Loi du 27 février 1991 portant approbation de La Convention internationale contre la prise d'otages, ouverte à la signature à New York, le 18 décembre 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d'Etat du 29 janvier 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Est approuvée la Convention internationale contre la prise otages, ouverte à la signature a New York, le 18 décembre 1979.

Art. 2.

Pour l'application de la Convention les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi pénale Iuxembourgeoise s'applique aux infractions visées à l'article premier de la Convention lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire luxembourgeois et qu'il n'est pas extradé vers un autre Etat, que l'auteur soit de nationalité luxembourgeoise, ou de nationalité étrangère, ou apatride, et que l'infraction ait été perpétré sur le territoire luxembourgeois, ou sur le territoire étranger, ou à bord d'un navire immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du commerce Exterieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Palais de Luxembourg, le 27 fé vrier 1991.

Jean

Doc. parl. 3393; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.