peut, s'il prend l'une des mesures prévues aux articles 1er, 5 et 6, prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme de vingt ans au maximum.

Art. 5.

Si le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse a un doute quant à l'état physique ou mental du mineur, il peut le placer en observation et le soumettre à l'examen médical d'un ou de plusieurs spécialistes. S'il est établi par l'expertise médicale que le mineur se trouve dans un état d'infériorité physique ou mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, le tribunal de la jeunesse ordonne qu'il soit placé, même à l'étranger, dans un établissement spécial approprié à son état.

Cette mesure de placement peut être prolongée au-delà de la majorité du mineur pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-cinquième année, si son état la rend indispensable.

Art. 6.

Si une mesure de placement dans un établissement ordinaire de garde, d'éducation ou de préservation est inadéquate en raison de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal ordonne son internement dans un établissement disciplinaire de l'Etat.

Art. 7.

Le tribunal de la jeunesse peut prendre l'une des mesures spécifiées à l'article 1er ou une mesure de placement dans un établissement de traitement à l'égard des mineurs qui se soustraient habituellement à l'obligation scolaire, qui se livrent à la débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité ou dont la santé physique ou mentale, l'éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis.Le tribunal de la jeunesse ou le procureur d'Etat sont informés par le père, la mère, la personne investie du droit de garde, par tout agent qualifié des secteurs de l'éducation, de la santé ou de l'assistance publique, par tout agent de la police générale et locale, ou par le mineur lui-même.

En cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé du mineur, un médecin peut, en cas de refus d'accord des personnes, qui ont la garde de l'enfant, prendre toutes mesures d'ordre médical que la situation requiert d'après les règles de l'art médical.

En ce cas, le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d'Etat un rapport motivé sur les mesures d'ordre médical qu'il a prises.

Art. 8.

Si des mineurs donnent par leur inconduite ou leur indiscipline de graves sujets de mécontentement à leurs parents, à leur tuteur ou autres personnes qui en ont la garde, le tribunal de la jeunesse peut prendre l'une des mesures spécifiées à l'article 1er.

Art. 9.

Le juge de la jeunesse peut, sans l'assistance du ministère public, prendre l'une des mesures spécifiées à l'article 1er à l'égard de tout mineur qui demande son aide et son assistance lorsque cette mesure s'impose dans l'intérêt du mineur.

Il est tenu de réexaminer la situation et de prendre une décision définitive dans les quinze jours au plus tard, après avoir entendu ou du moins appelé les parents, tuteur ou autres personnes ayant la garde du mineur et sur le rapport, même verbal, d'un agent de probation.

Sa décision définitive est notifiée aux parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, par lettre recommandée du greffier avec avis de réception. Elle est susceptible d'appel devant la chambre d'appel de la jeunesse. Le délai d'appel est de dix jours à partir de la notification de la décision.

Art. 10.

Dans les cas où le tribunal de la jeunesse ordonne le placement du mineur traduit devant lui dans un établissement de rééducation de l' Etat, il peut prononcer cette mesure conditionnellement, en spécifiant les conditions qu'il met au sursis.

Art. 11.

Les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur soumis au régime de l'assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l'alinéa 3 de l'article 1er, conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure.

Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux sera suspendu.

Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'établissement à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage du mineur.

Quant aux biens du mineur, le juge des tutelles peut nommer un administrateur public à tout mineur ayant fait l'objet d'une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Le juge des tutelles est informé de la décision de placement par la voie du greffe.

L'administrateur public a, sur les biens du mineur, les mêmes attributions qu'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Il n'est pas institué de subrogé-tuteur. L'hypothèque légale prévue à l'article 2121 du code civil ne s'applique pas à l'administrateur public.

Les fonctions de l'administrateur public cessent de plein droit par la mainlevée de la mesure de placement.

Art. 12.

Dans l'intérêt de leur éducation et pour faciliter leur entrée dans la vie active et leur intégration sociale, les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement, de quelque nature qu'elle soit, peuvent obtenir des congés de la part du juge de la jeunesse.

Les congés de courte durée ou de fin de semaine peuvent être accordés par les directeurs des établissements ou par les personnes à qui les mineurs sont confiés, à charge d'en informer préalablement le juge de la jeunesse.

Art. 13.

Les mineurs qui ont été placés sous le régime de l'assistance éducative sont confiés par le tribunal ou le juge de la jeunesse à des agents de probation ou à des personnes oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme qui apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille.

Art. 14.

