Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1991 et celle du Conseil d'Etat du 16 juillet 1991 qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sans préjudice des autres conditions requises pour être inscrit au tableau des avocats,un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Européenne, détenteur d'un diplôme dont il résulte qu'il remplit les conditions pour exercer la profession d'avocat dans un Etat membre, est admis à l'exercice de cette profession au Grand-Duché de Luxembourg, à condition d'avoir été reçu à une épreuve d'aptitude. Les modalités de cette épreuve d'aptitude sont définies dans la présente loi.
Art. 2.
On entend par diplôme au sens de la présente loi tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:
• | qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre de la Communauté Européenne, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, |
• | dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et |
• |
dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession d'avocat dans cet Etat membre ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers. Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes,certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre de la Communauté dès lors qui'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession d'avocat ou d'exercice de celle-ci. |
Art. 3.
L'épreuve mentionnée à l'article 1er consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur et a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d'avocat.
Art. 4.
L'épreuve a lieu devant un jury d'examen, qui se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Les membres effectifs et suppléants sont choisis parmi les membres de la magistrature et des deux barreaux.
Il sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée de trois ans. Leurs indemnités sont fixées par un règlement grand-ducal.
Le jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.
Un règlement grand-ducal détermine la périodicité de l'épreuve.
Art. 5.
Pour être admis à l'examen le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant:
• | l'original ou une copie certifiée conforme des documents constituant le diplôme visé à l'article 2; |
• | un certificat de nationalité d'un des Etats membres de la Communauté Européenne, ou si l'Etat membre n'en délivre pas, un document en tenant lieu. |
Art. 6.
L'admission à l'épreuve d'aptitude a lieu par décision du Ministre de la Justice, sur avis d'une commission, dans les quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
Cette commission, désignée par le Ministre de la Justice, se compose d'un magistrat du siège, d'un magistrat des parquets, d'un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats, d'un notaire et d'un fonctionnaire supérieur de l'administration gouvernementale.
Art. 7.
L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale. La langue des épreuves est le français. La partie orale, sur demande du candidat, peut être tenue en langue luxembourgeoise ou allemande.
Pour être admissible à l'épreuve orale le candidat doit avoir réussi dans deux des trois matières écrites au moins.
Art. 8.
L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes:
• |
épreuve écrite:
|
Art. 9.
Le détail des matières faisant l'objet d'un contrôle sera arrêté par le jury d'examen et sera mis à la disposition des candidats au moins deux mois avant le début de l'épreuve.
Art. 10.
Le jury ne procède à l'épreuve que pour autant qu'il est au complet. Il prononce l'admission ou l'ajournement total ou partiel du candidat.
En cas d'ajournement le candidat peut se représenter dès la session suivante.
Art. 11.
Le certificat à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants: «Il est certifié que M..... a subi avec succès l'épreuve du contrôle d'aptitude prévue à l'article 1er de la loi déterminant pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.»
Art. 12.
Le candidat, détenteur du certificat visé à l'article qui précède, présente sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats auquel il désire être inscrit. La décision sur la demande d'inscription doit intervenir dans les quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
Art. 13.
L'odre des avocats auprès duquel le candidat sollicite son inscription accepte comme preuves suffisantes de l'honorabilité, de la moralité ou d'absence de faillite, ainsi que de la non existence de fautes professionnelles graves, les documents délivrés par des autorités compétentes de d'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les documents visés à l'alinéa qui précède ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
Art. 14.
Avant d'être inscrit au tableau des avocats, les candidats-avocats, sur présentation par le Bâtonnier de l'Ordre ou de son délégué, prêtent devant la Cour de Cassation le serment d'avocat prévu par la loi sur le profession d'avocat.
Art. 15.
A la suite de la prestation de serment l'avocat est inscrit à la liste I du tableau des avocats et est autorisé à porter le titre prévu par la loi sur la profession d'avocat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 10 août 1991. Jean |
Doc. parl. 3503; sess. ord. 1990-1991. |