Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.


CHAPITRE I - DE LA RADIODIFFUSION
A) DISPOSITIONS COMMUNES
B) PROGRAMMES A RAYONNEMENT INTERNATIONAL
C) PROGRAMMES VISANT UN PUBLIC RESIDENT
CHAPITRE II - DES AUTRES MODES DE DIFFUSION
A) DIFFUSION PAR SATELLITE
B) DIFFUSION PAR CABLE
CHAPITRE III - DE LA RECEPTION DES PROGRAMMES
CHAPITRE IV - DES REGLES EUROPEENNES POUR LATELEVISION
CHAPITRE V - AUTRES DISPOSITIONS
A) MESURES INSTITUTIONNELLES
B) DIVERS

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1991 et celle du Conseil d'Etat du 16 juillet 1991 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

-Objet de la loi

(1)

La présente loi vise à assurer, dans le domaine des médias électroniques, l'exercice du libre accès de la population du Grand-Duché à une multitude de sources d'information et de divertissement, en garantissant la liberté d'expression et d'information ainsi que le droit de recevoir et de retransmettre sur le territoire du Grand-Duché tous les programmes conformes aux dispositions légales.

(2)

Elle organise le fonctionnement des médias électroniques luxembourgeois, en visant les objectifs suivants:

a) le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste;
b) l'assurance de l'indépendance et du pluralisme de l'information;
c) le respect de la personne humaine et de sa dignité;
d) la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine;
e) la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l'intégration des immigrés;
f) la sauvegarde de l'existence et du pluralisme de la presse écrite.
CHAPITRE I - DE LA RADIODIFFUSION
A) DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 2.

-Définitions

(1)

Est considérée comme une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise toute fréquence de radiodiffusion que le Grand-Duché est en droit d'exploiter aux termes des accords internationaux qu'il a signés en la matière.

(2)

Est considéré comme un programme radiodiffusé luxembourgeois:

a) tout programme, notamment de radio sonore, de télévision ou de télétexte diffusé, qui est transmis à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise, telle que définie à l'alinéa (1), même si un tel programme occupe seulement une partie de la largeur de bande de cette fréquence ou seulement une partie du temps d'antenne disponible, ou s'il emprunte en parallèle d'autres moyens de transmission;
b) tout programme, notamment de radio sonore, de télévision et de télétexte diffusé, qui, sans être transmis à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise, demande et obtient une concession conformément à l'article 9, alinéas (1) et (3), en acceptant de se soumettre aux dispositions du présent chapitre.

(3)

Est considéré comme un émetteur de radiodiffusion luxembourgeois tout émetteur terrestre et tout répéteur de satellite qui transmet un ou des programmes à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise, telle que définie à l'alinéa (1).

(4)

Des règlements grand-ducaux établissent et tiennent à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visées à l'alinéa (1).

Art. 3.

-Concessions et permissions de radiodiffusion

(1)

Sous réserve des dispositions de l'article 5 sur les concessions existantes, nul ne peut transmettre un programme radiodiffusé luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission, conformément aux dispositions du présent chapitre.

(2)

Les concessions ou permissions sont accordées après publication d'un appel public de candidatures, sauf les exceptions prévues dans la présente loi.

(3)

Toute concession ou permission est assortie d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.

(4)

La concession ou la permission est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée,

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
b) si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou
c) si elle ne fait pas l'objet d'une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées.

Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l'article 35.

(5)

Toute concession ou permission venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu'il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession ou permission peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.

(6)

Une copie de toute concession ou permission et de toute décision de retrait est communiquée au ministre ayant dans ses attributions les télécommunications, pour qu'il se saisisse de la procédure prévue à l'article 4.

Art. 4.

-Emetteurs de radiodiffusion

(1)

Sous réserve des dispositions de l'article 5 sur les concessions existantes, nul ne peut établir ou exploiter un émetteur de radiodiffusion luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une autorisation d'émettre de la part du Gouvernement sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications.

(2)

Informé de l'octroi d'une concession ou d'une permission conformément à l'article 3, le ministre se saisit de la procédure d'accorder l'autorisation d'émettre, sans que le bénéficiaire n'ait à présenter une demande.

(3)

L'autorisation d'émettre précise les spécifications techniques qui sont à respecter à tout moment par son titulaire.

(4)

En cas de brouillage d'autres émissions ou si des modifications sont apportées aux accords et conventions internationaux, le ministre peut imposer des modifications et compléments à l'autorisation d'émettre. Le Gouvernement peut retirer l'autorisation d'émettre en cas de perturbations radioélectriques sensibles d'un service public.

(5)

L'autorisation d'émettre est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps et peut à tout moment être retirée temporairement ou définitivement, si les spécifications techniques précisées ne sont pas respectées par le titulaire.

(6)

L'autorisation d'émettre est retirée au cas où l'émetteur est utilisé pour la transmission de programmes ne bénéficiant pas ou ne bénéficiant plus d'une concession ou permission conformément à l'article 3.

(7)

Tout émetteur de radiodiffusion luxembourgeois exploité sans l'autorisation requise conformément à l'alinéa (1), tout émetteur de radiodiffusion transmettant des programmes à partir du territoire du Grand-Duché en utilisant une fréquence autre que celles visées à l'article 2, alinéa (1), et tout émetteur de radiodiffusion causant un brouillage préjudiciable doit être mis immédiatement hors service sur injonction des agents mandatés par la Direction de l'Administration des postes et télécommunications, qui y apposent des scellés. En cas de refus d'obtempérer, les agents mandatés peuvent procéder à la saisie des installations, en requérant au besoin l'assistance des forces de l'ordre.

(8)

Le procès-verbal de la saisie, dressé suivant les règles déterminées au code d'instruction criminelle, est transmis sans délai au procureur d'Etat. Les recours contre la saisie sont exercés d'après les règles déterminées au même code.

(9)

Les agents mandatés, sur justification de leur identité, doivent avoir accès, de jour et dans l'application des dispositions de l'alinéa (7) également de nuit, aux installations de l'émetteur.

(10)

Le matériel de l'émetteur doit être d'un type agréé par l'Administration des postes et télécommunications. Avant la mise en service de l'émetteur,un protocole de réception reprenant toutes les caractéristiques techniques de l'émetteur est établi par les agents de l'Administration des postes et télécommunications chargés du contrôle de l'émetteur. Cette même procédure s'applique à chaque modification des installations.

(11)

L'Administration des postes et télécommunications peut, en cas de besoin, procéder à des émissions de test et de mesure. En ce faisant elle ne diffusera pas de programme.

Art. 5.

-Concessions existantes

(1)

Les concessions pour émetteurs de radiodiffusion qui ont été accordées et les cahiers des charges qui ont été octroyés en application des dispositions de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché restent valables jusqu'à la date d'expiration fixée, sous réserve des dispositions de l'alinéa (4).

