Loi du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg.


1. FORMATION DES ADULTES
2. CENTRE DE LANGUES LUXEMBOURG
3. DISPOSITIONS COMMUNES
4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 1991 et celle du Conseil d'Etat du 18 juin 1991 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

1. FORMATION DES ADULTES

Art. 1er.

Il est créé un Service de la formation des adultes placé sous l'autorité du ministre de l'Education nationale, dénommé ci-après «le ministre». Ce service a pour mission:

a. de coordonner la formation offerte aux adultes en cours du soir par l'enseignement secondaire, l'enseignement secondaire technique, l'Institut supérieur de technologie et le Centre universitaire ainsi que la formation offerte par le Centre de langues dont question aux articles 10 à 19;
b. d'organiser un régime adultes ouvrant au moyen de cours du soir l'accès aux diplômes et certificats délivrés par l'enseignement du jour;
c. d'assurer l'instruction de base des adultes résidant au Luxembourg qui en expriment le désir;
d. d'organiser des cours d'intérêt général dans les domaines dits de formation générale et de promotion sociale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes dont question à l'alinéa e);
e. d'établir et de gérer les contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif suivant les critères de l'article 2 ci-dessous;
f. de définir les programmes des cours d'intérêt général et des cours conventionnés pour adultes;
g. de gérer, ensemble avec les directeurs des établissements scolaires respectifs, la mise à disposition de locaux à des tiers;
h. de diffuser les informations sur les cours dont question dans le présent article et de conseiller les intéressés;
i. d'entretenir des relations suivies avec les services de la formation des adultes d'autres pays.

Art. 2.

Un règlement grand-ducal détermine les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.

Art. 3.

Un règlement ministériel détermine les conditions d'admission aux études et cours offerts par le Service de la formation des adultes.

Art. 4.

Les diplômes et certificats sanctionnant les études du régime adultes confèrent les mêmes droits que les diplômes correspondants obtenus dans l'enseignement du jour.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles doivent répondre les études du régime adultes et précise tout ce qui est relatif aux programmes d'études, au contrôle pédagogique, aux critères de promotion et à la certification.

Art. 5.

Dans chaque établissement scolaire où sont organisés des études ou des cours du soir par le Service de la formation des adultes ou en collaboration avec lui, il est nommé un ou plusieurs délégués à la formation des adultes.

Le délégué est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de cinq ans, sur proposition du directeur de l'établissement et du directeur de la formation des adultes.

Le délégué exerce ses fonctions en étroite collaboration et sous la responsabilité du directeur de l'établissement. Il organise les cours pour adultes et propose les enseignants. En plus, il assure des tâches administratives, telles que les déclarations des leçons prestées, les inscriptions des candidats et les commandes de matériel didactique. Il pourvoit aux remplacements d'enseignants absents.

Les prestations du délégué sont mises en compte par intégration dans sa tâche hebdomadaire ou par paiement d'une indemnité à fixer par règlement du Gouvernement en conseil.

Art. 6.

Les études et cours dispensés par la formation des adultes dans les différents établissements scolaires sont regroupés dans les trois réseaux suivants:

a. Le réseau du Nord et de l'Est,
b. Le réseau du Centre,
c. Le réseau du Sud.

La composition et le fonctionnement des réseaux sont déterminés par règlement ministériel.

Art. 7.

Les délégués de chaque réseau se concertent pour élaborer des propositions concernant la formation des adultes et les cours à organiser dans les établissements des réseaux respectifs. Ils coordonnent les programmes à offrir et proposent le personnel enseignant.

Les délégués de chaque réseau siègent sous la présidence du directeur de la formation des adultes qui soumet leurs propositions, assorties de son avis, à la décision du ministre.

Art. 8.

Le personnel enseignant des études et cours organisés par le Service de la formation des adultes doit répondre aux conditions de recrutement et d'études valables pour l'ordre d'enseignement dans lequel il enseigne.

Les enseignants sont détachés au Service de la formation des adultes par le ministre et affectés aux réseaux par le directeur de la formation des adultes pour une période déterminée, à tâche complète ou partielle.

Les prestations des enseignants sont mises en compte par intégration dans leur tâche hebdomadaire ou par paiement d'une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.

