Loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1992 et celle du Conseil d'Etat du 10 mars 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Dispositions préliminaires

Art 1er.

Les infractions établies par le présent code sont des infractions maritimes.

Les infractions qu’il punit de peines disciplinaires sont des fautes de discipline.

Les infractions qu’il punit de peines correctionnelles sont des délits.

Les infractions qu’il punit de peines criminelles sont des crimes.

Art. 2.

Les contraventions, délits et crimes non énoncés dans le présent code sont punis conformément aux lois ordinaires.

Art. 3.

Sont assujetties aux dispositions du présent code, toutes les personnes inscrites au rôle d’équipage d’un navire luxembourgeois ou reçcues à bord en vue d’effectuer le voyage.

Les personnes inscrites au rôle d’équipage y sont assujetties à partir du moment fixé pour le commencement de leur service à bord, jusque et y compris le moment de leur débarquement régulier.

Les passagers ne sont assujettis à la juridiction et aux peines en matière de discipline que pendant le temps de leur séjour à bord, qu’ils sont toujours libres de quitter, à moins qu’il n’y soient retenus pour être livrés à la justice comme auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit grave.

Par dérogation aux dispostions de l’alinéa 1er du présent article, les peines prévues aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 47, 57 et 58 s’appliquent à toute personne coupable d’avoir commis les infractions qui y sont visées.

Art. 4.

Pour l’application du présent code:

Le terme «capitaine» désigne toute personne à qui est confié le commandement du navire ou qui l’exerce en fait.

Le terme «officier» désigne, outre le second, les lieutenants et les mécaniciens, les chefs commissaires de bord, les médecins, les radio-télégraphistes, ainsi que toute personne portée comme officier au rôle d’équipage.

L’expression «hommes d’équipage» désigne les personnes inscrites au rôle d’équipage, y compris les officiers.

Le terme «marin» désigne toute personne inscrite au rôle d’équipage, à l’exclusion des officiers.

Le terme «passager» désigne les personnes qui, sans faire partie de l’équipage, sont admis à bord en vue d’effectuer le voyage.

L’expression «personnes embarquées» désigne à la fois les hommes d’équipage et les passagers.

L’expression «à bord» désigne le navire et ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre.

Art. 5.

Le capitaine a, sur quiconque se trouve à bord, l’autorité que comportent le maintien de l’ordre, la sécurité du navire, des personnes et de la cargaison, ainsi que la bonne fin de l’expédition.

Il peut employer à ces fins tous les moyens utiles de coercition et requérir quiconque se trouve à bord de lui prêter main-forte.

Dans les ports, le capitaine peut, en cas de nécessité, demander l’intervention de l’autorité locale.

TITRE 1er.

De la pénalité

Chapitre 1er.

Des peines

Art. 6.

Les peines applicables aux fautes de discipline sont:

A. Pour les marins:

La retenue d’un trentième à dix trentièmes des gages mensuels.

B. Pour les officiers:

La retenue d’un trentième à dix trentièmes des gages mensuels.

C. Pour les passagers:

Passagers de cabine: la consigne en chambre pendant quatre jours au plus.

Passagers autres que les passagers de cabine: l’interdiction de monter sur le pont plus de deux heures par jour pendant quatre jours au plus.

Art. 7.

Les peines correctionnelles sont l’emprisonnement de huit jours à cinq ans et l’amende de 2.501 francs au moins.

Art. 8.

Les peines en matière criminelle sont les mêmes que celles spécifiées à l’article 7 du code pénal.

Chapitre 2.–

Des infractions et de leur répression

Section 1er.-

Des fautes de discipline

Art. 9.

Les fautes de discipline sont:

1. la désobéissance simple;

2. La négligence à prendre son poste;

3. Le manque au quart;

4. Le défaut de vigilance pendant le quart et notamment le fait de s’être endormi étant à la barre, en vigie, de service dans les machines ou en service quelconque de garde;

5. L’ivresse sans désordre en service;

6. Les disputes en mer ou en service;

7. L’absence irrégulière du bord, hors les cas prévus à l’article 22 ci-après;

8. L’embarquement clandestin de boissons alcooliques pour la consommation à bord;

9. La dégradation volontaire de matériel du bord, hors le cas prévu à l’article 15 ci-après;

10. L’emploi sans autorisation du matériel du bord;

11. Le manque de respect aux supérieurs et, généralement, tout fait provenant de négligence ou de paresse, ainsi que tout manquement à l’ordre ou au service du navire, qui ne constitute qu’une faute légère.

