Loi du 10 août 1991 portant

1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale;
2) modificationdela loi modifiéedu10août 1912 concernant l'organisationdel'enseignement primaire;
3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.


Chapitre Ier.- Création de la fonction d'instituteur d'économie familiale
Chapitre II.- Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d'Etat du 16 juillet 1991 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier.- Création de la fonction d'instituteur d'économie familiale

Art. 1er.

Il est créé la fonction d'instituteur d'économie familiale.

Sans préjudice des autres conditions mentionnées dans la présente loi, l'accès à cette fonction est réservé aux détenteurs du certificat d'instituteur d'économie familiale.

Art. 2.

Le certificat ci-dessus est délivré par le ministre de l'Education nationale aux candidats remplissant les conditions ci-après, à savoir:

a) justifier, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, d'une connaissance suffisante des trois langues du pays;
b) être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises;
c) justifier d'une formation de niveau supérieur, théorique et pratique, de six semestres au moins et être titulaires d'un diplôme qui, dans son pays d'origine, sanctionne des études orientées vers l'enseignement officiel de l'économie familiale
d) faire preuve d'avoir suivi, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, un stage théorique et pratique dans l'enseignement;
e) faire preuve, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, d'une connaissance suffisante des législations familiale, sociale et scolaire du Luxembourg.

Art. 3.

Les instituteurs d'enseignement primaire peuvent acquérir le certificat d'instituteur d'économie familiale dans le cadre de la formation continue et, en cas de besoin, moyennant recours à la disposition de l'article 12 de la loi du 6 septembre 1983 portant, entre autres, réforme de la formation des instituteurs.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités pour ce complément de formation.

Art. 4.

Une commission est chargée de constater si les candidats remplissent les conditions requises.

Ses membres, au nombre de trois, sont nommés par arrêté grand-ducal.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat, détermine sa composition, ses attributions et la procédure à suivre.

Art. 5.

Les titulaires du certificat d'économie familiale, qui ne sont pas détenteurs du certificat d'études pédagogiques, sont admissibles seulement aux postes vacants de leur spécialité dans l'enseignement complémentaire et dans la formation des adultes.

Art. 6.

Les nominations des instituteurs d'économie familiale dans l'enseignement complémentaire sont faites par le ministre de l'Education nationale,sur proposition du conseilcommunal de lacommune siège des classes complémentaires.

Tout poste d'instituteur d'économie familiale fait l'objet d'une première publication de vacance interne parmi le personnel enseignant de la commune siège.

Le poste vacant est accordé à titre prioritaire à un instituteur de la commune, spécialisé en économie familiale.

Au cas où il n'y a pas de candidat spécialisé en économie familiale parmi le personnel enseignant de la commune siège, une deuxième et, le cas échéant, une troisième publication de vacance sont faites sur les listes des postes vacants publiées par le ministre de l'Education nationale.

L'inspecteur du ressort classe les candidats d'après leur ancienneté et leurs notes d'inspection.

Le conseil communal propose au ministre de l'Education nationale le candidat le mieux classé.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de publication des postes d'instituteur d'économie familiale vacants ainsi que les délais pour les propositions de nomination. Le même règlement spécifie dans quelle mesure les différents facteurs entrent en ligne de compte dans le classement des candidats.

Art. 7.

Un instituteur d'éducation préscolaire, d'enseignement primaire ou d'économie familiale, peut cumuler des tâches d'enseignement dans plusieurs communes jusqu'à concurrence d'un cadre complet.

Les communes concernées désignent la commune d'attache qui procède à la nomination ou à la proposition de nomination de l'intéressé.

La part du traitement incombant à chaque commune sera calculée au prorata des leçons données par l'instituteur dans les communes respectives.

Chapitre II.- Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires

Art. 8.

L'article 28 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire est modifié comme suit:
«     

Le terme d'instituteur,dans la présente loi,vise indistinctement les instituteurs et les institutrices de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ainsi que les instituteurs et les institutrices d'économie familiale,à moins que le contraire ne soit expressément prévu.

     »

Art. 9.

L'article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire est modifié et complété comme suit:

a) à l'alinéa 2 il est ajouté, entre le premier et le deuxième tiret, un tiret nouveau:
«     
des détenteurs du certificat d'instituteur d'économie familiale, lesquels sont autorisés à enseigner dans les classes complémentaires et spéciales les matières relevant de leur spécialité;
     »
b) L'alinéa final est complété par l'ajout:
«     

... brevets et certificats, sans préjudice des conditions prévues par la loi pour l'obtention du certificat d'instituteur d'économie familiale.

     »

Art. 10.

L'article 31 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire est remplacé par le texte suivant:
«     

L'instituteur qui désire rentrer dans la carrière après l'avoir quittée depuis plus de dix ans, doit se soumettre à des épreuves dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal.

     »

Art. 11.