En cas de besoin, la formation des adultes peut avoir recours à des chargés de cours.

Le personnel enseignant des cours conventionnés pour adultes doit être agréé par le ministre suivant des critères à établir par règlement grand-ducal.

Art. 9.

Le Service de la formation des adultes fonctionne sous la responsabilité d'un directeur de la formation des adultes, qui doit avoir bénéficié d'une nomination aux fonctions de professeur (grade E7).

Le directeur du Service de la formation des adultes est assisté dans sa tâche par un directeur adjoint.

Le secrétariat du Service de la formation des adultes est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière du rédacteur ainsi que par un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire recrutés suivant les conditions et modalités prévues à l'article 22 de la présente loi.

Le Service de la formation des adultes peut engager des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

2. CENTRE DE LANGUES LUXEMBOURG

Art. 10.

Il est créé un Centre de langues Luxembourg, dénommé ci-après «centre», qui est placé sous l'autorité du ministre.

Des antennes régionales temporaires peuvent être autorisées par règlement ministériel.

Art. 11.

Le centre a pour mission de dispenser des cours de langues.

L'objectif des cours dispensés au centre est l'acquisition de la faculté de compréhension et d'expression, indispensable à l'intégration dans la vie sociale, économique et culturelle.

Art. 12.

Sont admissibles aux cours les personnes qui ne sont plus soumises à l'obligation scolaire légale.

En cas de besoin, le ministre peut déroger à la condition fixée ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé au centre est mis en compte pour l'accomplissement de l'obligation scolaire.

Art. 13.

L'organisation des cours est fixée par règlement grand-ducal.

Chaque cours est sanctionné par des épreuves dont les modalités sont déterminées par règlement ministériel.

La réussite donne lieu à la remise au candidat d'un certificat ou d'un diplôme.

Art. 14.

Le centre est autorisé à collaborer avec des institutions étrangères en vue de l'organisation d'examens qui permettent l'obtention de diplômes reconnus dans les Etats respectifs.

Art. 15.

L'enseignement est assuré par:

- des enseignants nommés au centre,
- des enseignants d'autres établissements détachés au centre,
- des chargés de cours engagés par contrat.

Les enseignants et les chargés de cours doivent être titulaires des certificats et diplômes légalement requis pour enseigner la branche respective dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire technique ou dans l'enseignement secondaire ou supérieur.

Les enseignants de l'enseignement primaire ne peuvent obtenir de nomination au centre que s'ils justifient d'une formation complémentaire en didactique des langues d'une durée de deux semestres.

Art. 16.

Le Grand-Duc nomme les enseignants au centre.

Les besoins en personnel enseignant du centre sont établis conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant dans l'enseignement postprimaire.

Les dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont applicables. Le centre fait partie de l'ensemble comprenant les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire et considéré comme formant une seule administration.

Art. 17.

Les leçons données au centre par des enseignants détachés sont mises en compte par intégration dans leur tâche hebdomadaire.

Les indemnités des chargés de cours sont fixées par le Gouvernement en conseil conformément à l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 18.

Le directeur du Service de la formation des adultes est chargé du bon fonctionnement du centre dont il est le chef. Il y exerce la surveillance générale sur l'enseignement, sur le personnel et sur les élèves. Il est notamment chargé de l'inspection des cours. Il est le chef hiérarchique du personnel enseignant, administratif et technique.

Le directeur adjoint du Service de la formation des adultes est chargé de la direction du centre. Il assure l'organisation des cours, donne son avis sur l'admissibilité des personnes visées à l'article 12 et organise les épreuves en vue des diplômes prévus aux articles 13 et 14. Ensemble avec le directeur, il représente le Centre dans les relations internationales et organise la formation spéciale et continue dont question à l'article 19.

Le directeur et le directeur adjoint du Service de la formation des adultes sont nommés par le Grand-Duc. Le directeur adjoint est choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l'enseignement.

La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6, et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5.

Le secrétariat du centre est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière du rédacteur recrutés selon les modalités et conditions prévues à l'article 22 de la présente loi.

Le centre peut également engager des employés et des ouvriers, selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 19.