Ces fautes sont punies des peines spécifiées à l’article 6 ci-dessus, conformément à l’article 67 ci-après.

Toutefois, la retenue de salaire ou de traitement ne peut être inférieure à trois jours ou à 3.000 francs pour les fautes de discipline spécifiées sous les points 1 à 6, 10 et 11 ci-dessus, lorsqu’elles ont été commises en mer.

Section II.–

Des délits et des crimes maritimes

Art. 10.

Les hommes d’équipage coupables de fautes disciplinaires réitérées sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 2.501 à 30.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 11.

L’ivresse avec désordre à bord ou en service est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 12.

Tout capitaine qui s’enivre pendant qu’il est chargé de la conduite du navire est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 10.000 à 150.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 13.

Le fait d’allumer des feux ou de circuler dans les lieux où cela est interdit, à bord, avec du feu ou des objets ou matières pouvant causer un incendie, est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 2.501 à 150.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 14.

Si le fait a eu pour conséquences un incendie à bord, le coupable est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 15.

La destruction, la mise hors d’usage ou l’abandon de matériel du bord, commis volontairement, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 16.

Tout capitaine ou officier qui, volontairement, dégrade ou laisse dégrader le matériel du bord est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 17.

Toute personne embarquée qui, à l’insu du capitaine ou de l’armateur, embarque, détient ou débarque des objets dont la saisie comporterait pour le capitaine ou l’armateur des frais et dommages, est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Le capitaine peut saisir ou faire jeter à la mer les objets de fraude ou de contrebande, ainsi que les armes et munitions embarquées clandestinement, dès qu’il a connaissance de leur présence à bord.

Art. 18.

Tout capitaine qui, en faisant ou en autorisant la fraude ou la contrebande, à l’insu des armateurs, donne lieu soit à la confiscation du navire ou de tout ou partie de la cargaison, soit à une amende à charge du navire, est condamné à un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Art. 19.

Les vols commis à bord sont punis des peines comminées par le code pénal, selon les distinctions établies par ce code, sans que, toutefois, ces peines puissent être inférieures à celles prévues pour les vols domestiques, si le délit est commis par le capitaine ou les hommes d’équipage.

Art. 20.

L’altération volontaire de vivres par le mélange de matières non nuisibles à la santé humaine est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 150.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Si l’altération a été commise à l’aide de matières nuisibles à la santé humaine, l’emprisonnement est de six mois à trois ans et l’amende de 50.000 à 150.000 francs.

Art. 21.

Tout homme d’équipage qui, étant à la barre ou en vigie ou à un poste de manoeuvre ou de garde, a quitté son poste avant d’avoir été relevé, est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.

Art. 22.

Toute absence du bord d’un homme d’équipage chargé d’un service de garde ou de sécurité, et toute absence du bord après le moment fixé pour le commencement des opérations d’appareillage, est punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 23.

Sans préjudice des dispositions des articles 66, 67 et 69, alinéa 2 du code pénal, est punie des peines établies par l’article précédent toute personne qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables, a, même hors du territoire du Grand-Duché, incité au délit prévu par l’article précédent ou encouragé à le commettre.

Art. 24.

Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son contrat et abandonne son navire est puni: si le navire est en sécurité dans un port, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans; si le navire est en rade foraine, d’un emprisonnement de six mois à trois ans; et si le navire est en mer, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.

Art. 25.

La désobéissance à un ordre donné pour le service du navire, avec refus formel d’obéir ou avec injures ou menaces, est punie d’un emprisonnement de huits jours à trois mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Si le navire est en sécurité dans un port au moment où les faits visés à l’alinéa précédent sont commis, l’emprisonnement est de un mois au plus.

Art. 26.