Les additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

a)

La modification suivante est apportée à l'article 20-I:

L'article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, est complété comme suit:

à l'alinéa 1er est ajouté un tiret libellé comme suit:
«     
du certificat d'instituteur d'économie familiale.
     »

b)

L'article 22.IV. 15° est modifié comme suit:
«     
15° Pour l'instituteur de l'enseignement primaire et de l'éducation préscolaire détenteur du certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire ou éducation préscolaire, ainsi que pour l'instituteur d'économie familiale (grade E3), l'indice 220 constitue le premier échelon du grade E3.
     »

L'article 22.IV. 17° est modifié comme suit:
«     
17° Pour l'instituteur dont la première nomination dans la carrière se fait au grade E3ter, l'indice 250 constitue le premier échelon du grade E3ter.
     »

L'article 22.V. 4° est modifié comme suit:
«     
Les indices des grades E3 et E3ter, à l'exception de ceux prévus aux numéros 15° et 17° de la section IV du présent article sont augmentés de 4 points indiciaires pour l'instituteur (grade E3), l'instituteur principal, l'instituteur d'enseignement spécial ou complémentaire, l'instituteur d'économie familiale et l'instituteur de la Force publique (grade E3ter).
     »

A l'article 22.V. 5°, après le 1er alinéa, est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit:
«     

Pour l'instituteur d'économie familiale, le grade E3ter est substitué au grade E3 après 12 années de grade.

     »

c) L'annexe A - Classification des fonctions - rubrique IV «Enseignement» est complétée comme suit:
«     

au grade E3 est ajoutée la mention «enseignement primaire - instituteur d'économie familiale» [IV-15o,V-4o],

au grade E3ter est ajoutée la mention «enseignement primaire - instituteur d'économie familiale [IV-17o,V-5o].

     »
d) L'annexe D - Détermination des carrières - rubrique IV «Enseignement» est complétée comme suit:
«     

dans la carrière moyenne de l'enseignement - grade de computation de la bonification d'ancienneté: E3 - est ajoutée au grade E3 la mention «instituteur d'économie familiale”;

dans la carrière moyenne de l'enseignement - grade de computation de la bonification d'ancienneté: E3ter - est ajoutée au grade E3ter la mention«instituteur d'économie familiale.

     »

Art. 12.

L'article 9, alinéa 3, de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est modifié et complété de la manière suivante:
«     

Il est institué un certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, un certificat de perfectionnement, option enseignement primaire et un certificat de perfectionnement, option économie familiale.

     »

Art. 13.

Le certificat d'instituteur d'économie familiale est délivré aux maîtresses d'école ménagère diplômées actuellement en service,détentrices du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises, qui peuvent se prévaloir d'une formation postsecondaire pédagogique de deux années au moins en économie ménagère et qui ont subi avec succès les épreuves supplémentaires dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal.

Le même certificat est délivré aux maîtresses d'école ménagère diplômées actuellement en service, détentrices du diplôme de fin d'études secondaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, comptent au moins dix années de service et qui ont subi avec succès les épreuves supplémentaires mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

Le même certificat est délivré aux diététiciennes diplômées actuellement en service,détentrices du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises, qui peuvent se prévaloir d'une formation postsecondaire de trois années au moins en diététique, qui ont bénéficié d'une nomination de trois années au moins auprès d'une commune ou d'un établissement de l'enseignement secondaire technique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont subi avec succès des épreuves supplémentaires dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 14.

Le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire est délivré aux maîtresses de jardin d'enfants actuellement en service, détentrices du diplôme de fin d'études secondaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, comptent au moins dix années de service et qui ont subi avec succès les épreuves supplémentaires dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal.

Aux maîtresses de jardin d'enfants et aux maîtresses d'enseignement ménager familial qui peuvent se prévaloir de dix années de service au moins il est offert une formation spéciale qui complète leur formation initiale.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la formation spéciale.

Art. 15.

Dans le cas d'une nomination à la fonction d'instituteur d'économie familiale ou à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire, la carrière des personnes visées aux articles 13 et 14 de la présente loi est reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant à la date de leur entrée en service à plein temps auprès d'une commune ou de l'Etat, déduction faite d'une période de stage de trois ans.

Le délai de douze années de grade prévu à l'article 22.V.5o, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat prend cours à cette date fictive.

Les dispositions à l'article 7, paragraphe 6, de la loi précitée du 22 juin 1963 ne leur sont pas applicables.

Art. 16.

La carrière des instituteurs de l'enseignement primaire nommés aur la base de l'article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant à la date depuis laquelle ils ont été occupés pendant des années entières dans l'enseignement, sauf qu'il y a lieu de déduire de la période mise en compte pour la reconstitution de carrière une période de stage fictif de trois ans.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne leur sont pas applicables.

Pour le paiement des traitements des instituteurs nommés avec effet au 15 septembre 1988, les dispositions ci-dessus sortent leur effet à partir de cette date.

Art. 17.

La carrière de l'instituteur employé au village d'enfants SOS de Mersch, nommé auprès d'une commune, est reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant à la date depuis laquelle il a été occupé de manière ininterrompue auprès dudit établissement.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat ne lui sont pas applicables.

Art. 18.

Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 19.

La présente loi entrera en vigueur le 1er septembre 1991.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée auMémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education nationale,

Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 10 août 1991.

Jean

Doc. parl. 3420; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.