Loi du 27 juillet 1992 portant

1. modification de la loi du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation;
2. modification de la loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire;
3. modification de l'article 171 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1992 et celle du Conseil d'Etat du 17 juillet 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

La loi du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire est modifiée comme suit:

1. L'article 2 est remplacé comme suit:
«     
(1) Peut prétendre à l'allocation d'éducation toute personne qui:
a) est domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg et y réside effectivement;
b) élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint non séparé des allocations familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;
c) s'adonne principalement à l'éducation des enfants au foyer familial et n'exerce pas d'activité professionnelle ou ne bénéficie pas d'un revenu de remplacement.
(2) Par dérogation à la condition prévue au paragraphe (1), sous c), peut également prétendre à l'allocation toute personne qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles ou bénéficie d'un revenu de remplacement et qui, indépendamment de la durée de travail presté, dispose ensemble avec son conjoint non séparé ou la personne avec laquelle elle vit en communauté domestique, d'un revenu ne dépassant pas, déduction faite des cotisations de sécurité sociale,
- trois fois le salaire social minimum de référence si elle élève un enfant;
- quatre fois le salaire social minimum de référence si elle élève deux enfants;
- cinq fois le salaire social minimum de référence si elle élève trois enfants et plus.
(3) Par dérogation aux conditions prévues au paragraphe (1) sous c) et au paragraphe (2), peut prétendre à la moitié de l'allocation d'éducation, indépendamment du revenu dont elle dispose, toute personne qui
a) exerce une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée de travail hebdomadaire totale effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée normale de travail lui applicable sur cette même période en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, ou bénéficie d'un revenu de remplacement correspondant à la durée de travail déterminée ci-avant;
b)

s'adonne principalement à l'éducation des enfants au foyer familial pendant une durée au moins équivalente à la moitié de la durée normale de travail, telle qu'elle est déterminée sub a)

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions d'application des présentes dispositions.

     »
2. Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«     

Sont considérés comme revenus aux termes de la présente loi, les revenus professionnels tels que définis à l'article 241, alinéas 5, 9 et 11 du code des assurances sociales.

     »
3. L'article 5 est remplacé comme suit:
«     

L'allocation d'éducation est due à partir du 1er jour du mois qui suit, soit l'expiration du congé de maternité ou du congé d'accueil, soit la fin du droit à l'allocation de maternité.

Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due.

L'allocation cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de deux ans accomplis.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'allocation est maintenue en faveur de l'attributaire qui élève dans son foyer trois enfants ou plus tant que l'un des enfants est âgé de moins de quatre ans accomplis.

Elle est maintenue également en faveur de toute personne qui élève dans son foyer un enfant âgé de moins de quatre ans accomplis pour lequel est versée l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

Le droit à l'allocation prend fin si les conditions d'octroi prévues par la présente loi ne sont plus remplies.

     »
4. L'article 6 est remplacé comme suit:
«     

L'allocation d'éducation est fixée à trois mille francs par mois quel que soit le nombre des enfants élevés dans un même foyer. En cas d'application des seuils visés à l'article 2, paragraphe (2), l'allocation est réduite dans la mesure où la somme des revenus, déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de l'allocation d'éducation dépasse les seuils visés.

Le montant ci-dessus correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

     »
5. L'article 10 est remplacé comme suit:
«     

L'allocation d'éducation est à charge de l'Etat.

Celui-ci verse chaque mois des avances à la caisse nationale des prestations familiales. Si, à la fin de l'année, les avances excèdent les dépenses justifiées de la caisse, l'excédent est restitué à l'Etat.

     »

Art. II.

La loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire est modifiée comme suit:

1. L'article 3 est modifié comme suit:
«     

L'allocation de rentrée scolaire s'élève:

a) pour un enfant à
- sept cents francs s'il est âgé de plus de six ans;
- mille francs s'il est âgé de plus de douze ans;
b) pour un groupe de deux enfants à
- mille deux cents francs pour chaque enfant âgé de plus de six ans;
- mille cinq cents francs pour chaque enfant âgé de plus de douze ans;
c) pour un groupe de trois enfants et plus à
- mille sept cents francs pour chaque enfant âgé de plus de six ans;
- deux mille francs pour chaque enfant âgé de plus de douze ans.

Ces montants correspondent au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

     »
2. L'article 4 est complété par un second alinéa qui a la teneur suivante:
«     

L'allocation est suspendue jusqu'à concurrence des prestations non-luxembourgeoises de même nature. En cas de cumul avec une allocation scolaire mensuelle, elle est mise en compte à raison de 1/12e par mois à compter du mois d'août ou, le cas échéant, du mois de la rentrée.

     »
3. L'article 5 est remplacé comme suit:
«     

L'allocation de rentrée scolaire est à charge de l'Etat.

Celui-ci verse une avance à la caisse nationale des prestations familiales. Si l'avance excède les dépenses justifiées de la caisse, l'excédent est restitué à l'Etat au plus tard à la clôture de l'exercice.

     »

Art. III.

La loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992 est complétée par l'article ci-après:

Article

Code éco.

Code fonc.

Libellé

Crédit 1992

42.004

42.00

06.13

Prise en charge par l'Etat de l'allocation de rentrée scolaire (crédit non-limitatif et sans distinction d'exercice)

580.500.000

Art. IV.

V. Le point 7) de l'alinéa 1er de l'article 171 du code des assurances sociales est complété par la phrase suivante:
«     

La période prévisée de vingt-quatre mois est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, l'intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge;

     »

Art. V.

La présente loi entre en vigueur le 1er août 1992, à l'exception de l'article Ier, point 3. et de l'article IV qui entrent en vigueur le 1er septembre 1992, et de l'article Ier, points 1. paragraphe (3), 4. et 5. qui entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

La période supplémentaire de vingt-quatre mois au titre de l'article 171, alinéa 1er sous 7) tel que modifié par l'article IV de la présente loi est mise en compte d'office en faveur de la personne dont la mise en compte des premiers vingt-quatre mois a été effectuée entre le 1er janvier 1988 et le 1er septembre 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Johny Lahure

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Barcelone, le 27 juillet 1992.

Jean

Doc. parl. 3624; sess. ord. 1991-1992.