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement, tout homme d’équipage qui refuse formellement d’obéir aux ordres donnés pour assurer la manoeuvre du bâtiment ou pour maintenir le bon ordre.

L’emprisonnement peut être porté jusqu’à cinq ans et l’amende jusqu’à 500.000 francs, si les ordres ont été donnés pour le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison. Cette dernière disposition est également applicable aux passagers.

Art. 27.

Dans le cas des articles 25 et 26 ci-dessus, le minimum de peine est porté à un mois d’emprisonnement et à 50.000 francs d’amende, si le coupable est un officier

Art. 28.

Les hommes d’équipage qui, collectivement se sont rendus coupables des délits visés aux articles 25 et 26 ci-dessus, sont punis: les officiers, de la réclusion; les autres, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.

Art. 29.

La rébellion contre le capitaine ou contre un officier du bord, telle qu’elle est qualifiée à l’article 269 du code pénal, est punie des peines prévues aux articles 271, 272 et 274 du même code, suivant les distinctions qui y sont établies.

La rébellion commise par plus du tiers de l’équipage est punie de la réclusion.

Art. 30.

Toute personne embarquée qui outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, le capitaine, un officier du bord, un commissaire aux affaires maritimes ou son délégué dans l’exercice de ses fonctions est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 31.

Est punie des peines prévues aux articles 280 et 281 du code pénal, suivant les distinctions y établies, et sans préjudice de l’application des articles 399, alinéa 2, 400 et 401 du même code, toute personne embarquée qui frappe l’une des personnes spécifiées à l’article précédent, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Art. 32.

Celui qui fait partie d’un complot contre la sûreté, la liberté ou l’autorité du capitaine, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

On entend par complot la résolution d’agir, concertée et arrêtée entre plusieurs personnes, dont deux au moins sont embarquées à bord du navire.

Art. 33.

Ceux qui, par fraude, violence ou menaces envers le capitaine, s’emparent du navire, sont punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

S’ils sont officiers ou chefs du complot, ils sont passibles des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 34.

Dans le cas prévu par l’article 33 ci-dessus, les peines sont celles des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou celles des travaux forcés à perpétuité, si les violences ou les menaces ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

Les mêmes peines sont appliquées si les coupables ont soumis les personnes à des tortures corporelles.

Art. 35.

Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, les coupables sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

Art. 36.

La tentative d’assassinat ou de meurtre pour faciliter le crime prévu à l’article 33 est punie des travaux forcés à perpétutité.

Art. 37.

Les peines comminées par les articles 33 à 35 ci-dessus sont appliquées lors même que la consommation du crime a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.

Art. 38.

Il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant pris part aux faits énoncés aux articles 28, 29, 32 et 33 ci-dessus, sans les avoir fomentés ou en avoir pris la direction, se sont retirés au premier avertissement du capitaine ou d’un officier.

Dans le cas des articles 29, 32 et 33 ci-dessus, les actes de résistance du capitaine et de personnes qui lui sont restées fidèles peuvent, eu égard aux circonstances, être considérés comme accomplis en état de légitime défense.

Art. 39.

Tout capitaine, tout officier ou toute autre personne investie d’une autorité à bord qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d’autorité à l’égard d’une personne embarquée, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines, le capitaine, l’officier ou toute autre personne investie d’une autorité à bord qui se rend coupable d’outrage par paroles, faits, gestes ou menaces envers une personne embarquée.

Tout capitaine qui, sans motifs légitimes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions use, fait ou laisse user de violence, est puni conformément aux articles 257 et 266 du code pénal.

Art. 40.

Tout capitaine qui favorise soit expressément, soit tacitement l’usurpation de l’exercice du commandement à son bord, en ce qui touche la manoeuvre et la direction du navire, et consent à n’être que porteur d’expédition, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 41.

Quiconque prend indûment le commandement d’un navire ou y exerce indûment des fonctions pour lesquelles un diplôme ou une licence est requis, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

La même peine est prononcée contre le propriétaire ou l’armateur qui se rend complice des faits prévus à l’alinéa précédent.

Art. 42.

