Loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.


Chapitre 1.– Exercice de certaines professions de santé
Chapitre 2.– De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire
I Conseil de discipline
II Attributions
III Procédure
IV Effets des décisions disciplinaires
Chapitre 3.– Droits acquis et dispositions abrogatoires
Chapitre 4.– Revalorisation de certaines professions de santé

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1992 et celle du Conseil d'Etat du 18 février 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1.– Exercice de certaines professions de santé

Art. 1er.

-Champ d'application.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux professions de santé suivantes:

- aide-soignant
- assistant-senior
- assistant technique médical
- infirmier
- infirmier en anesthésie et réanimation
- infirmier en pédiatrie
- infirmier psychiatrique
- masseur
- sage-femme
- assistant d'hygiène sociale
- assistant social
- diététicien
- ergothérapeute
- infirmier gradué
- laborantin
- masseur-kinésithérapeute
- orthophoniste
- orthoptiste
- pédagogue curatif
- rééducateur en psychomotricité

D'autres professions peuvent, en cas de besoin, être créées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

Les professions de santé relevées au premier alinéa sont désignées dans la suite du texte par les «professions».

L'exercice de ces professions relève de l'autorité du ministre ayant la santé dans ses attributions, désigné dans la suite du texte par le terme «le ministre».

Art. 2.

-Autorisation d'exercer.

(1)

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 ci-après, l'exercice d'une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:

a) Le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne et être titulaire, soit d'un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d'un diplôme étranger reconnu conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessous.
b) Il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession.
c) Il doit répondre aux conditions d'honorabilité et de moralité nécessaires à l'exercice de la profession.

(2)

Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l'autorisation d'exercer.

Art. 3.

-Reconnaissance des diplômes étrangers.

1)

La reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger est de la compétence du ministre, qui prend l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.

2)

La reconnaissance est accordée

1. pour les professions pour lesquelles un diplôme luxembourgeois est délivré, aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation équivalente à l'étranger, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-après;
2. pour les professions pour lesquelles un diplôme luxembourgeois n'est pas délivré, aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à l'étranger répondant à des exigences minimales qui sont déterminées pour chaque profession par règlement grand-ducal, sans préjudice des paragraphes 3 et 4 ci-après;
3. pour les professions qui font l'objet d'une directive communautaire spécifique visant la reconnaissance des diplômes, aux titulaires d'un des diplômes répondant aux exigences de la directive en question;
4. pour les professions tombant sous l'application d'une directive communautaire instituant un système général de reconnaissance des diplômes, aux titulaires d'un des diplômes répondant aux exigences de la directive en question;
5. aux titulaires d'un diplôme pouvant se prévaloir d'un engagement international ou d'un accord de réciprocité conclu par le Luxembourg.

Un règlement grand-ducal pourra pour chaque profession ou pour certaines d'entre elles, soumettre la reconnaissance à la condition d'une expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne conformément aux dispositions légales, réglementaires ou administratives de cet Etat, d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude.Ce même règlement fixera les modalités de ces expérience, stage et épreuve.

Par dérogation à l'article 2 sous (1) a) ci-dessus un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut autoriser le ministre à accorder la reconnaissance à des ressortissants de pays tiers, lorsqu'il y a une pénurie de personnel pour une des professions visées par la présente, sous réserve des dispositions prévues par l'article 6(2) et (3).

3)

Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir la reconnaissance d'un diplôme étranger.

Art. 4.

-Prestation de services.

Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, exerçant une profession faisant l'objet d'une directive communautaire concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, peut exercer au Luxembourg en prestation de services les activités non salariées de la profession concernée sans avoir obtenu l'autorisation du ministre.

Il doit toutefois faire au ministre une déclaration préalable à sa prestation de services sur une formule dont le modèle est établi par ce dernier. En cas d'urgence la déclaration peut ne pas être préalable, mais elle doit intervenir au plus tard dans les quinze jours du début de la prestation de services. La déclaration est accompagnée d'une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'Etat membre où il est établi et qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause.