(2)

Toute concession nouvelle remplaçant une concession existante est régie par la présente loi. Toute modification et tout élargissement d'une concession existante prennent la forme d'une nouvelle concession régie par la présente loi.

(3)

Les nouvelles concessions visées à l'alinéa (2) peuvent être accordées sans qu'il doive être procédé à un appel public de candidatures. Leurs dispositions peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.

(4)

Sont toutefois applicables aux programmes visés à l'alinéa (1) les dispositions suivantes:

a) l'article 6, sur le contenu des programmes;
b) l'article 7, sur le contenu publicitaire;
c) l'article 12, alinéa (3), sur les programmes de télétexte diffusé:
d) le chapitre IV et l'article 39, alinéa (2), sur les règles européennes pour la télévision;
e) les articles 36 et 37, sur le droit de réponse;
f) en rapport avec les dispositions énumérées dans le présent alinéa, l'article 35, sur le retrait des concessions ou permissions, l'article 38, sur les sanctions et pénalités, et l'article 39, sur l'entrée en vigueur.

Art. 6.

-Contenu des programmes

(1)

Les programmes radiodiffusés luxembourgeois doivent respecter dans leur contenu les principes suivants:

a) ils doivent être de qualité, avoir une vocation de culture, d'information et de divertissement et respecter les sensibilités intellectuelles et morales du public;
b) ils ne peuvent ni mettre en péril la sécurité nationale ou l'ordre public, ni constituer une offense à l'égard d'un Etat étranger;
c) ils doivent se conformer aux bonnes moeurs ainsi qu'aux lois luxembourgeoises et aux conventions internationales en vigueur au Grand-Duché; et
d) ils ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, d'opinion, de religion ou de nationalité.

(2)

Sont interdits tous les éléments de programme susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment les éléments de programme comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

(3)

Sont également interdits tous les autres éléments de programme susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure d'émission ou par toutes mesures techniques, que les mineurs ne voient pas ou n'entendent pas normalement ces éléments de programme.

(4)

Chaque programme radiodiffusé luxembourgeois doit être enregistré dans sa totalité, et l'enregistrement doit être conservé pendant la durée d'un mois. Au cas où un élément de programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une contestation sur le respect de la présente loi ou du cahier des charges, l'enregistrement doit être conservé aussi longtemps qu'il est susceptible d'être utilisé comme un élément de preuve.

(5)

Une copie de l'enregistrement d'un élément de programme doit être délivrée sur demande aux autorités de surveillance ou aux instances judiciaires saisies d'une contestation à propos de l'élément de programme concerné.

(6)

Chaque programme radiodiffusé luxembourgeois doit s'identifier régulièrement vis-à-vis du public par sa dénomination officielle.

(7)

Le contrôle du respect des dispositions du présent article est assuré pour les programmes de radio sonore à émetteur( s) de faible puissance par la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l'article 30, et pour les autres programmes radiodiffusés luxembourgeois par le ministre ayant dans ses attributions les médias, avec le concours du Conseil national des programmes créé par l'article 31.

Art. 7.

-Contenu publicitaire.

(1)

Les programmes radiodiffusés luxembourgeois peuvent contenir des messages publicitaires, pour autant que la présente loi, ses règlements d'exécution et les cahiers des charges ne prévoient pas une interdiction ou une limitation.

(2)

Un règlement grand-ducal:

a) établira des restrictions générales quant au volume et quant à la nature des messages publicitaires contenus dans les programmes radiodiffusés luxembourgeois; et
b) pourra rendre applicables les dispositions de l'article 28 ou certaines de ces dispositions, soit à certaines catégories, soit à l'ensemble des programmes radiodiffusés luxembourgeois.

(3)

Il ne peut être fait de propagande en faveur du tabac et de ses produits dans les programmes radiodiffusés luxembourgeois.

B) PROGRAMMES A RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Art. 8.

-Définitions

(1)

Sont considérés comme des programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international ceux des programmes visés à l'article 2, alinéa (2), qui permettent d'atteindre, outre le public résident, des publics internationaux ou des publics nationaux ne résidant pas dans le Grand-Duché.

(2)

La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises prévue à l'article 2, alinéa (4), précise les fréquences qui sont réservées aux programmes visés à l'alinéa (1).

Art. 9.

-Programmes à rayonnement international

(1)

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, les concessions pour les programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.

(2)

Les différentes concessions pour les programmes visés à l'article 2, alinéa (2), lettre a), peuvent être accordées à un ou plusieurs titulaires et comporter, si des impératifs d'ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l'intérêt du pays, des éléments d'exclusivité. Si une concession additionnelle est accordée à un concessionnaire existant, il n'est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.

(3)

Des concessions pour des programmes visés à l'article 2, alinéa (2), lettre b), ne peuvent être accordées que si la régie finale ou la liaison montante se trouve située sur le territoire du Grand-Duché et si le concessionnaire est une société de droit luxembourgeois. Il n'est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.

Art. 10.

-Cahiers des charges

(1)

Chaque cahier des charges visé à l'article 9, alinéa (1), peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l'intérêt du pays;
b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché;
c) la présentation de l'information dans un esprit d'impartialité et d'objectivité et dans le respect du pluralisme d'idées et de la liberté d'information;
d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme;
e) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l'établissement public visé à l'article 14, alinéa (2);
f) les conditions selon lesquelles le concessionnaire met ses installations à la disposition de programmes visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e);
g) les limites dans lesquelles les programmes peuvent contenir des messages publicitaires;
h) la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes;
i) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l'exploitation de la concession;
j) la surveillance de l'activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement;
k) l'obligation de s'identifier comme un programme luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché;
l) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d'autres sociétés à l'exploitation de la concession;
m) l'obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l'Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d'informations relatifs à la securité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme.

(2)

Les cahiers des charges relatifs à des programmes utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises autres que celles en modulation de fréquences, peuvent contenir l'obligation soit de transmettre de brèves émissions quotidiennes en langue luxembourgeoise pour les Luxembourgeois vivant à l'étranger, soit de rendre disponible l'émetteur pour la transmission de telles émissions.

C) PROGRAMMES VISANT UN PUBLIC RESIDENT

Art. 11.

-Définitions

(1)

Sont considérés comme des programmes radiodiffusés luxembourgeois visant un public résident ceux des programmes visés à l'article 2, alinéa (2), qui, de par leur conception spécifique, confirmée dans la permission afférente, sont destinés en ordre principal au public résidant dans le Grand-Duché ou à une partie de ce même public.

