Loi du 29 août 1991 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juillet 1991 et celle du Conseil d'Etat du 16 juillet 1991 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l'Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour le montant global de deux milliards de francs.

Art. 2.

Le produit de cet emprunt sera porté directement en recette au fonds des routes conformément à l'article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

Art. 3.

Les modalités de l'emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d'émission, les conditions de remboursement, le taux d'intérêt, la forme et les coupures des obligations à émettre, l'époque et le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l'emprunt feront l'objet d'un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que l'emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour les intérêts, des impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 29 août 1991.

Jean

Doc. parl. 3492; sess. ord. 1990-1991.