Le prestataire de services est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.

Art. 5.

-Titre professionnel et titre de formation.

La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession.

Elle peut également faire usage de son titre de formation licite, dans la mesure où il n'est pas identique au titre professionnel, dans la langue de l'Etat où elle a acquis son diplôme.Toutefois lorsque ce titre peut être confondu avec un titre désignant au Luxembourg une autre profession ou exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne peut utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée qui lui est indiquée par le ministre, l'avis du conseil supérieur de ces professions étant sollicité.

Art. 6.

-Situations particulières.

(1)

En cas de circonstances exceptionnelles, telles qu'épidémies, faits de guerre ou catastrophes, le ministre peut, par dérogation à l'article 2 paragraphe (1) a), après avoir pris l'avis de la direction de la santé, autoriser pour un temps limité des membres d'une autre profession régie par la présente et de niveau de formation équivalent ou subsidiairement d'autres personnes à poser certains actes d'une de ces professions pour laquelle elles ne sont pas diplômées.

(2)

En cas d'impossibilité, dûment constatée par la direction de la santé, pour assurer certains actes réservés aux membres d'une profession de santé déterminée, le ministre peut sur avis du conseil supérieur des professions de santé, autoriser un membre d'une autre profession de niveau de formation équivalent et régie par la présente loi à poser des actes relevant des attributions réservées à la profession pour laquelle la pénurie a été constatée.

(3)

L'autorisation fixe les actes qui peuvent être exécutés par les personnes visées sous (1) et (2), la durée pendant laquelle il peut les exécuter et les conditions dans lesquelles il peut les poser. La personne autorisée ne peut pas porter le titre professionnel correspondant à la profession dont elle exerce certaines des attributions, ni un autre titre pouvant prêter à confusion.

Art. 7.

-Statut et attributions de ces professions.

Un règlement grand-ducal détermine le statut, les attributions et les règles de l'exercice de ces professions.

Art. 8.

-Registre professionnel.

La personne autorisée à exercer une de ces professions doit se faire inscrire au registre professionnel établi au ministère de la santé. Le registre mentionne les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresse professionnelle de l'intéressé, sa nationalité, la profession exercée, les dates de la délivrance du diplôme et de l'autorisation d'exercer, le pays où le diplôme a été délivré ainsi que les titres de formation.

Tout changement dans l'occupation, le statut ou l'adresse professionnelle sont à signaler au ministre endéans le mois, soit par le professionnel lui-même, soit par son employeur, s'il est salarié. Un règlement ministériel détermine les modalités des obligations ainsi faites aux employeurs et professionnels.

Art. 9.

-Insigne professionnel et carte d'identité professionnelle.

(1)

Tout insigne professionnel doit être autorisé par le ministre et ne peut être porté que par les personnes autorisées à exercer la profession correspondante.

(2)

Le ministre délivre également une carte d'identité professionnelle aux personnes autorisées à exercer une de ces professions.Celle-ci est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable sur demande.

Art. 10.

-Contrôle de l'état de santé.

(1)

Les personnes exerçant une de ces professions doivent se soumettre à un contrôle périodique de leur état de santé. Un règlement grand-ducal détermine les fréquences et les modalités de ce contrôle.

(2)

Un règlement grand-ducal fixe également les mesures d'hygiène et de protection que ces personnes doivent observer à leur lieu de travail dans l'intérêt de leur propre santé et de celle des personnes avec lesquelles elles sont en contact.

Art. 11.

-Familiarisation avec la situation luxembourgeoise.

(1)

La personne exerçant une de ces professions est tenue d'acquérir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle au Luxembourg.

Elle peut engager toutefois sa responsabilité disciplinaire, civile ou pénale si, par suite d'une insuffisance de ses connaissances linguistiques, elle commet une erreur dans l'exercice de sa profession.

