Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant
a) | la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, |
b) | la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, |
c) | la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, |
d) | la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992, |
e) | la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, |
f) | la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1992 et celle du Conseil d'Etat du 17 juillet 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
1) | Il est ajouté un article 9 bis libellé comme suit:
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2) | L'article 25 est modifié comme suit:
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3) | A l'article 25 bis, tel qu'il a été modifié par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, est intercalé aux paragraphes a) et b) deuxième tiret, entre les mentions «au Centre du Rham» et «dans une maison de soins» la mention «ou dans une maison de retraite». | |||||||||||||||||||||||
4) | A l'article 29 bis, la référence à l'article 25.6. est à remplacer par la référence à l'article 25, 2. 3. et 4. |
Art. 2.
L'article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:
Art. 1er. 1.A partir du 1er janvier 1992 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt onze mille deux cent soixante douze francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. 2.A partir du 1er janvier 1993 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt douze mille six cent quarante et un francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. 3.A partir du 1er janvier 1994 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
«
»
Art. 3.
L'article V paragraphe 3 de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:
«
3) Les articles 3 et 22 section IV 14o de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, tels que ces articles ont été modifiés par la présente loi, s'appliquent aux seuls fonctionnaires nommés après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que pour autant le bénéfice de cette disposition puisse jouer plus d'une fois par carrière. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de ces articles ou des articles correspondants restent applicables.
»
Art. 4.
La loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992 est modifiée comme suit:
Les crédits figurant à l'article 03.0.11.310 du budget des dépenses sont portés de 46.869.000 francs à 1.107.569.000 francs.
«
»
Art. 5.
La loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:
1) | L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
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2) | Il est ajouté un article 15 bis libellé comme suit:
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Art. 6.
L'article 13 paragraphe 5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est complété par un nouvel alinéa 4 libellé comme suit:
Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires.
«
»
Art. 7. Dispositions transitoires.
1)Par dérogation à l'article 1. 2), l'allocation de repas pour l'année 1992 est fixée à mille quatre cents francs par mois. Elle est due à partir du 15 juillet 1992. Toutefois, pour les fonctionnaires visés aux rubriques II.- Magistrature et IV.- Enseignement de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat l'allocation n'est due qu'à partir du 1er août 1992.
Le règlement grand-ducal prévu à l'article 1.2) s'applique à l'allocation de repas due pour l'année 1992.
2)Les fonctionnaires bénéficiant par application de l'article 25 actuel de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat d'une prime d'astreinte fixée à 22 points indiciaires, conservent le bénéfice de cette prime si par application des dispositions de la présente loi ils touchaient une prime d'astreinte d'un montant inférieur.
3)Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des lois et règlements grand-ducaux relatifs à la présente loi, celle-ci s'applique également aux agents des établissements publics relevant de l'Etat ainsi qu'aux agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois.
4)Si, par application des dispositions de l'article 15 bis de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, tel que cet article a été introduit par la présente loi, un fonctionnaire n'obtenait de promotion qu'à une date ultérieure à celle à laquelle il aurait pu bénéficier d'une promotion s'il était resté rattaché à un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur d'une autre administration, ce fonctionnaire peut obtenir sa promotion par dépassement des pourcentages prévus pour sa carrière par la loi du 28 mars 1986 précitée. La présente disposition s'applique aux seuls fonctionnaires en service le 1er juillet 1992.
Art. 8. Entrée en vigueur.
1.Les articles 1er, 5 et 6 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1993.
2.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 1992.
3.Les articles 4 et 7 entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johnny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres |
Barcelone, le 27 juillet 1992. Jean |
Doc. parl. 3638; sess. ord. 1991-1992. |