Loi du 27 juillet 1992 portant
1. | modification de la loi du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation; |
2. | modification de la loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire; |
3. | modification de l'article 171 du code des assurances sociales. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1992 et celle du Conseil d'Etat du 17 juillet 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire est modifiée comme suit:
1. |
L'article 2 est remplacé comme suit:
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2. |
Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
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3. |
L'article 5 est remplacé comme suit:
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4. |
L'article 6 est remplacé comme suit:
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5. |
L'article 10 est remplacé comme suit:
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Art. II.
La loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire est modifiée comme suit:
1. |
L'article 3 est modifié comme suit:
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2. |
L'article 4 est complété par un second alinéa qui a la teneur suivante:
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3. |
L'article 5 est remplacé comme suit:
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Art. III.
La loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992 est complétée par l'article ci-après:
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Art. IV.
V. Le point 7) de l'alinéa 1er de l'article 171 du code des assurances sociales est complété par la phrase suivante:
La période prévisée de vingt-quatre mois est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, l'intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge;
«
»
Art. V.
La présente loi entre en vigueur le 1er août 1992, à l'exception de l'article Ier, point 3. et de l'article IV qui entrent en vigueur le 1er septembre 1992, et de l'article Ier, points 1. paragraphe (3), 4. et 5. qui entrent en vigueur le 1er juillet 1993.
La période supplémentaire de vingt-quatre mois au titre de l'article 171, alinéa 1er sous 7) tel que modifié par l'article IV de la présente loi est mise en compte d'office en faveur de la personne dont la mise en compte des premiers vingt-quatre mois a été effectuée entre le 1er janvier 1988 et le 1er septembre 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Sécurité Sociale, Johny Lahure
La Secrétaire d'Etat à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres |
Barcelone, le 27 juillet 1992. Jean |
Doc. parl. 3624; sess. ord. 1991-1992. |