(2)

Elle doit prendre contact avec les services d'information et y recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise. Elle engage sa responsabilité disciplinaire si elle omet de prendre contact avec lesdits services.

Art. 12.

-Objet de la formation continue.

(1)

La formation continue comporte des cours ou des stages de recyclage ayant pour objet la mise à jour des connaissances et leur adaptation aux exigences nouvelles en matière professionnelle. Un règlement grand-ducal détermine les critères auxquels doit répondre la formation continue pour ces professions.

(2)

Le ministre peut déclarer obligatoire la fréquentation de certains cours de formation continue pour les membres d'une profession déterminée ou pour certaines catégories de professionnels.

Art. 13.

-Participation à la formation continue.

(1)

Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles.A cet effet la participation à des cours de formation continue organisés ou agréés par le ministre conformément à l'article 12 de la présente loi, est considérée comme activité de service jusqu'à concurrence soit de cinq jours ouvrables par an, soit de quinze jours ouvrables consécutifs par période de trois ans.

Dans les cas où une formation continue est déclarée obligatoire en vertu du paragraphe (2) de l'article qui précède celle-ci est assimilée à une activité de service pendant toute la durée de cette formation continue, telle qu'elle a été déterminée par le ministre.

L'employeur peut demander que la participation aux cours de formation continue soit différée pour une durée déterminée ne dépassant pas les six mois à partir de la demande de l'intéressé, lorsque l'absence de celui-ci risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable au bon fonctionnement du service.

(2)

Le titulaire d'une autorisation d'exercer qui n'a plus exercé sa profession d'une manière régulière pendant les cinq années précédant la reprise de l'exercice de la profession, peut être obligé par le ministre, sur avis de la direction de la santé, à poursuivre un enseignement théorique et pratique de réintégration avant de reprendre l'exercice de la profession.

Le ministre tient compte de la spécificité de la profession exercée par le professionnel en question. Un règlement ministériel détermine les modalités de cet enseignement de réintégration.

Art. 14.

-Caducité de l'autorisation d'exercer.

(1)

L'autorisation d'exercer devient caduque lorsque son titulaire omet de suivre les cours et enseignements imposés en vertu de l'article 13(2) ci-dessus jusqu'à satisfaction des obligations imposées par le ministre.

(2)

Toutefois, dans le cas de cours de formation déclarés obligatoires en vertu de l'article 12 (2), lorsque ces cours ont pour objet de familiariser le professionnel avec une nouvelle technique, le fait de ne pas les suivre n'entraîne pour lui que la suspension d'exercer la technique en question.

Art. 15.

-Secret professionnel.

Les personnes exerçant une de ces professions et les étudiants en formation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 458 du code pénal.

Art. 16.

-Sanctions pénales.

(1)

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement a) celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions; b) celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d'une de ces professions; c) celui qui s'attribue, sans y avoir droit, un titre désignant une de ces professions ou un autre titre pouvant prêter à confusion; d) celui qui porte, sans y être autorisé, l'insigne professionnel ou la carte d'identité professionnelle prévus à l'article 9 ci-dessus; e) celui qui attribue le titre d'une de ces professions aux personnes qu'il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l'autorisation afférente; f) celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet; g) celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions. 809

(2)

Est puni d'une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs a) celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi et de ses règlements d'exécution; b) celui qui empêche les personnes qu'il occupe de satisfaire aux obligations prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.

Art. 17.

-Circonstances atténuantes.

Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions à la présente loi.

Art. 18.

-Peines accessoires.

L'interdiction temporaire ou à vie d'exercer la profession peut être prononcée par les tribunaux accessoirement à toute peine criminelle ou correctionnelle.

Art. 19.

-Conseil supérieur de certaines professions de santé.

Il est créé un conseil supérieur pour les professions régies par la présente loi dit dans la suite du présent article «le conseil».

