Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant

a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
c)la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
d)la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992,
e)la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat,
f)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1992 et celle du Conseil d'Etat du 17 juillet 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

1)Il est ajouté un article 9 bis libellé comme suit:
«     

Art. 9bis. Allocation de repas.

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d'une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d'un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pourcent, est fixé à deux mille huit cents francs par mois. L'allocation n'est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L'allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d'assurance sociale.

Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l'annexe A - Classification des fonctions, rubrique VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la présente loi ne bénéficient pas d'une allocation de repas.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application et d'exécution de l'alinéa qui précède. Ce règlement pourra restreindre le droit à l'allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l'un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

     »
2)L'article 25 est modifié comme suit:
«     
1.

Une prime d'astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux gendarmes, policiers, sous-officiers et officiers de la gendarmerie, de la police et de l'armée, aux sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu'aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche et gardes forestiers. La prime est de 12 points indiciaires pour l'officier et les sous-officiers de la musique militaire, les facteurs, les cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.

La prime prévue au présent paragraphe n'est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous.

2.

Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3. ci-dessous donne lieu à une prime d'astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.

Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d'astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciare.

Les modalités d'application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.

3.

Bénéficient également d'une prime d'astreinte, d'un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2 ci-dessus, les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:

- la nuit, entre vingt-deux et six heures;
- les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures

Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2 ci-dessus détermine le montant et les modalités d'application et de calcul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.

4. Une prime d'astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires des 7 grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l'Etat; la prime tient compte de l'affectation et des aménagements de l'immeuble ou de l'installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d'appliquer le paragraphe 2 qui précède.
5.

Une prime d'astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d'administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.

Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l'importance des attributions exercées.

La prime ne pourra pas dépasser la valeur de 22 points indiciaires sauf si par application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ils touchent une prime plus élevée.

6.

Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d'un conservatoire de musique luxembourgeois ou d'un diplôme d'un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le Ministre de la Force publique sur avis d'une commission composée de trois hommes de l'art désignés par le même ministre.

La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.

     »
3)A l'article 25 bis, tel qu'il a été modifié par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, est intercalé aux paragraphes a) et b) deuxième tiret, entre les mentions «au Centre du Rham» et «dans une maison de soins» la mention «ou dans une maison de retraite».
4)A l'article 29 bis, la référence à l'article 25.6. est à remplacer par la référence à l'article 25, 2. 3. et 4.

Art. 2.

L'article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:
«     

Art. 1er.

1.A partir du 1er janvier 1992 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt onze mille deux cent soixante douze francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

2.A partir du 1er janvier 1993 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt douze mille six cent quarante et un francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

3.A partir du 1er janvier 1994 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

     »

Art. 3.

L'article V paragraphe 3 de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:
«     
3)Les articles 3 et 22 section IV 14o de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, tels que ces articles ont été modifiés par la présente loi, s'appliquent aux seuls fonctionnaires nommés après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que pour autant le bénéfice de cette disposition puisse jouer plus d'une fois par carrière. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de ces articles ou des articles correspondants restent applicables.
     »

Art. 4.

La loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992 est modifiée comme suit:
«     

Les crédits figurant à l'article 03.0.11.310 du budget des dépenses sont portés de 46.869.000 francs à 1.107.569.000 francs.

     »

Art. 5.

La loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:

1)L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«     
1.

Pour les carrières de l'ingénieur, de l'architecte, du chargé d'études et du chargé d'études informaticien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n'est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière:

32 % pour les fonctions classées au grade 15

27 % pour les fonctions classées au grade 16.

2. Pour la carrière de l'ingénieur-conducteur la promotion aux grades 13 et 14 se fait après respectivement 3 et 6 années de grade après la 1ère nomination sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 22 section VI 2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
     »
2)Il est ajouté un article 15 bis libellé comme suit:
«     

Art. 15bis.

Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant que les promotions aux grades supérieurs des carrières visées par la présente loi se font par référence à un fonctionnaire d'une autre administration sont abrogées.

Toutefois pour les carrières dont l'effectif total, tel qu'il est défini à l'article 14 ci-dessus, est inférieur à 10 unités aucune promotion dans le cadre fermé ne peut se faire avant respectivement 3, 6 et, le cas échéant, 10 années de grade depuis la nomination du fonctionnaire à la dernière fonction du cadre ouvert.

     »

Art. 6.

L'article 13 paragraphe 5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est complété par un nouvel alinéa 4 libellé comme suit:
«     

Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires.

     »

Art. 7. Dispositions transitoires.

1)Par dérogation à l'article 1. 2), l'allocation de repas pour l'année 1992 est fixée à mille quatre cents francs par mois. Elle est due à partir du 15 juillet 1992. Toutefois, pour les fonctionnaires visés aux rubriques II.- Magistrature et IV.- Enseignement de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat l'allocation n'est due qu'à partir du 1er août 1992.

Le règlement grand-ducal prévu à l'article 1.2) s'applique à l'allocation de repas due pour l'année 1992.

2)Les fonctionnaires bénéficiant par application de l'article 25 actuel de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat d'une prime d'astreinte fixée à 22 points indiciaires, conservent le bénéfice de cette prime si par application des dispositions de la présente loi ils touchaient une prime d'astreinte d'un montant inférieur.

3)Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des lois et règlements grand-ducaux relatifs à la présente loi, celle-ci s'applique également aux agents des établissements publics relevant de l'Etat ainsi qu'aux agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois.

4)Si, par application des dispositions de l'article 15 bis de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, tel que cet article a été introduit par la présente loi, un fonctionnaire n'obtenait de promotion qu'à une date ultérieure à celle à laquelle il aurait pu bénéficier d'une promotion s'il était resté rattaché à un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur d'une autre administration, ce fonctionnaire peut obtenir sa promotion par dépassement des pourcentages prévus pour sa carrière par la loi du 28 mars 1986 précitée. La présente disposition s'applique aux seuls fonctionnaires en service le 1er juillet 1992.

Art. 8. Entrée en vigueur.

1.Les articles 1er, 5 et 6 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1993.

2.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 1992.

3.Les articles 4 et 7 entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johnny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

Georges Wohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Barcelone, le 27 juillet 1992.

Jean

Doc. parl. 3638; sess. ord. 1991-1992.