Tout capitaine qui, irrégulièrement, embarque ou débarque un homme d’équipage, ou admet un passager à son bord, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 43.

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 150.000 francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque, dans un but de lucre, se livre au placement des marins ou procure ou fait procurer un emploi à bord d’un navire.

Art. 44.

1.Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque se trouve sans le consentement préalable du capitaine ou de son remplaçcant ou de la personne responsable du navire, à bord d’un navire luxembourgeois.

2.Est puni des mêmes peines quiconque, par quelque moyen que ce soit, favorise l’embarquement ou le débarquement d’une personne visée au paragraphe 1, ou son séjour à bord d’un navire.

3.Si le coupable visé aux paragraphes 1 et 2 fait partie de l’équipage d’un navire luxembourgeois, la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et l’amende de 20.000 francs au moins.

4.La personne visée au paragraphe 1er qui est trouvée à bord d’un navire luxembourgeois est, pour la durée de sa présence à bord pendant le voyage, considérée comme marin pour l’application du présent code.

Art. 45.

1.Le capitaine doit, s’il constate la présence d’une personne se trouvant à bord de son navire sans son consentement préalable, en informer le commissaire aux affaires maritimes qui transmet au procureur d’Etat.

A cet effet, le capitaine établit une déclaration en double exemplaire, signée par lui et contenant notamment les informations suivantes:

1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et nationalité (ou nationalités) de la personne découverte à bord;

2° toute particularité concernant cette personne;

3° le lieu d’embarquement ou à défaut de renseignements précis, le lieu présumé d’embarquement;

4° la date, l’heure et la position géographique du navire lorsque la personne a été découverte;

5° en résumé, les circonstances de la découverte de cette personne;

6° si le voyage au cours duquel la personne en question a été découverte comporte des escales dans plusieurs ports, le port de départ et les différents ports d’escale subséquents avec les dates d’arrivées et de départs et, dans tout autre cas, les ports où le navire a fait escale après avoir quitté le lieu présumé d’embarquement.

2.Si le procureur d’Etat décide de rapatrier la personne, il procède conformément au titre 3.

3.Si le procureur d’Etat décide de renvoyer la personne, le capitaine met la personne découverte à bord de préférence à la disposition des autorités compétentes locales du premier port d’escale d’un Etat qui est partie à la convention internationale sur les passagers clandestins, signée à Bruxelles le 10 octobre 1957.

Si le capitaine estime néanmoins que la personne découverte n’y est pas traitée conformément aux dispositions de cette convention, ou si cette personne émet des objections à son débarquement dans ce port, elle est débarquée dans tout autre port où ce débarquement est possible, sans préjudice des dispositions de l’article 44, paragraphe 4.

Les objections en question doivent être présentées dès que le capitaine a informé la personne découverte de sa décision de la débarquer.

Si la personne découverte est mise à la disposition des autorités compétentes locales, le second exemplaire de la déclaration du capitaine visée au paragraphe 1 de cet article, est remise auxdites autorités. En vue d’assurer la remise de cette personne aux autorités compétentes, il est fait appel à la collaboration des autorités consulaires qui représentent les intérêts luxembourgeois, si celles-ci sont disponibles.

4.Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 5.000 à 200.000 francs.

Art. 46.

Lorsqu’une personne est découverte à bord dans les conditions visées à l’article 45 et remise à l’autorité compétente conformément à ce même article, les frais d’entretien dans le port de débarquement ainsi que les frais éventuels de rapatriement sont à charge de l’armateur.

Si l’intéressé est entretenu dans un autre lieu que le port de débarquement, ou encore s’il est renvoyé à un autre Etat que celui dont il est le national, les frais d’entretien sont limités aux frais exposés durant une période de trois mois à dater de la mise à la disposition des autorités compétentes.

Les frais de renvoi sont également à charge de l’armateur.

Art. 47.

Quiconque, à l’exception des agents de l’autorité, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, accoste un navire ou y amarre une embarcation, avant le licenciement de l’équipage de ce navire et malgré la défense du capitaine ou d’un officier du bord délégué par le capitaine, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Quiconque, à bord d’un navire de mer, distribue ou vend des boissons alcooliques soit à l’équipage soit à toute autre personne se trouvant à bord, s’il n’y est autorisé par le capitaine du navire, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 2.501 à 10.000 francs.