(1)

Le conseil a pour mission de donner au ministre soit d'office, soit à la demande de celui-ci, des avis sur les questions intéressant l'exercice, la formation et la réglementation des professions de santé. Il édicte un code de déontologie pour les professions visées par la présente loi à approuver par le ministre.Ce code est publié au Mémorial.

(2)

Les membres du conseil sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans sur proposition d'une part des commissions professionnelles prévues sous (4) ci-après et d'autre part des organisations professionnelles représentatives dans le secteur de la santé. Il y un membre suppléant pour chaque membre effectif.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine

- le nombre des membres siégeant au conseil et le nombre des membres de chaque commission professionnelle;
- le nombre des membres désignés pour siéger au conseil sur proposition des commissions professionnelles et celui des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles, étant entendu que le premier nombre sera supérieur au second. Pour les membres désignés sur proposition des commissions professionnelles il sera tenu compte des secteurs d'activité et des niveaux de formation en fonction de leur importance numérique;
- les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil et de son secrétariat;
- les attributions des commissions professionnelles et les modalités de l'élection de leurs membres;
- les relations du conseil avec les commissions professionnelles;
- les indemnités des membres, fonctionnaires et experts délégués auprès du conseil et auprès des commissions professionnelles et celles des personnes en charge du secrétariat.

(4)

Le conseil comprend en outre une commission professionnelle pour chacune des professions visées par la présente loi. Les membres de ces commissions et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives.

Art. 20.

-Suspension de l'exercice de la profession pour cause d'infirmité ou de maladie.

Dans le cas d'infirmité ou de maladie d'un membre d'une de ces professions rendant dangereux l'exercice de la profession concernée, le ministre peut décider la suspension du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, peut, s'il y a lieu, être prorogée.

Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au ministre et établi par trois médecins experts désignés le premier par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et le troisième par les deux médecins ainsi désignés. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille la désignation du premier expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d'arrondissement du domicile de l'intéressé. Le rapport doit être effectué au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation du troisième expert.

Le ministre peut subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du directeur de la santé dans les conditions ci-dessus prévues dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension.

Art. 21.

-Recours.

Toute décision ministérielle d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exercer est susceptible d'un recours auprès du Conseil d'Etat,Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.

Art. 22.

-Avis à solliciter sur les règlements d'exécution.

Les règlements grand-ducaux prévus par la présente loi sont soumis à l'avis du collège médical ainsi qu'à celui du conseil supérieur des professions de santé visées par la présente loi.

Chapitre 2.– De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire
I Conseil de discipline

Art. 23.

Il est institué un conseil de discipline pour les professions régies par la présente loi.

Le conseil de discipline se compose du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace, comme président, de trois membres exerçant une profession de santé visée par la présente loi, et d'un médecin. Les membres effectifs et suppléants du conseil de discipline doivent être de nationalité luxembourgoise.

Les assesseurs du magistrat président sont désignés par le ministre de la Santé, sur proposition du conseil supérieur des professions de la santé pour les assesseurs exerçant une de ces professions et du Collège médical pour l'assesseur médecin.

Toujours sur proposition des organismes précités le ministre de la Santé désigne six membres suppléants exerçant une profession de santé et deux membres suppléants médecins.

Dans la mesure du possible le magistrat président compose le conseil de discipline siégeant dans une affaire déterminée de fa ç on à ce qu'il y ait parmi les assesseurs au moins un membre relevant de la même profession que la personne poursuivie.A cet effet il peut remplacer le membre effectif le moins ancien en rang ou subsidiairement le moins âgé par un membre suppléant.

En cas d'empêchement des membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne, pour compléter le conseil, d'autres membres des professions de santé visées par la présente loi ou, suivant le cas, un autre médecin, pour compléter le conseil.

Art. 24.

Ne peuvent siéger au conseil de discipline, ni le président du conseil supérieur des professions de santé, ni ceux qui sont parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

Les membres du conseil qui veulent s'abstenir pour d'autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil décide s'il y a lieu ou non à abstention.

II Attributions

Art. 25.

Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi pour:

1. violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l'exercice de la profession;
2. erreurs et négligences professionnelles;
3. faits contraires à l'honorabilité et à la dignité professionnelles, le tout sans préjudice de l'action judiciaire et de l'action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l'Etat et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits.

L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les contraventions, tant à la présente loi, qu'aux autres lois, arrêtés et règlements en la matière, ont été commises.

Art. 26.

Les peines disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité:

1. l'avertissement;
2. la réprimande;
3. la privation du droit de vote pour le conseil supérieur des professions de santé et du droit d'en faire partie, pendant six ans au maximum;
4. l'amende de cinq mille un à cent mille francs;
5. la suspension de l'exercice de la profession ou d'autres professions visées par la présente loi pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans.

Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condamné; dans le cas contraire ils restent à charge de l'Etat.

Les frais et, le cas échéant, l'amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d'arrondissement du ressort de la personne condamnée. L'amende est recouvrée par l'administration de l'enregistrement au profit de l'Etat.

III Procédure

Art. 27.

Le président du conseil supérieur des professions de santé, dit ci-après le président du conseil supérieur, instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d'Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d'office. Il les défère au conseil de discipline, s'il estime qu'il y a infraction à la discipline.

Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d'Etat.

Il peut déléguer ses pouvoirs d'instruction et de saisine à un autre membre du conseil supérieur dans les cas où il serait en droit de s'abstenir. Le conseil supérieur apprécie les motifs.

Art. 28.

Avant de saisir le conseil de discipline, le président du conseil supérieur dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction.A cet effet, il peut s'adresser au procureur général d'Etat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procéder à une enquête.

Art. 29.

La personne inculpée est citée devant le conseil de discipline à la diligence du président du conseil supérieur au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre elle. L'inculpé peut prendre inspection du dossier sans déplacement, au secrétariat du conseil supérieur. Il peut, à ses frais, s'en faire délivrer des copies.

L'inculpé paraît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si l'inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d'opposition.

Art. 30.

A l'ouverture de la séance, le président du conseil de discipline expose l'affaire et donne lecture des pièces,s'il le juge utile.

Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s'il y en a, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, et l'inculpé.

Le conseil supérieur peut déléguer l'un de ses membres à l'audience pour y être entendu en son avis et en ses conclusions.

L'inculpé a la parole le dernier.

Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil de discipline désigné à cet effet par son président.

Art. 31.

Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par deux de ses membres délégués, soit par un officier de police judiciaire.

Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l'article 77(2) du code d'instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d'experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal.

Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 sur l'application des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa qui précède.

Art. 32.

Le conseil de discipline instruit l'affaire en audience publique; l'inculpé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les membres du conseil.

Les décisions sont motivées;elles sont lues en audience publique.

Art. 33.

Les lettres et citations à l'inculpé, aux témoins et aux experts ainsi que les expéditions du conseil sont signées par le président du conseil de discipline.

Art. 34.

Les décisions du conseil de discipline sont notifiées à la personne poursuivie et exécutées à la diligence du président du conseil de discipline et à la requête du procureur général d'Etat. Les amendes prononcées en application de l'article 26 sont recouvrées par l'administration de l'enregistrement au profit de l'Etat.

Les minutes des décisions sont déposées et conservées au conseil supérieur. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du procureur général d'Etat.

Art. 35.

Les citations et notifications sont faites suivant les règles applicables en matières civile et commerciale.

Art. 36.

Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l'appel, tant par la personne condamnée que par le procureur général d'Etat.

L'appel est porté devant le conseil supérieur de discipline, qui statue par un arrêt définitif.

Le conseil supérieur de discipline se compose de trois magistrats de la Cour d'appel et de deux assesseurs exerçant une profession de santé visée par la présente loi.

Les membres magistrats et les assesseurs ainsi que leurs suppléants, au nombre de trois pour les magistrats et de quatre pour les assesseurs exerçant une profession de santé visée par la présente loi, sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans.