Les personnes à qui le mineur est confié restent en contact avec celui-ci et, suivant les circonstances, visitent les parents, les personnes, les associations ou les institutions qui en ont la garde. Elles observent le milieu, les tendances et la conduite du mineur. Elles font toutes les fois qu'elles le croient utile, rapport au juge de la jeunesse sur la situation morale et matérielle du mineur. Elles proposent au juge de la jeunesse toutes les mesures qu'elles croient avantageuses pour le mineur. Les parents reçoivent périodiquement des informations sur la situation de leurs enfants.Si ceux qui ont la garde du mineur refusent aux personnes chargées par le tribunal ou le juge de la jeunesse de mesures d'investigation ou de surveillance l'accès au domicile dudit mineur, le juge de la jeunesse peut requérir les officiers et agents de la force publique de leur prêter assistance.

Art. 15.

Les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne sont pas inscrites au casier judiciaire.A l'exception de celles prises en vertu de l'article 302 du code civil, elles sont toutefois mentionnées sur un registre spécial tenu par le préposé au casier judiciaire.

Sont également mentionnées sur le registre spécial les condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d'un mineur.

Ces décisions et condamnations peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives dans les cas où ces renseignements sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire, ainsi que des tiers lésés, s'ils le demandent.

Art. 16.

L'action civile résultant des infractions déférées à la connaissance du tribunal de la jeunesse ne peut être exercée que devant le juge civil.

Art. 17.

Dans les cas où le fait retenu à l'égard du mineur est qualifié infraction au sens de la loi pénale, celui-ci est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions.

Le tribunal de la jeunesse peut prononcer la confiscation spéciale.

Les personnes civilement responsables, soit en vertu de l'article 1384 du code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec le mineur des frais et des restitutions.

Lorsque la mesure prise à l'égard du mineur se fonde sur un fait qui n'est pas qualifié infraction au sens de la loi pénale, les frais sont à charge des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur.

Art. 18.

Le mineur, ses parents, tuteur ou autres personnes qui en ont la garde peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu'il leur en soit désigné un d'office.

Section 2. De la procédure

Art. 19.

Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.

Art. 20.

La compétence territoriale du tribunal ou du juge de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, par la résidence du mineur ou par le lieu où l'infraction a été commise.

Le tribunal ou le juge saisi reste compétent, même en cas de changement de résidence des parents, tuteur ou autres personnes ayant la garde du mineur.

Art. 21.

La citation à la requête du ministère public doit, à peine de nullité, être adressée aux parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même. Par dérogation à l'article 386(1) du code d'instruction criminelle, la citation adressée au mineur de moins de douze ans,peut être remise à son représentant légal. Par dérogation à l'article 146 du code d'instruction criminelle le délai de citation est de huit jours même à l'égard des personnes demeurant hors du Grand-Duché.

Art. 22.

Si, sur la citation du ministère public, les personnes qui ont la garde du mineur ne comparaissent pas ou ne font pas comparaître ce dernier et que ces personnes ne puissent pas justifier la non-comparution, elles peuvent être condamnées par le tribunal de la jeunesse à une amende de 250 à 2.500 francs.

Si, sur une deuxième citation donnée à leurs frais, ces personnes ne comparaissent pas, le tribunal peut décerner contre elles un mandat d'amener.

Art. 23.

Le tribunal ou le juge de la jeunesse fait procéder, s'il y a lieu, à une étude de la personnalité du mineur ou du majeur dans le cas de l'article 1er, dernier alinéa, notamment par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychologique et psychiatrique, d'une observation du comportement et d'un examen d'orientation professionnelle. Il peut prendre encore l'avis de toute personne pouvant donner des renseignements utiles.

Il peut en tout temps convoquer le mineur, les personnes qui en ont la garde, les agents de probation, ainsi que toute personne s'occupant du sort du mineur.

Art. 24.

Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application des mesures prévues à l'article 1er, le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.

Il peut soit le laisser chez les particuliers qui en ont la garde, soit le soustraire à son milieu et le confier provisoirement à un parent, à un particulier, à une société, à une institution de charité ou d'enseignement, publique ou privée, à un établissement de rééducation, à un établissement disciplinaire ou à tout autre établissement spécial approprié à son état.

Art. 25.

Dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l'article 33 et s'il y a urgence, des mesures de garde provisoires peuvent être prises par le juge d'instruction.

Dans les autres cas, s'il y a urgence, les mesures de garde provisoires peuvent être prises par le juge de la jeunesse.

Lorsque le juge de la jeunesse ne peut être utilement saisi, ces mesures sont prises par le procureur d'Etat.

Dans tous les cas où une mesure de garde provisoire est prise par le juge d'instruction ou le procureur d'Etat, il en est donné sur-le-champ avis au juge de la jeunesse qui exerce dès lors ses attributions.

Art. 26.

Dans le cas d'absolue nécessité ou quand les mesures prévues à l'article 24 ne peuvent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme ne dépassant pas un mois.