Art. 48.

Tout capitaine qui laisse à terre, sans en aviser le commissaire aux affaires maritimes et l’autorité locale, un homme d’équipage malade ou blessé, ou ne lui procure pas, lorsqu’il y est tenu, le moyen d’assurer le traitement ou son rapatriement est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2.501 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

La même peine est applicable au capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu’il ait atteint le port de sa destination, un passager malade ou blessé n’en a pas avisé le commissaire aux affaires maritimes et l’autorité locale.

Art. 49.

Est puni d’une amende de 2.501 à 150.000 francs, le capitaine d’un navire qui appareille sans avoir à bord les approvisionnements en vivres suffisants pour les besoins de l’équipage.

En cas de récidive dans les deux années, à compter d’une première condamnation, l’emprisonnement de huit jours à six mois peut, de plus, être prononcé.

Art. 50.

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 2.501 à 150.000 francs ou d’une de ces peines seulement, le capitaine d’un navire qui embarque pour la consommation de son équipage des denrées alimentaires ou des boissons non conformes à la législation luxembourgeoise sur les denrées alimentaires.

Art. 51.

Tout capitaine d’un navire qui s’oppose ou fait obstacle aux visites à bord des agents chargés du contrôle des approvisionnements en vivres ou à l’accomplissement de leur mission, est passible d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 52.

Les infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation prévues au titre 2 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois et aux conventions y mentionnées, ainsi qu’aux règlements pris en leur exécution, sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 30.000 à 1.000.000 francs, ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal ou d’autres lois spéciales.

Art. 53.

Si l’une des infractions prévues à l’article précédent ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart, a occasionné pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, l’emprisonnement est de trois mois au moins et l’amende de 100.000 francs au moins.

Si l’infraction a eu pour conséquence la perte ou l’innavigabilité d’un navire ou la perte d’une cargaison, ou si elle a causé une pollution de la mer ou des côtes maritimes, ou entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, ou causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 francs.

Art. 54.

Tout capitaine qui refuse d’obéir aux ordres des consuls ou des commissaires aux affaires maritimes ou de leurs délégués, ou qui les outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dans l’exercice de leurs fonctions, est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 55.

Est puni d’une amende de 5.000 à 100.000 francs, tout capitaine dont le navire ne porte pas les marques extérieures d’identité requises pas les lois et règlements.

L’emprisonnement de huit jours à six mois peut, en outre, être prononcé contre le capitaine, qui, volontairement, efface, altère ou masque ces marques.

Art. 56.

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement, tout capitaine qui contrevient aux dispositions des articles 59, 61, 86, 87, 988 et 998 du code civil.

Art. 57.

Celui qui se fait remettre ou fait dresser des documents de bord au moyen de pièces qu’il sait falsifiées ou erronées, ou au moyen de fausses déclarations, est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 58.

Quiconque contrefait ou falsifie un livret de marin ou un document similaire ou fait usage d’un livret de marin ou de documents similaires contrefaits ou falsifiés est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an.

Art. 59.

Tout capitaine qui, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire ou pour les personnes embarquées, ne prête pas assistance à toute personne, trouvée en mer ou dans les eaux maritimes en danger de se perdre, est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs.

Art. 60.

Tout capitaine qui, après un abordage, et autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour le navire ou pour les personnes embarquées, ne met pas en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour sauver l’autre navire, son équipage ou ses passagers, est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs.

Est puni des mêmes peines, tout capitaine qui, après un abordage, omet de faire connaître à l’autre navire le nom et la nationalité de son bâtiment, ainsi que les lieux d’où il vient et où il va.

Art. 61.

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans, tout capitaine qui pendant le voyage, alors que son navire se trouve en danger, l’abandonne sans nécessité ou sans avoir pris l’avis des officiers ou principaux de l’équipage.

Est puni des mêmes peines, tout capitaine qui, en abandonnant son navire, néglige de sauver les personnes embarquées ainsi que les documents et l’argent du bord, les objets et marchandises les plus précieux.

