Loi du 14 avril 1992 portant modification de la loi du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répressiondel'insolvabilité frauduleuse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1992 et celle du Conseil d'Etat du 10 mars 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
La loi du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse est modifiée comme suit:
A) |
L'alinéa premier de l'article 1 est modifié comme suit: Toute personne ayant subi au Grand-Duché un préjudice résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d'une infraction a droit à une indemnité à charge de l'Etat:
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B) |
L'article 2 est modifié comme suit: La demande en réparation est introduite auprès du Ministre de la Justice qui statue dans les six mois. L'instruction de la demande se fait par une commission composée d'un magistrat, d'un fonctionnaire supérieur du Ministère de la Justice et d'un membre de l'Ordre des avocats. La commission doit convoquer le demandeur, et, s'il comparaît, l'entendre en ses observations. Elle se prononce dans son avis sur le principe et le montant de l'indemnité à allouer qui est fixé en considération notamment de la gravité du trouble subi par le demandeur dans ses conditions de vie, sans préjudice aux dispositions de l'article 1, alinéa dernier. L'instruction se fait et la décision est prise selon la procédure réglementaire à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes. Si l'identité de l'auteur responsable et son lieu de résidence sont connus, il est averti de la demande par les soins de la commission qui l'informe de son droit de présenter ses observations à la commission dans un délai de trois mois à partir de l'avertissement donné par lettre recommandée avec avis de réception. Pendant le cours de l'instruction de la demande, le Ministre de la Justice peut allouer, en cas de nécessité, une provision au requérant. |
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C) |
L'article 15 est modifié comme suit: Si les faits visés à l'article 1er ont été commis à l'étranger, les dispositions de la présente loi sont applicables pour autant que la personne lésée n'est pas en droit d'être indemnisée par un autre Etat et qu'elle justifie d'une résidence régulière et habituelle au Grand-Duché. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 14 avril 1992. Jean |
Doc. parl. 3542; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992. |