Le mineur est gardé isolé des détenus adultes et soumis à un régime spécial qui est déterminé par les règlements de l'administration pénitentaire.

Art. 27.

La mainlevée d'une mesure de garde provisoire prise conformément aux articles 24, 25 et 26 peut être demandée en tout état de cause au tribunal de la jeunesse ou à la chambre d'appel de la jeunesse, s'il a été interjeté appel contre la mesure définitive du juge ou du tribunal de la jeunesse, ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.

Il y est statué dans les trois jours du dépôt, le ministère public, le mineur ou son défenseur, les parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, entendus en leurs explications orales.

Les parties intéressées sont averties par les soins du greffier des lieu, jour et heure de la comparution.

Art. 28.

Lorsqu'une affaire visée à la section 1. du présent chapitre est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance trois jours au moins avant l'audience. Toutefois, les pièces concernant la personnalité du mineur et son milieu social et familial ne peuvent être consultées que par les avocats des parties.

Art. 29.

Le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf en cas de confrontations.

Le tribunal de la jeunesse entend le mineur capable de discernement, à moins que l'intérêt du mineur ne s'y oppose.

Le tribunal peut, si l'intérêt du mineur l'exige, soit dispenser celui-ci de comparaître à l'audience, soit ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie des débats, soit procéder à son audition en chambre du conseil en présence des seuls avocats des parties.

Le tribunal peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur.

Seuls les avocats des parties ont le droit d'assister aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut toutefois y appeler le mineur lorsqu'il l'estime opportun.

Art. 30.

Les décisions rendues par le tribunal de la jeunesse sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur.

L'appel s'étend,sauf s'il est limité, à l'ensemble du dispositif de la décision entreprise.

Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, en motivant spécialement ce chef de sa décision.

Art. 31.

Si le fait commis par le mineur est connexe à un fait qui peut donner lieu à une poursuite contre un adulte, les pousuites sont disjointes, et le mineur est déféré au tribunal de la jeunesse, sous réserve des dispositions des articles 32 et 33.

Art. 32.

Si le mineur a commis un fait qualifié infraction et s'il était âgé de plus de 16 ans accomplis au moment du fait, le ministère public près le tribunal de la jeunesse peut, s'il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, demander par voie de requête au juge de la jeunesse l'autorisation de procéder suivant les formes et compétences ordinaires. Le juge de la jeunesse statue sur la requête par une ordonnance motivée et sans se prononcer sur la réalité des faits.

La décision accordant ou refusant cette autorisation est notifiée au mineur, aux parents, tuteur ou autres personnes qui en ont la garde, par lettre recommandée du greffier avec avis de réception.

Le tribunal de la jeunesse, saisi d'une affaire par citation du ministère public peut, lorsqu'il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public pour être procédé à l'égard du mineur suivant les formes et compétences ordinaires.

La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de minorité.

Art. 33.

Le juge d'instruction n'est saisi par réquisitoire du ministère public ou ne se saisit d'office, soit en cas de flagrant délit, soit par application des règles ordinaires de la saisine, que dans des circonstances exceptionnelles, ou en cas de nécessité absolue. Il n'a pour mission que de rechercher et d'instruire les faits qualifiés d'infraction qui sont reprochés au mineur.L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur le réquisitoire du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. Le magistrat qui a fait l'instruction ne peut pas siéger dans la même affaire comme juge de la jeunesse.

L'ordonnance de non-lieu et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse sont susceptibles d'opposition de la part du ministère public, du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes ayant la garde du mineur. Cette opposition est portée devant la chambre des mises en accusation et faite dans les formes et délais prévus par le code d'instruction criminelle.

Néanmoins, lorsqu'après la clôture de l'information, il apparaît que les conditions de l'article 32 sont remplies dans le chef du mineur poursuivi, le juge de la jeunesse peut, à la requête du ministère public, ordonner qu'il soit procédé suivant les formes et compétences ordinaires, conformément à l'article 32.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée du greffier avec avis de réception, conformément à l'article 32.

La faculté prévue à l'alinéa 3 du présent article appartient également au tribunal de la jeunesse, saisi d'une affaire par ordonnance de renvoi.

Art. 34.

La décision du juge de la jeunesse accordant ou refusant au ministère public l'autorisation de procéder à l'égard d'un mineur suivant les formes et compétences ordinaires, n'est pas susceptible d'opposition.

Elle peut faire l'objet d'un appel, porté devant la chambre d'appel de la jeunesse, soit par le ministère public, soit par le mineur, ses parents, tuteur ou autres personnes qui en ont la garde.

Le délai d'appel est de dix jours.

Il commence à courir pour le ministère public à compter du jour de la décision et pour le mineur, les parents, tuteur ou autres personnes à compter du jour de la notification de la décision.