(2)

Les programmes radiodiffusés luxembourgeois visant un public résident comprennent:

a) les programmes de télévision et de télétexte diffusé et les programmes y assimilés,
b) les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance, à savoir
- les programmes à finalité commerciale,
- les programmes à finalité socioculturelle, ainsi que
c) les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, à savoir
- les programmes de radio locale, et
- les programmes à réseau d'émission.

(3)

Les programmes prévus dans le présent article font l'objet d'une permission délivrée aux risques et périls de leurs bénéficiaires.

Art. 12.

-Programmes de télévision et de télétexte diffusé et programmes y assimilés

(1)

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, les permissions pour les programmes de télévision et pour les programmes de télétexte diffusé et les programmes y assimilés, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.

(2)

Chaque cahier des charges visé à l'alinéa (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser auTrésor public et les services culturels à assurer dans l'intérêt du pays;
b) le respect du pluralisme dans la présentation de l'actualité et des idées;
c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme;
d) la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes;
e) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l'établissement public visé à l'article 14, alinéa (2);
f) les conditions selon lesquelles le bénéficiaire met ses installations à la disposition de programmes visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e);
g) les limites dans lesquelles les programmes peuvent contenir des messages publicitaires;
h) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l'exploitation de la permission;
i) la surveillance de l'activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement;
j) l'obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l'Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d'informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme;
k) la proportion des éléments de programme qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire;
l) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d'autres sociétés à l'exploitation de la permission.

(3)

Tout programme de télétexte diffusé et tout programme y assimilé, qui est transmis conjointement avec un programme de télévision, est considéré comme un programme à part et requiert une permission séparée.

(4)

Les programmes de télévision peuvent contenir des messages publicitaires dans les limites prévues aux articles 7 et 28, ou fixées en vertu de l'article 7.

Art. 13.

-Programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance

(1)

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, les permissions pour les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. Ces modalités et règles varient en fonction de la finalité des programmes.

(2)

Les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance se divisent en programmes à finalité commerciale et en programmes à finalité socioculturelle.

(3)

Les programmes à finalité socioculturelle seront exempts de messages publicitaires et soumis aux dispositions de l'article 14. Les programmes à finalité commerciale peuvent contenir des messages publicitaires dans les limites prévues à, ou fixées en vertu de l'article 7.

(4)

Chaque cahier des charges visé à l'alinéa (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l'intérêt du pays, à moins que le programme en question ne soit pas à finalité commerciale;
b) le respect du pluralisme dans la présentation de l'actualité et des idées;
c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme;
d) la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes;
e) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l'exploitation de la permission;
f) la surveillance de l'activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement;
g) l'obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l'Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d'informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme;
h) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d'autres sociétés à l'exploitation de la permission.

Art. 14.

-Programmes de radio socioculturelle

(1)

Une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise destinée aux programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance est réservée en tout ou en partie à la diffusion des programmes de radio socioculturelle.

(2)

Il est créé un établissement public dans le but d'exploiter cette fréquence et d'organiser des programmes à finalité socioculturelle, dont il assume la responsabilité. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés, en fixe les modalités de structure et de fonctionnement.

(3)

Le Gouvernement prend en charge les frais de transmission et il assure que les équipements techniques soient mis à la disposition des programmes de radio socioculturelle. A cette fin il peut confier l'exploitation technique à une entreprise commerciale privée.

(4)

Les programmes de radio socioculturelle fourniront un large accès à l'antenne aux organisations sociales et culturelles luxembourgeoises.

(5)

Le Conseil national des programmes est habilité à soumettre aux organes responsables de l'établissement public des propositions relatives à un contenu équilibré correspondant aux objectifs socioculturels. Il est également chargé de la surveillance des programmes de radio socioculturelle. D'éventuels conflits sont soumis à l'arbitrage de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

(6)

Les programmes visés à l'alinéa (2) sont à diffuser par les installations et fréquences des bénéficiaires soit d'une concession visée à l'article 9, soit d'une permission visée aux articles 12, 13 et 15 et ce aux conditions prévues à cet effet dans les cahiers des charges de ceux-ci.

Art. 15.

-Programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance

(1)

Les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont soit des programmes de radio locale, soit des programmes à réseau d'émission.

(2)

Les permissions pour les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont accordées, dans le respect des dispositions des articles 15 à 18, par la Commission indépendante de la radiodiffusion. Les modalités à suivre et les règles à appliquer peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(3)

Aucune permission visée à l'alinéa (2) ne peut être accordée à une association ou à une société ayant opéré sans autorisation un émetteur de radiodiffusion, si le défaut d'autorisation a fait l'objet d'un constat par l'Administration des postes et télécommunications.

(4)

Toute permission accordée pour un programme qui n'est pas diffusé à plein temps précise les heures assignées au programme en question.

(5)

La Commission indépendante peut réduire le nombre des heures assignées si, en dehors des cas de force majeure, la diffusion n'est pas régulière ou ne couvre pas intégralement les heures assignées.

(6)

L'association ou la société bénéficiaire doit faire parvenir à la Commission indépendante, avant le 10e jour de chaque mois, un rapport sur le contenu du programme au cours du mois écoulé. Celui-ci relèvera toute information utile sur la durée de diffusion, les horaires, le temps d'antenne consacré à des messages publicitaires, ainsi que sur les recettes publicitaires. Elle fournira tous les ans un rapport annuel et une copie des comptes sociaux.

Art. 16.

-Modalités d'allocation des fréquences pour émetteurs de faible puissance

(1)

La Commission indépendante de la radiodiffusion procède aux appels de candidatures en publiant la liste des fréquences et emplacements disponibles pour les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et des dossiers.

(2)

Toute demande de permission est à adresser à la Commission indépendante, sous peine de nullité, par écrit et sur une formule spéciale prévue à cet effet.

(3)

Le dossier joint à la demande doit notamment préciser:

a) la dénomination qu'adopte le programme;
b) les données techniques relatives à l'émetteur ou aux émetteurs, qui doivent, sous peine de nullité de la demande, respecter les paramètres fixés dans la publication visée à l'alinéa (1);
c) les caractéristiques générales du programme, dont notamment le temps d'antenne proposé;
d) les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l'origine et le volume des financements prévus; et
e) les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l'association ou de la société qui fait acte de candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles.

(4)

Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat, par rapport aux critères d'attribution visés à l'alinéa (7) ci-dessous.

(5)

La Commission indépendante établit dans chaque cas la liste des candidatures recevables, et elle peut, avant d'arrêter son choix conformément aux critères d'attribution visées à l'alinéa (7) ci-dessous, encourager des regroupements de candidats qu'elle juge dans l'intérêt du public, compte tenu des objectifs définis et des critères d'attribution.

(6)

La Commission indépendante apprécie dans chaque cas l'intérêt du public de la zone de réception, et elle peut le cas échéant,en arrêtant son choix conformément aux critères d'attribution visés à l'alinéa (7) ci-dessous, répartir sur plusieurs candidats le temps d'utilisation des fréquences et des emplacements.