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs, tout capitaine, qui, forcé d’abondonner son navire, n’est pas resté à bord le dernier.

Art. 62.

Tout capitaine chargé de la conduite d’un navire, qui, dans une intention frauduleuse, le détourne à son profit, est puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Est puni de la même peine tout capitaine qui, dans une intention criminelle ou à dessein de nuire, jette à la mer ou détruit, sans nécessité, tout ou partie du chargement, des vivres ou effets du bord, ou fait fausse route.

Art. 63.

Tout capitaine ou pilote chargé de la conduite d’un navire qui, dans une intention criminelle l’échoue, le détruit ou le perd, ou l’endommage gravement par tout moyen autre que l’incendie, est puni des peines prévues aux articles 510, 511, 513, 514 et 516 du code pénal suivant les distinctions y établies.

Les personnes embarquées reconnues coupables de ces crimes encourent la peine immédiatement inférieure.

Les peines prévues à l’article 510 du code pénal sont applicables à quiconque ayant connaissance du caractère volontaire des faits visés à l’alinéa 1er du présent article, en a tiré un profit.

Les peines prévues à l’article 516 du code pénal sont applicables à ceux qui, dans une intention criminelle, provoquent ou instiguent les faits visés aux alinéas 1er et 2 du présent article.

Art. 64.

Tout capitaine qui commet des actes de piraterie, est puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Est considéré comme piraterie tout acte illicite de violence commis contre un autre navire ou des personnes à leur bord en haute mer ou contre un navire ou des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat.

Les personnes embarquées coupables des mêmes faits sont punies des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Si, dans le cas des alinéas précédents, il y a homicide involontaire, la peine est celle des travaux forcés de quinze à vingt ans.

S’il y a prise d’otage ou tentative d’homicide volontaire, les coupables sont punis des travaux forcés à perpétuité.

Art. 65.

Est puni des travaux forcés à perpétuité, le capitaine qui volontairement livre son navire aux pirates.

Sont punis des travaux forcés de quinze à vingt ans les hommes d’équipage qui, contre le gré du capitaine, livrent le navire aux pirates.

TITRE 2.–

De la juridiction

Chapitre 1er.–

De la juridiction en matière de discipline

Art. 66.

Le droit de statuer sur les fautes de discipline et de prononcer les peines est attribué, tant en mer que dans les ports, au capitaine du navire.

Art. 67.

Les décisions du capitaine peuvent être attaquées par un recours porté devant le commissaire aux affaires maritimes.

Chapitre 2.–

De la compétence des juridictions

Art. 68.

Les infractions commises à bord d’un navire luxembourgeois sont réputées commises sur le territoire du Grand-Duché.

Les chambres criminelles et correctionnelles du tribunal d’arrondissement de Luxembourg connaissent des crimes et délits commis à bord d’un navire luxembourgeois.

Le tribunal de police de Luxembourg connaît des contraventions commises à bord d’un navire luxembourgeois.

Art. 69.

Peut être poursuivi au Grand-Duché, tout capitaine ou homme d’équipage d’un navire luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché, s’est rendu coupable d’une infraction au présent code.

Peut de même être poursuivi au Grand-Duché, tout Luxembourgeois ou tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, s’est rendu coupable d’une des infractions prévues aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 47, 57 et 58 du présent code.

Les poursuites visées au présent article peuvent avoir lieu même si l’inculpé n’est pas trouvé sur le territoire du Grand-Duché.

Art. 70.

Si le fait déféré à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ne constitue qu’une faute de discipline, le juge applique la peine disciplinaire.

TITRE 3.–

De la forme de procéder

Chapitre 1er.–

De la forme de procéder en matière de fautes de discipline

Art. 71.

La personne poursuivie est informée des griefs formulés contre elle.

Avant de statuer, le capitaine la met à même d’expliquer, oralement ou par écrit, ses actes et les mobiles de sa conduite. Si elle le demande, ses explications font l’objet d’un procès-verbal.