La chambre d'appel qui infirme la décision du juge de la jeunesse selon laquelle il doit être procédé à l'égard du mineur suivant les formes et compétences ordinaires, est tenue de renvoyer l'affaire, pour le jugement au fond, devant un autre tribunal de la jeunesse ou devant le même, mais autrement composé.

La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de minorité.

Art. 35.

L'appel des décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse est jugé par la chambre d'appel de la jeunesse, constituée d'un magistrat de la cour d'appel nommé à cet effet, sur les propositions de la cour supérieure de justice, par arrêté grand-ducal pour un terme de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas d'empêchement du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le président de la cour supérieure de justice. Les fonctions du ministère public près la chambre d'appel sont exercées par un magistrat du parquet de la cour, désigné par le procureur général. La chambre d'appel est assistée par un greffier de la cour. Elle peut prendre les mesures prévues aux articles 24 et 26.

Art. 36.

Les mineurs âgés de moins de quinze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, lorsqu'ils ont été appelés à déposer comme témoins ou lorsque les tribunaux estiment leur présence nécessaire dans les affaires où leurs intérêts sont en jeux, et seulement pendant le temps où leur présence est indispensable.

Art. 37.

Le tribunal ou, dans le cas des articles 8 et 9, le juge de la jeunesse peuvent en tout temps soit d'office soit à la demande du ministère public, du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, soit sur le rapport des agents de probation, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur.

Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, elle ne peut être présentée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.Ces mesures font, en tout cas, l'objet d'une révision tous les trois ans lorsque leurs effets n'ont pas cessé dans l'intervalle.Dans tous les cas où le tribunal statue sur la révision, il est procédé en conformité des dispositions des articles 19,20 et 21.

Chapitre II. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 38.

Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse.

Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l'objet d'une mesure prévue par la présente loi.

Toutefois les victimes d'infractions commises par des mineurs peuvent recevoir communication des éléments du dossier qui leur sont nécessaires pour faire valoir leur droit à réparation. Elles ne peuvent utiliser ces éléments qu'à ces seules fins.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 39.

Sont punis des peines de police, comme auteurs du fait commis par un mineur:

ceux qui, par un des moyens indiqués aux alinéas 3 et 4 de l'article 66 du code pénal, ont participé à un fait qualifié contravention;
ceux qui ont participé de la même manière à un fait puni par les lois et règlements sur la police rurale et forestière.

Art. 40.

Dans tous les cas où un mineur a commis un fait constituant une infraction d'après la loi pénale, et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur est punie d'une amende de 250 francs à 2.500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du code pénal et des lois spéciales concernant la participation.

Art. 41.

Quiconque a recélé, en tout ou en partie, les choses obtenues par un mineur à l'aide d'un fait qualifié contravention, est puni d'une amende de 250 francs à 2.500 francs et d'un emprisonnement d'un à sept jours, ou d'une des ces peines seulement.

Art. 42.

La loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 6 février 1975, est abrogée, à l'exception des articles 45 et 47.

Art. 43.

Il est introduit un article 506-1 au code civil libellé comme suit:
«     

Art. 506-1.

En cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé du majeur en tutelle, un médecin peut, en cas de refus d'accord du tuteur, prendre toutes mesures d'ordre médical que la situation requiert d'après les règles de l'art médical.

En ce cas, le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d'Etat un rapport motivé sur les mesures d'ordre médical qu'il a prises.

     »

Art. 44.

L'article 144 du code civil est modifié comme suit: L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant seize ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Art. 45.

Les articles suivants du code pénal sont modifiés et complétés comme suit:
«     

Art. 371-1.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 2.501 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement, les père,mère et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d'une décision,même provisoire, d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement.Si le coupable avait encouru la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale sur l'enfant, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.

Art. 372.

Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

La peine sera la réclusion, si l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis.

Art. 375, alinéa 1er.

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion.

Art. 375, alinéa 2.

Est réputé viol commis en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Art. 378, alinéa 2.

Dans les cas prévus aux articles 372, alinéa 1er et 373, alinéa 1er, ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits de vote, d'élection et d'éligibilité pour un terme de cinq ans à dix ans.

     »

Art. 46.

L'alinéa final de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires est modifié comme suit:
«     

L'application des mesures prises à l'égard des mineurs relève de la compétence du tribunal ou du juge de la jeunesse; l'exécution matérielle des mesures prises relève de la compétence du procureur d'Etat.

     »

Art. 47.

La loi du 27 frimaire an V (17 décembre 1796) relative aux enfants abondonnés est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 10 août 1992.

Jean

Doc. parl. 2557; sess. ord. 1981-1982, 1983-1984 et 1991-1992.