(7)

Pour départager au besoin les candidats en présence, la Commission indépendante tient compte, à la lumière des objectifs définis à l'article 1er, alinéa 2, notamment:

a) des mérites que l'association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquis dans le domaine social et culturel, ainsi que de leur intégrité morale et de leur représentativité générale; et
b) de l'expérience que l'association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquise dans le domaine de la communication, sans tenir compte toutefois des émissions de radiodiffusion non autorisées; et
c) de la valeur informative, culturelle et récréative du programme proposé ainsi que de l'originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres programmes pouvant être captés dans la région en question; et
d) de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le programme proposé.

Art. 17.

-Programmes de radio locale

(1)

La permission pour un programme de radio locale ne peut être accordée qu'à une association sans but lucratif. Elle est d'une durée renouvelable de cinq ans.

(2)

Aucune association ne peut obtenir plus d'une permission pour un programme de radio locale.

(3)

L'exploitation de la permission pour un programme de radio locale doit être assurée par l'association bénéficiaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.

(4)

L'interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de programmes de radio locale est interdite.

(5)

Les programmes de radio locale peuvent être autorisés à contenir des messages publicitaires dans des limites à fixer par un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés.

(6)

Chaque cahier des charges octroyé conformément à l'article 3, alinéa (3), et relatif à un programme de radio locale peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme;
b) l'absence de but lucratif et l'interdiction, respectivement le plafonnement des messages publicitaires conformément à l'alinéa (5);
c) la surveillance du contenu du programme par la Commission indépendante;
d) les droits de regard de la Commission indépendantesur lestatut et le fonctionnementde l'association bénéficiaire;
e) l'obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l'Etat et des autorités locales pour la diffusion de communiqués officiels ou d'informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme;
f) la date limite pour le commencement des émissions;
g) le respect du pluralisme dans la présentation de l'actualité locale et des idées.

Art. 18.

-Programmes à réseau d'émission

(1)

La permission pour un programme à réseau d'émission ne peut être accordée qu'à une société à responsabilité limitée. Elle est d'une durée renouvelable de dix ans.

(2)

Aucune personne physique ou morale ne peut détenir des parts dans plus d'une société bénéficiaire pour un programme à réseau d'émission, ni ne peut détenir plus de 25% des parts et des droits de vote dans une telle société, y compris les participations indirectes.

(3)

Les programmes à réseau d'émission peuvent contenir des messages publicitaires à condition que ceux-ci ne dépassent ni 6 minutes par heure en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire.

(4)

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés, peut modifier les limitations visées à l'alinéa (3).

(5)

Chaque cahier des charges octroyé conformément à l'article 3, alinéa (3), et relatif à un programme à réseau d'émission peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public, à moins que le programme en question ne contienne pas de messages publicitaires;
b) les contraintes de programme spécifiques arrêtées par la Commission indépendante sur base du concept proposé qui a motivé le choix de ce candidat comme bénéficiaire;
c) les limitations relatives aux messages publicitaires conformément aux alinéas (3) et (4);
d) la surveillance du contenu du programme par la Commission indépendante;
e) les droits de regard de la Commission indépendante sur la répartition des parts dans la société bénéficiaire;
f) l'obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l'Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d'informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme;
g) la date limite pour le commencement des émissions.
CHAPITRE II - DES AUTRES MODES DE DIFFUSION

Art. 19.

-Définitions

(1)

Est considéré comme un programme luxembourgeois non radiodiffusé tout programme,notamment de radio sonore,de télévision ou de télétexte diffusé, qui est transmis au public sur le territoire ou à partir du territoire du Grand-Duché, notamment par satellite ou par câble, dans la mesure où il n'a pas acquis la qualité de programme radiodiffusé luxembourgeois en vertu de l'article 2, alinéa (2).

(2)

Est considéré comme un programme luxembourgeois par satellite tout programme luxembourgeois non radiodiffusé:

a) qui est transmis au public à l'aide d'une fréquence luxembourgeoise, d'un satellite luxembourgeois ou d'un répéteur de satellite qui a été mis en location soit par l'Administration des postes et télécommunications luxembourgeoise, soit par un organisme public luxembourgeois, soit par une société luxembourgeoise concessionnée à cet effet, ou
b) qui est transmis au public par un organisme luxembourgeois ayant recours à un siège, une régie finale ou une liaison montante principale situés sur le territoire du Grand-Duché,

dans la mesure où le programme en question ne se trouve pas soumis à la législation d'un autre pays.

(3)

Est considéré comme un satellite luxembourgeois tout satellite utilisant des fréquences que le Grand-Duché est en droit d'exploiter aux termes des accords internationaux qu'il a signés en la matière, que ces fréquences appartiennent au service de radiodiffusion par satellite ou à un autre service.

(4)

Est considéré comme un programme luxembourgeois par câble tout programme luxembourgeois non radiodiffusé, qui est transmis au public par câble, sans être repris directement d'une radiodiffusion ou d'une transmission par satellite au Grand-Duché ou à l'étranger. Est visé notamment tout programme produit en direct à la tête du réseau, injecté à l'aide de supports d'enregistrement ou amené par une ligne de télécommunications.

(5)

Est considéré, pour les besoins de la présente loi, comme un réseau câblé toute infrastructure technique permettant de distribuer des programmes au public, en connectant une pluralité de terrains distincts et en passant en-dessous ou au-dessus de la voie publique.

A) DIFFUSION PAR SATELLITE

Art. 20.

-Satellites luxembourgeois

(1)

Sous réserve des dispositions de l'alinéa (8) ci-dessous, nul ne peut établir et exploiter un système de satellites luxembourgeois, sans avoir obtenu préalablement une concession, accordée par le Gouvernement, sur proposition conjointe du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications et du ministre ayant dans ses attributions les médias.

(2)

Une telle concession peut comporter, si des impératifs d'ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l'intérêt du pays,des éléments d'exclusivité, notamment pour l'usage de certaines bandes de fréquences ou de certaines positions orbitales ou pour certains types d'applications dans le domaine des communications par satellite.

(3)

Toute concession est assortie d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.

(4)

La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée, dans des conditions et selon les modalités fixées par le contrat de concession et le cahier des charges:

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies; ou
b) si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées; ou
c) si elle ne fait pas l'objet d'une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées.

(5)

La concession comporte le droit pour le concessionnaire de mettre sa capacité de transmission à la disposition d'utilisateurs, luxembourgeois ou étrangers, pour la diffusion de programmes. L'identité des utilisateurs et les dispositions des contrats d'utilisation sont sujettes à opposition de la part du Gouvernement.