En vue de la réalisation de sa mission, le centre est autorisé à coopérer, avec l'approbation du ministre, avec des centres ou instituts luxembourgeois et étrangers spécialisés en méthodologie de l'enseignement des langues.

Dans la limite des moyens budgétaires, le centre offre des possibilités de formation spéciale et continue à ses enseignants.

3. DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 20.

L'admission à un cours d'intérêt général organisé par la formation des adultes ou à un cours du centre donne lieu au paiement, à l'Administration de l'Enregistrement, d'un droit d'inscription dont le montant est fixé par règlement ministériel.

Art. 21.

Les modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

1. A l'annexe A – classification des fonctions – rubrique IV «Enseignement»:
a

au grade E4 est ajoutée la mention:

Centre de langues Luxembourg/ · instituteur;

b

au grade E5 sont ajoutées les mentions:

Centre de langues Luxembourg/ · professeur d'enseignement technique;

Service de la formation des adultes/ · directeur adjoint 58 [V-1°, VIII]

c

au grade E6 est ajoutée la mention:

Service de la formation des adultes/ · directeur adjoint 58 [V-1°, VIII]

d

au grade E7 sont ajoutées les mentions:

Centre de langues Luxembourg/ · professeur-docteur ou professeur titulaire d'un titre ou grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi à l'examen de fin de stage à un établissement d'enseignement secondaire;

Service de la formation des adultes/ · directeur adjoint 58 [V-1°, VIII]

e

au grade E8 est ajoutée la mention:

Service de la formation des adultes/ · directeur.

2. A l'annexe D – détermination des fonctions – rubrique IV «Enseignement»:
a. dans la carrière moyenne de l'enseignement, grade E4 de computation de la bonification d'ancienneté est ajoutée au grade E4 la mention:
instituteur du Centre de langues Luxembourg.
b. dans la carrière supérieure de l'enseignement, grade E5 de computation de la bonification d'ancienneté est ajoutée au grade E5 la mention:
directeur adjoint du Service de la formation des adultes58
c. dans la carrière supérieure de l'enseignement, grade E6 de computation de la bonification d'ancienneté est ajoutée au grade E6 la mention:
directeur adjoint du Service de la formation des adultes58
d. dans la carrière supérieure de l'enseignement, grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté est ajoutée au grade E7 la mention:
directeur adjoint du Service de la formation des adultes58
e. dans la carrière supérieure de l'enseignement, grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté est ajoutée au grade E8 la mention:
directeur du Service de la formation des adultes.

Art. 22.

Des fonctionnaires et stagiaires des cadres de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l'expéditionnaire, de l'artisan, du concierge et du garçon de salle, peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l'administration gouvernementale, des autres administrations publiques et des établissements d'enseignement pour être détachés au Service de la formation des adultes et au centre. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires dans chaque cadre.

Au moment de leur détachement à la formation des adultes et au centre, les fonctionnaires visés à l'alinéa qui précède sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d'origine. Le Gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires détachés à la formation des adultes et au centre et placés hors cadre.

Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans leur cadre d'origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion.

Le fonctionnaire détaché dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe soit au moment d'une promotion.

4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 23.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18 ci-dessus, l'instituteur d'enseignement complémentaire ayant suivi une formation supérieure en didactique des langues et chargé, depuis 1981, de l'organisation de cours intensifs de langues pour adultes peut bénéficier d'une nomination aux fonctions de directeur adjoint du Service de la formation des adultes avec classement, à titre personnel, au grade E6ter avec, comme grade de computation de la bonification d'ancienneté de service, le grade E5. La nomination aux fonctions de directeur adjoint du Service de la formation des adultes est subordonnée à la réussite d'un examen spécial pour l'accès à la carrière supérieure.

L'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne lui est pas applicable. L'intéressé bénéficie de l'application de l'article 22, section VIII b) de la loi précitée du 22 juin 1963.

L'article IV, numéro 56 de la loi modifiée du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est abrogé.

Art. 24.

L'instituteur chargé, depuis 1985, de cours de français dans le cadre des cours intensifs de langues pour adultes peut bénéficier d'une nomination au centre avec dispense des conditions de formation complémentaire fixées à l'article 15.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education nationale,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 19 juillet 1991.

Jean

Doc. parl. 3408; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.