Le prononcé de toute peine disciplinaire est communiqué au coupable, oralement ou par écrit, avec indication de la faute retenue, et relaté dans le registre de bord. La communication de la décision est attestée dans le registre de bord par le coupable et le capitaine. Si le coupable refuse de signer, il en est fait mention.

L’extrait afférent du livre de bord est communiqué au commissaire aux affaires maritimes. En cas de retenue de salaire ou de traitement, le commissaire aux affaires maritimes en informe l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Art. 72.

La peine disciplinaire prononcée devient exécutoire avec sa communication au coupable. Le droit d’exécution appartient au capitaine.

Art. 73.

Dans les dix jours qui suivent son arrivée au prochain port, le coupable peut former par écrit un recours devant le commissaire aux affaires maritimes.

Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Si le requérant le demande, il est entendu oralement par le commissaire aux date et lieu fixés par celui-ci.

Le requérant peut se faire assister d’un avocat de son choix.

Le commissaire statue par une décision motivée qui est communiquée au requérant.

Si un recours contre une décision de retenue de salaire ou de traitement est reconnu fondé, les montants déjà retenus sont restitués.

Chapitre 2.–

De la forme de procéder en cas d’infraction pénale

Art. 74.

Lorsqu’une infraction pénale a été commise à bord du navire, le capitaine procède ausssitôt à une enquête.

A cet effet il entend les témoins ainsi que la personne suspecte et entreprend tous les actes de l’enquête qui ne supportent aucun retard.

Le capitaine peut faire opérer une fouille des passagers et des hommes d’équipage et procéder à la saisie des objets pouvant servir de preuve.

Le capitaine dresse un rapport sur les actes d’enquête auxquels il a procédé et sur le résultat de ses recherches. Il adresse ce rapport, signé par lui, ainsi que le procès-verbal d’ audition des témoins et du suspect et les pièces à conviction sans retard au commissaire aux affaires maritimes qui les transmet au procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Art. 75.

En cas de crime ou de délit commis à bord d’un navire, le capitaine peut faire arrêter provisoirement le suspect. Dans ce cas il doit en informer sans délai le commissaire aux affaires maritimes qui en réfère immédiatement au procureur d’Etat.

Si le procureur d’Etat estime qu’il n’y a pas lieu de maintenir le suspect en détention provisoire, il ordonne la mise en liberté. Le capitaine doit exécuter l’instruction afférente.

Au cas ou le procureur d’Etat estime qu’il y a lieu de maintenir le suspect en détention provisoire, il doit requérir un mandat de détention provisoire auprès du juge d’instruction.Au cas où un tel mandat est décerné par le juge d’instruction, il est porté dans les meilleurs délais à la connaissance du capitaine et du suspect.

Art. 76.

Lorsqu’un crime ou délit a été commis par le capitaine, ou avec sa complicité, les attributions dévolues par les articles précédents au capitaine, reviennent au premier officier.

Chapitre 3.–

Dispositions spéciales

Art. 77.

A défaut de dispositions contraires dans le présent code, les dispositions du livre Ier du code pénal sont applicables. Est également applicable, la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes.

Art. 78.

Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions du présent code, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l’étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu’elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Art. 79.

Les crimes et les délits prévus par le présent code se prescrivent selon le droit commun.

En matière disciplinaire, la prescription des poursuites est de six mois à compter du jour où la faute a été commise.

La prescription de la peine en matière disciplinaire est d’une année.

Art. 80.

Lorsque la retenue de salaire ou de traitement prononcée en vertu du présent code ne peut être opérée sur des gages déjà acquis, elle est imputée sur les gages ultérieurs dus par suite d’un engagement subséquent à l’homme d’équipage coupable.

Le produit des retenues sur les traitements et les salaires opérées en vertu du présent code revient auTrésor

Art. 81.

Les articles 122 à 125 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois sont abrogés.

L’article 2, alinéa 2 de la même loi est complété par un tiret libellé ainsi:
« –de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline».

L’article 121 de la même loi est remplacé par le texte suivant:

«Les infractions et les fautes disciplinaires commises à bord d’un navire luxembourgeois sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine».

Art. 82.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 14 avril 1992.

Jean

Doc. parl. 3510; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.