(6)

Le concessionnaire doit imposer à tous ses utilisateurs le respect intégral des contraintes prévues par le cahier des charges.

(7)

Chaque cahier des charges visé à l'alinéa (3) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public;
b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché;
c) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société concessionnaire;
d) la surveillance de l'activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement;
e) les contraintes de contenu relatives aux programmes diffusés;
f) les contraintes techniques à respecter pour la configuration du système de satellites et pour son fonctionnement;
g) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut mettre sa capacité de transmission à la disposition d'utilisateurs et peut associer d'autres firmes à l'exploitation de la concession;
h) l'obligation de mettre de la capacité de transmission à la disposition du Gouvernement ou de l'Administration des postes et télécommunications.

(8)

La concession qui a été accordée en application des dispositions de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché, reste valable dans sa forme actuelle jusqu'à la date d'expiration fixée.

(9)

Toute concession nouvelle remplaçant une concession existante est régie par la présente loi. Toute modification et tout élargissement d'une concession existante prend la forme d'une nouvelle concession régie par la présente loi.

(10)

Les nouvelles concessions visées à l'alinéa (9) peuvent être accordées sans qu'il doive être procédé à un appel public de candidatures. Leurs dispositions peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.

Art. 21.

-Programmes diffusés par satellite

(1)

Tout programme transmis par satellite, qui a acquis la qualité de programme radiodiffusé luxembourgeois en vertu de l'article 2, alinéa (2), est soumis aux dispositions du chapitre I.

(2)

Nul ne peut faire transmettre par satellite un programme luxembourgeois non radiodiffusé sans avoir obtenu préalablement une concession comme programme luxembourgeois par satellite, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

(3)

Toute concession visée à l'alinéa (2) est assortie d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions gouvernant les programmes radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.

(4)

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés, fixe:

a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées à l'alinéa (2); et
b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.

(5)

Une concession visée à l'alinéa (2) ne peut être accordée qu'à une société de droit luxembourgeois pour un programme dont la régie finale ou la liaison montante se trouve située sur le territoire du Grand-Duché.

(6)

La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
b) si les contraintes inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées.

Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l'article 35.

(7)

Chaque cahier des charges visé à l'alinéa (2) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:

a) la redevance à verser au Trésor public;
b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché;
c) la présentation de l'information dans un esprit d'impartialité et d'objectivité et dans le respect de la liberté d'information;
d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme;
e) la surveillance du contenu du programme;
f) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l'exploitation de la concession;
g) la surveillance de l'activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement;
h) l'obligation de s'identifier comme un programme luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché;
i) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d'autres sociétés à l'exploitation de la concession.

(8)

Sont applicables à tous les programmes visés à l'alinéa (2) les dispositions des articles 6 et 7.

B) DIFFUSION PAR CABLE

Art. 22.

-Réseaux câblés

(1)

Nul ne peut établir et exploiter sur le territoire du Grand-Duché un réseau câblé pour la rediffusion de programmes sans se conformer aux dispositions de la législation en vigueur en matière de télécommunications.

(2)

Les opérateurs de réseaux câblés visés à l'alinéa (1) ont le droit à la libre réception et à la rediffusion simultanée et inaltérée de tout programme radiodiffusé luxembourgeois, de tout programme luxembourgeois par satellite et de tout programme luxembourgeois par câble.

(3)

Ils ont également le droit à la libre réception et la rediffusion simultanée et inaltérée de tout programme étranger destiné au public, dont la diffusion est dûment autorisée dans son pays d'origine et qui ne fait pas l'objet au Grand-Duché d'une suspension conformément à l'article 25, alinéas (2) à (4).

Art. 23.

-Programmes diffusés par câble

(1)

Tout programme diffusé par câble, qui a acquis la qualité de programme radiodiffusé luxembourgeois en vertu de l'article 2, alinéa (2), est soumis aux dispositions du chapitre I.

(2)

Nul ne peut transmettre un programme luxembourgeois par câble, sans avoir obtenu préalablement une concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

(3)

Toute concession visée à l'alinéa (2) est assortie d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions et permissions gouvernant les programmes radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.

(4)

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés, fixe:

a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées à l'alinéa (2); et
b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis.

(5)

La concession est personnelle et non cessible.Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
b) si les contraintes prévues dans le cahier des charges ne sont pas respectées.

Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l'article 35.

(6)

Sont applicables à tous les programmes visés à l'alinéa (2) les dispositions des articles 6 et 7.

CHAPITRE III - DE LA RECEPTION DES PROGRAMMES

Art. 24.

-Liberté de réception

(1)

La liberté de réception est garantie sur le territoire du Grand-Duché pour tout programme luxembourgeois diffusé en conformité avec les dispositions de la présente loi et pour tout programme étranger dûment autorisé dans son pays d'origine.

(2)

La retransmission simultanée et inaltérée de tout programme visé à l'alinéa (1) et non frappé par les mesures prévues à l'article 25, alinéas (2) à (4), est permise à tout réseau câblé visé à l'article 22.

Art. 25.

-Interdiction de rediffuser

(1)

Tout retrait, conformément aux dispositions de l'article 36, de la concession ou de la permission accordée à un programme luxembourgeois entraîne l'interdiction pour les réseaux câblés de le rediffuser.

(2)

La rediffusion d'un programme étranger autorisé dans son pays d'origine, peut être suspendue au cas où:

a) le programme enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions de l'article 6, alinéa (1), lettres b) et d), alinéa (2) ou alinéa (3); et
b) il a déjà enfreint, au cours des douze mois précédents, deux fois au moins, la même disposition; et
c) les autorités luxembourgeoises ont notifié par lettre recommandée au responsable du programme et à la Commission des Communautés Européennes la violation alléguée et leur intention de suspendre la rediffusion au cas où telle violation surviendrait de nouveau; et
d) les consultations avec l'Etat de diffusion et la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification prévue à la lettre c), et la violation alléguée persiste.

(3)

La suspension visée à l'alinéa (2) est prononcée par le Gouvernement,sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias, le Conseil national des programmes entendu en son avis.

(4)

Elle est portée à la connaissance de tous les réseaux câblés et entraîne l'interdiction pour ceux-ci de rediffuser le programme concerné.

CHAPITRE IV - DES REGLES EUROPEENNES POUR LATELEVISION

Art. 26.

-Définitions

(1)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la diffusion:

a) de tout programme de télévision ayant obtenu une concession ou une permission en vertu de la présente loi;
b) de tout autre programme de télévision qui utilise une fréquence luxembourgeoise ou la capacité d'un satellite luxembourgeois ou qui a sa liaison montante sur le territoire du Grand-Duché, pour autant qu'il ne relève pas de la compétence d'un autre Etat membre des Communautés Européennes.