Les assesseurs et leurs suppléants sont choisis sur une liste présentéepar leconseil supérieur des professions de santé.

Les alinéas 5 et 6 de l'article 23 ci-dessus sont d'application.

Art. 37.

L'appel est déclaré au greffe de la Cour Supérieure de Justice dans le délai de dix jours, sous peine de déchéance. Le délai court pour la personne condamnée du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d'Etat du jour où l'expédition de la décision lui a été remise.

Art. 38.

La procédure devant le conseil supérieur de discipline se déroule conformément aux articles 27 à 35 ci-dessus.

Les fonctions de ministère public près le conseil supérieur de discipline sont exercées par le procureur général d'Etat ou par son délégué.

Art. 39.

Les indemnités des membres du conseil de discipline et du conseil supérieur de discipline sont fixées par règlement grand-ducal.

IV Effets des décisions disciplinaires

Art. 40.

La suspension prononcée contre un membre d'une des professions de santé visées par la présente loi entraîne la défense absolue d'exercer pendant la durée de la suspension.

Toute personne qui, sauf le cas d'urgence avérée, contrevient à la disposition qui précède, commet le délit d'exercice illégal de la profession.

Art. 41.

L'appel et le délai pour interjeter un appel ont un effet suspensif.

Chapitre 3.– Droits acquis et dispositions abrogatoires

Art. 42.

-Droits acquis.

(1)

Les diplômes ou autorisations d'exercer délivrés sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales restent acquis de plein droit.

(2)

Au cas où en vertu des dispositions de la présente loi un titre professionnel relatif à une profession réglementée par la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est supprimé, les professionnels exerçant la profession concernée avant la mise en vigueur de la présente loi continueront à porter l'ancien titre professionnel.Toutefois, au cas où le nouveau titre professionnel couvre les mêmes activités professionnelles que celles couvertes par l'ancien titre, le professionnel portera le nouveau titre.

Art. 43.

-Dispositions abrogatoires.

(1)

La loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est abrogée, à l'exception des dispositions ayant trait aux conditions de formation et de reconnaissance des diplômes étrangers.

Les règlements pris sur base de cette loi resteront en vigueur aussi longtemps qu'ils n'auront pas été remplacés par des règlements à prendre en vertu de la présente loi.

(2)

La référence dans des dispositions légales et réglementaires aux dispositions de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est remplacée de plein droit par la référence aux dispositions de la présente loi.

(3)

Toutefois la loi du 18 novembre 1967 précitée reste applicable aux infractions commises sous son empire.

(4)

L'article 1er sous 3 ainsi que le titre III.- Du pouvoir disciplinaire du collège médical - de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du collège médical sont abrogés pour autant qu'ils concernent les membres des professions de santé visées par la présente loi. Leurs dispositions restent cependant applicables aux faits commis sous leur empire.

Chapitre 4.– Revalorisation de certaines professions de santé

Art. 44.

– Suppléments de traitement.

L'article 25bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:

a) Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d'agent paramédical de la carrière moyenne de l'administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins bénéficient d'un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.
b)
Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l'administration bénéficient d'un supplément de traitement de quinze points indiciaires.
Pour les fonctionnaires de ces carrières exer ç ant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins, le supplément est fixé à 30 points indiciaires.

Art. 45.

-Dispositions transitoires.

1)

Par dérogation aux dispositions de l'article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, le supplément de traitement prévu au paragraphe b), alinéa 1 est fixé à

quinze points à partir du 1er janvier 1991.

2)

Le supplément de traitement prévu à l'alinéa 2 du même paragraphe est fixé à

trente points à partir du 1er janvier 1991.

Art. 46.

-Mise en vigueur.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre de la Santé,

Le Secrétaire d'Etat à la Santé,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 26 mars 1992.

Jean

Doc. parl. 3092; sess. ord. 1986-1987; 1987-1988; 1988-1989; 1990-1991 et 1991-1992.