(2)

Elles ne s'appliquent toutefois pas à la diffusion d'un programme de télévision exclusivement destiné à être capté dans des Etats autres que les Etats membres des Communautés Européennes et qui n'est pas reçu directement ou indirectement dans un ou plusieurs de ces Etats membres.

(3)

Est considérée comme une diffusion d'un programme de télévision, au sens du présent chapitre, l'émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes de télévision destinés au public. Est visée la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communications fournissant, sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que les services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires.

(4)

Est considérée comme une publicité télévisée toute forme de message télévisé contre rémunération ou paiement similaire par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, contre paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations. Sauf pour les fins visées à l'article 28, alinéas (18) à (20), cela n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.

(5)

Est considérée comme une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des éléments de programme, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par un programme de télévision dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire.

(6)

Est considérée comme un parrainage toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de programmation télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement d'éléments de programme télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.

Art. 27.

-Programmes télévisuels

(1)

Chaque fois que cela est réalisable, tout programme de télévision réserve à des oeuvres européennes, au sens des alinéas (5) à (8) ci-dessous, une proportion majoritaire de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte diffusé. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l'opérateur à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

(2)

Lorsque la proportion définie à l'alinéa (1) ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée pour le programme en moyenne en 1988.

(3)

Chaque opérateur d'un programme de télévision fournit au Service des médias et de l'audiovisuel, créé par l'article 29, un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée aux alinéas (1) à (4) du présent article, en indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre cette proportion, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l'atteindre.

(4)

Chaque fois que cela est réalisable tout programme de télévision réserve au moins 10% de son temps d'antenne - à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte diffusé - à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants de l'opérateur du programme. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du programme de télévision à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.

(5)

Aux fins du présent chapitre, on entend par «oeuvres européennes», les oeuvres suivantes:

a) les oeuvres originaires d'Etats membres des Communautés Européennes et répondant aux conditions de l'alinéa (6) ci-dessous; et
b) les oeuvres originaires d'Etats non membres des Communautés Européennes, mais parties de la Convention Européenne sur la Télévision Transfrontière du Conseil de l'Europe, et répondant aux conditions de l'alinéa (6) ci-dessous; et
c) les oeuvres originaires d'autres Etats européens et répondant aux conditions de l'alinéa (7) ci-dessous.

(6)

Les oeuvres visées à l'alinéa (5), lettres a) et b), sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés aumême alinéa, lettres a) et b), et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes:

a) elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou
b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou
c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

(7)

Les oeuvres visées à l'alinéa (5), lettre c), sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres des Communautés Européennes, par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats européens non membres avec lesquels les Communautés Européennes concluront des accords selon les procédures prévues par le Traité, si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.

(8)

Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens de l'alinéa (5), mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production.

(9)

Les programmes de télévision ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques, sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et le programme de télévision, avant l'expiration d'un délai de deux ans après le début de l'exploitation de cette oeuvre dans les salles de cinéma dans un des Etats membres des Communautés Européennes. Dans le cas d'oeuvres cinématographiques coproduites par le programme de télévision, ce delai est d'un an.

(10)

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, le cas échéant, aux programmes de télévision à caractère local qui ne font pas partie d'un réseau national.

Art. 28.

-Publicité télévisuelle

(1)

La publicité télévisée doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte du reste du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.

(2)

Les spots publicitaires isolés doivent être exceptionnels.

(3)

La publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales.

(4)

La publicité clandestine est interdite.

(5)

La publicité doit être insérée entre les éléments de programme. Sous réserve des conditions fixées aux alinéas (6) à (9) ci-dessous, la publicité peut également être insérée dans des éléments de programme, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des éléments de programme en tenant compte des interruptions naturelles de l'élément de programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

(6)

Dans les éléments de programme composés de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.

(7)

La diffusion d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à conditon que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.

(8)

Lorsque des éléments de programme autres que ceux couverts par l'alinéa (6) sont interrompues par la publicité, une période d'au moins 20 minutes devrait s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des éléments de programme.

(9)

La publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins 30 minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.

(10)

La publicité télévisée ne doit pas:

a) porter atteinte au respect de la dignité humaine;
b) comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité;
c) attenter à des convictions religieuses ou politiques;
d) encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
e) encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement.

(11)

Toute forme de publicité télévisée pour les cigarettes et les autres produits de tabac est interdite.

(12)

La publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux qui, au Grand-Duché, sont seulement disponibles sur prescription médicale est interdite.

(13)

La publicité télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les critères suivants:

a) elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;
b) elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;
c) elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;
d) elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;
e) elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
f) elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

(14)

La publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection:

a) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
b) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;
c) elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
d) elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.

(15)

Les éléments de programme parrainés doivent répondre aux exigences suivantes:

a) le contenu et la programmation d'un élément de programme parrainé ne peuvent,en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'opérateur à l'égard des éléments de programme;
b) ils doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom et/ou le logo du parrain au début et/ou à la fin des éléments de programme;
c) ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.

(16)

Les éléments de programme ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite en vertu des alinéas (11) et (12).

(17)

Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainés.

(18)

Le temps de diffusion consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15% du temps de diffusion quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20% s'il comprend les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15%.

(19)

Le temps de diffusion consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20%.

(20)

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa (18), les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent pas dépasser une heure par jour.

CHAPITRE V - AUTRES DISPOSITIONS
A) MESURES INSTITUTIONNELLES

Art. 29.

-Service des médias et de l'audiovisuel

(1)

Il est créé au sein de l'administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias, un Service des médias et de l'audiovisuel.

(2)

Les missions du Service des médias et de l'audiovisuel sont notamment:

a) d'assister le ministre dans la définition et dans l'exécution de la politique des médias;
b) de favoriser le développement,en matière desmédias, de l'offre de programmes pour la population du Grand-Duché;
c) de favoriser, en collaboration avec les autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un centre européen pour les activités de l'audiovisuel et de la communication;
d) d'assister les Commissaires du Gouvernement chargés de la surveillance de sociétés ayant une concession pour diffuser un programme radiodiffusé luxembourgeois ou un programme luxembourgeois par satellite ou pour opérer un satellite luxembourgeois, la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l'article 30, le Conseil national des programmes créé par l'article 31, la Commission consultative des médias créée par l'article 33, la Commission consultative prévue par la loi instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel, et la Commission prévue par la loi d'aide directe à la presse écrite;
e) d'assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur audiovisuel, et notamment de représenter, le cas échéant, le Grand-Duché dans le Comité permanent devant être créé en vertu de l'article 20 de la Convention Européenne sur la Télévision Transfrontière;
f) de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les faire bénéficier de son expertise.

(3)

Le Service des médias et de l'audiovisuel est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l'administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.

(4)

Un règlement grand-ducal fixe l'organisation interne du Service des médias et de l'audiovisuel.

Art. 30.

-Commission indépendante de la radiodiffusion

(1)

Il est créé une Commission indépendante de la radiodiffusion, chargée:

a) d'appliquer les dispositions relatives à l'autorisation et au fonctionnement des programmes à émetteur(s) de faible puissance;
b) de conseiller le Gouvernement à propos de l'autorisation et du fonctionnement des autres programmes radiodiffusés et des programmes non-radiodiffusés;
c) d'arbitrer dans les litiges entre les organes responsables de l'établissement public créé à l'article 14, alinéa (2), et le Conseil national des programmes.

(2)

La Commission indépendante décide notamment de l'attribution et du retrait des autorisations visées à l'alinéa (1), lettre a), conformément aux articles 15 à 18, en agissant en toute indépendance vis-à-vis du Gouvernement et dans le respect des objectifs définis à l'article 1er, alinéa (2). Elle veille au strict respect des dispositions légales et réglementaires et des cahiers des charges.

(3)

La Commission indépendante est formée d'un collège de cinq membres, dont un magistrat qui la préside et un membre qui est proposé par le Conseil de presse. Les membres sont nommés par arrêté grand-ducal pour une période de cinq ans.

(4)

Un règlement grand-ducal fixe les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante.

(5)

Les membres de la Commission indépendante bénéficient d'une indemnité à charge du budget de l'Etat, qui est fixée par le Gouvernement en Conseil. Les frais de fonctionnement sont à charge du budget de l'Etat.

(6)

La Commission indépendante bénéficie de l'assistance du Service des médias et de l'audiovisuel et du concours technique de l'Administration des postes et télécommunications, et elle peut s'adjoindre des experts pour la conseiller dans l'exercice de sa mission.

Art. 31.

-Conseil national des programmes

(1)

Il est créé un Conseil national des programmes, chargé:

a) de conseiller le Gouvernement en matière de surveillance des programmes visés aux articles 9, 12 et 13;
b) de soumettre des propositions relatives à un contenu équilibré pour les programmes de radio socioculturelle et de surveiller ceux-ci.

Il arrête ses positions en toute indépendance vis-à-vis du Gouvernement et dans le respect des objectifs définis à l'article 1er, alinéa (2).

(2)

Le Conseil national surveille le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges, pour autant qu'elles concernent le contenu des programmes mentionnés à l'alinéa (1), lettre a).

(3)

Le Conseil national élabore des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résident, notamment lors de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 12, alinéa (2), lettre e), et de l'article 13, alinéa (4).

(4)

Le Conseil national se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays, y compris les cultes reconnus, les groupes politiques parlementaires, les syndicats les plus représentatifs sur le plan national et les organisations patronales, ainsi que les fédérations nationales d'associations actives notamment dans le domaine culturel, sportif, familial, caritatif, écologique, des jeunes et des immigrés. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués.

(5)

Les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil national sont fixées par règlement grand-ducal. Le Conseil national choisit en son sein un président et deux vice-présidents, qui ne peuvent être des fonctionnaires de l'administration gouvernementale.

(6)

Le Conseil national peut s'adjoindre des experts pour le conseiller dans l'exercice de sa mission. Le secrétariat du Conseil national est assuré par le Service des médias et de l'audiovisuel.

Art. 32.

-Service information et presse

(1)

Il est créé au sein de l'administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions l'information, un Service information et presse.

(2)

Les missions du Service information et presse sont notamment:

a) d'assurer l'information de la presse, du public et des milieux intéressés sur les activités de l'Etat;
b) d'assister le Gouvernement et les administrations dans l'effort de faire mieux connaître le Grand-Duché à l'étranger et de cultiver son image internationale;
c) de publier à ces effets des documents de toute nature et de diffuser des documents publiés par les ministères et administrations publiques, d'organiser des conférences de presse et d'autres manifestations, et d'accueillir des journalistes étrangers et des visiteurs officiels;
d) de développer et de tenir à jour le programme VidéoState dans le service de vidéotex interactif;
e) de faciliter par tous les moyens le travail des organes de presse et des journalistes luxembourgeois.

(3)

Le Service information et presse est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l'administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.

(4)

Un règlement grand-ducal fixe l'organisation interne du Service information et presse.

Art. 33.

-Commission consultative des médias

(1)

Il est créé auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias une Commission consultative des médias, ayant comme mission de représenter auprès du Gouvernement les entreprises, les associations et les syndicats du secteur des médias, notamment du domaine de la presse écrite, de la télévision, de la radio sonore, du vidéotex, des satellites et du câble.

(2)

Le ministre consulte, chaque fois qu'il le juge opportun, la Commission consultative à propos des questions relatives à la politique des médias. Elle porte de son propre mouvement à l'attention du ministre toute matière qu'elle juge appropriée.

(3)

Les prises de position de la Commission consultative prennent la forme d'avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou être accompagnés d'avis minoritaires.

(4)

Assistent aux réunions de la Commission consultative, sans voix délibérative, les fonctionnaires chargés des questions de médias et des affaires connexes, dont notamment au moins un délégué des ministres ayant dans ses attributions les télécommunications, les finances et la culture ainsi qu'un délégué de la Direction de l'Administration des postes et télécommunications.

(5)

Les débats de la Commission consultative sont confidentiels. Les avis émis peuvent être publiés sur décision conjointe du ministre et de la Commission.

(6)

Les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission consultative sont fixées par règlement grand-ducal.

(7)

La Commission consultative choisit en son sein un président qui est assisté pour le secrétariat par le Service des médias et de l'audiovisuel.

B) DIVERS

Art. 34.

-Aide directe de l'Etat à la presse écrite

(1)

La loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite est amendée comme suit:

a) à l'article 2, lettre a), il y a lieu de remplacer «imprimée et éditée depuis 3 ans» par «éditée depuis un an»;
b) à l'article 2, lettre d), il y a lieu de remplacer «3 journalistes-rédacteurs à plein temps rémunérés d'après les barèmes en usage» par «cinq journalistes-rédacteurs à plein temps, liés à l'éditeur par un contrat de travail et rémunérés d'après les barèmes en usage»;
c) à l'article 2, il y a lieu d'ajouter un second alinéa formulé comme suit: «Est toutefois exclue du bénéfice de la présente loi toute édition luxembourgeoise d'une publication étrangère, à moins que cette dernière ne bénéfice à l'étranger d'aucune aide à la presse, directe ou indirecte, quelles que soient les modalités d'une telle aide.»;
d) à l'article 3, première phrase, il y a lieu de remplacer «trois journalistes-rédacteurs» par «cinq journalistes-rédacteurs»;
e) à l'article 3, deuxième phrase, il y a lieu de remplacer «pour l'année 1976, à 700.000 francs» par «pour l'année 1990, à 1.500.000 francs»;
f) à l'article 3, dernière phrase, il y a lieu de remplacer «4.000 par an» par «5.000 par an».

(2)

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés, peut modifier les paramètres fixés par l'alinéa (1).

(3)

Les dispositions de l'alinéa (1) sont applicables aux aides relatives à l'ensemble de l'exercice budgétaire 1990.

(4)

Une commission composée de délégués du Gouvernement,de représentants des éditeurs d'organes bénéficiant de l'aide directe à la presse et d'experts choisis de commun accord est chargée de surveiller et d'évaluer les conséquences que l'introduction de nouveaux programmes de radio sonore et de télévision aura sur les ressources publicitaires des organes bénéficiant de l'aide directe à la presse, et de proposer, le cas échéant, une compensation à charge du budget de l'Etat, dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

(5)

A l'exception des bénéficiaires des dispositions de la loi visée à l'alinéa (1), nul ne peut offrir par le service vidéotex luxembourgeois des informations incluant, à titre onéreux, des annonces classées, des publicités, des offres ou des demandes pour des biens et services autres que ceux qui font l'objet direct de l'activité commerciale et professionnelle propre du fournisseur de programme.

(6)

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés, peut étendre les dispositions de l'alinéa (5) à d'autres services comparables au service vidéotex.

Art. 35.

-Retrait des concessions et des permissions.

(1)

Si la Commission indépendante de la radiodiffusion prend connaissance de la violation, par un programme soumis à sa surveillance, d'une disposition de la présente loi ou prise en vertu de la présente loi ou d'un cahier des charges, elle convoque par lettre recommandée le bénéficiaire pour entendre ses explications. Si la Commission indépendante conclut au terme de cette procédure que le programme a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle notifie par lettre recommandée au bénéficiaire le constat de cette violation et l'exhorte à respecter les dispositions applicables.

(2)

Si, à propos du contenu d'un programme soumis à sa surveillance, le Conseil national des programmes prend connaissance de la violation d'une disposition de la présente loi ou prise en vertu de la présente loi ou d'un cahier des charges, il en informe le ministre ayant dans ses attributions les médias, qui convoque par lettre recommandée le bénéficiaire pour entendre ses explications. Si le Gouvernement, sur proposition du ministre, conclut au terme de cette procédure, le Conseil entendu en son avis, que le programme a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, il notifie par lettre recommandée au bénéficiaire le constat de cette violation et l'exhorte à respecter les dispositions applicables.

(3)

Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, le Gouvernement ou la Commission indépendante décide de retirer la concession ou la permission.

(4)

Le retrait de la concession ou de la permission d'un programme ne donne pas lieu à un dédommagement du bénéficiaire.

(5)

Les contestations concernant les concessions et les permissions accordées en vertu de la présente loi et les cahiers des charges qui leur sont assortis sont portées devant le Conseil d'Etat, Comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge de fond.

Art. 36.

-Exercice du droit de réponse

(1)

Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait et tout corps constitué, cité nominativement ou désigné implicitement dans un programme régi par le Chapitre I ou le Chapitre II de la présente loi ou dans un programme offert par le service vidéotex luxembourgeois ou par d'autres services comparables au service vidéotex, a le droit de requérir la diffusion gratuite d'une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

(2)

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de réponse doit être présentée dans le mois à partir du jour de la diffusion de l'élément de programme en question.

(3)

Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Il n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne citée ou désignée, le délai d'un mois prévu à l'alinéa (2) est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

(4)

Peut être refusée la diffusion de toute réponse:

a) qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs;
b) qui met un tiers en cause sans nécessité;
c) qui est rédigée dans une langue autre que celle du programme incriminé.

N'est pas à considérer comme une réponse tout texte sans rapport avec le passage dans lequel la personne en cause a été citée ou désignée.

(5)

Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature, qui ne sont jamais comptées dans la réponse, celle-ci ne peut excéder soit un temps de lecture d'une minute, soit la durée du passage mis en cause, au choix du requérant.

(6)

La réponse doit être diffusée à l'occasion de la plus prochaine émission ou du plus prochain élément de programme de la même série ou du même type, à l'heure la plus proche de celle où cette émission ou ce programme a eu lieu. En cas de périodicité trop éloignée, le requérant peut demander la diffusion de sa réponse dans la plus prochaine émission.

(7)

La réponse est lue par la personne qui est désignée par le responsable du programme, sans commentaire ni réplique.

Le requérant n'a pas le droit d'exiger d'accéder au microphone, à la caméra ou au dispositif d'enregistrement.

Art. 37.

-Infractions au droit de réponse

(1)

En cas d'infraction à l'article 36, le responsable du programme est puni d'une amende de 2.501 francs à 50.000 francs. Si le responsable du programme jouit d'une immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes, il doit nommer une personne responsable domiciliée au Grand-Duché et choisie parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire.

(2)

Si à la date du jugement la réponse n'a pas été diffusée, le tribunal en ordonne la diffusion dans un délai qu'il détermine. Il condamne en outre le responsable du programme de payer au titulaire du droit de réponse une astreinte de 10.000 francs par jour de retard à partir de l'expiration de ce délai. Il peut, par une disposition spécialement motivée, déclarer que la partie du jugement ordonnant la diffusion est exécutoire provisoirement nonobstant opposition, appel ou recours en cassation.

(3)

La poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte ou la citation directe du requérant. Celui-ci peut se désister en tout état de cause. Son désistement éteint l'action publique.

(4)

L'action publique et l'action civile résultant d'une infraction à l'article 36 sont prescrites après troismois à compter du jour où la diffusion auraît dû être faite.

(5)

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 38.

-Sanctions et pénalités

(1)

Toute personne exploitant un émetteur de radiodiffusion luxembourgeois sans y être autorisée, et toute personne exploitant un émetteur de radiodiffusion transmettant des programmes à partir du territoire du Grand-Duché en utilisant une fréquence qui n'est pas une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise, est punie d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 25.000 à 1.000.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

(2)

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.

(3)

Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation des objets du délit, même si ceux-ci n'appartiennent pas au condamné.

Art. 39.

-Entrée en vigueur et dispositions transitoires

(1)

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

(2)

Par dérogation à l'alinéa (1), les dispositions du chapitre IV entrent en vigueur le 1er octobre 1991.

(3)

Les dispositions de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché restent d'application pour les médias électroniques, après l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les concessions subsistant conformément à l'article 5 et à l'article 20, alinéas (8) à (10).

(4)

Toute disposition légale contraire à la présente loi est abolie à partir de la mise en vigueur de celle-ci.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Ministre des Affaires culturelles,

Jacques Santer

Pour le Ministre des Finances,

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Vorderriss, le 27 juillet 1991.

Jean

Doc. parl. 3396; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.