Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 1990 et celle du Conseil d'Etat du 8 novembre 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier:

Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions

Art. 1er.

L'huissier immatriculé près du tribunal d'arrondissement porte le titre d'huissier de justice. Il est nommé par le Grand-Duc.

Art. 2.

Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut:

1)posséder la nationalité luxembourgeoise;
2)être âgé de vingt-trois ans accomplis;
3)produire un certificat de moralité délivré par le tribunal d'arrondissement;
4)avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l'article 3 ci-dessous;
5)présenter le certificat de candidat-huissier de justice.

Est dispensé de produire le certificat de candidat-huissier de justice:

- le détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois;
- le titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit, homologué au Grand-Duché de Luxembourg, qui est détenteur du certificat attestant qu'il a accompli avec succès les cours complémentaires en droit luxembourgeois.

Art. 3.

Pour pouvoir être admis au stage, le candidat doit être porteur du certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou être détenteur d'un diplôme reconnu équivalent.

Le stage, qui doit être un stage effectif et non interrompu, a une durée de trois ans; il doit être effectué au moins pour moitié dans une étude d’huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans; la fraction restante éventuelle doit être accomplie dans une étude d’avocat-avoué.

Les personnes visées à l’article 2, alinéa 2, doivent avoir effectué un stage de six mois dans une étude d’huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans.

L’admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice sur avis de la Chambre des huissiers.

Art. 4.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'organisation du stage, les conditions requises pour l'obtention du certificat de candidat-huissier de justice, les matières d'examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury d'examen appelé à délivrer le certificat.

Art. 5.

Le candidat à un poste d'huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il est nommé par le Grand-Duc sur l'avis du tribunal d'arrondissement.

Art. 6.

L'huissier de justice prête dans le mois qui suit la notification qui lui a été faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribuanl d'arrondissement dans le ressort duquel il instrumentera, le serment prévu par l'article 110 de la Constitution.

L'huissier de justice qui n'a pas prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, est déchu de sa nomination, à moins qu'il ne présente au procureur d'Etat des moyens d'excuse jugés suffisants par celui-ci; dans ce cas il est admis au serment.

Art. 7.

L'huissier de justice est obligé de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement et des tribunaux de paix ses signature et paraphe; il ne peut changer la signature et le paraphe sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités.

Art. 8.

Un règlement grand-ducal fixe le nombre des huissiers de justice par arrondissement et détermine leur lieu de résidence.

Ce règlement est pris sur demande d'avis adressée à la Chambre des huissiers.

Art. 9.

L'huissier de justice est tenu de résider dans le lieu fixé par l'arrêté de nomination.

L’huissier de justice ne peut avoir qu’une seule étude qui est établie au lieu de sa résidence.

L’huissier de justice qui ne s’est pas conformé aux prescriptions des alinéas qui précèdent est déclaré déchu de ses fonctions par la chambre civile du tribunal d’arrondissement.

Art. 10.

Les fonctions de l'huissier de justice prennent fin de plein droit au moment où il a atteint l'âge de soixante-douze ans.

Art. 11.

Lorsqu'un huissier de justice ne remplit plus ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, la chambre civile du tribunal d'arrondissement peut, à la requête du procureur d'Etat et sur avis de la Chambre des huissiers, le déclarer déchu de ses fonctions, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires ou pénales.

Art. 12.

Dans le cas où les affaires dont un huissier de justice est chargé se trouvent à l'abandon pour cause de décès, d'absence, de maladie ou pour toute autre raison, et dans tous les autres cas où la protection des clients et des tiers l'exige, le procureur d'Etat peut saisir le président du tribunal d'arrondissement, selon la procédure des référés, de la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur.

Les frais et honoraires de l’administrateur provisoire ou du liquidateur sont taxés par le président du tribunal d’arrondissement d’après la difficulté de leurs travaux; ils sont à la charge de l’huissier de justice ou de ses ayants droit éventuels.

La décision du président du tribunal d’arrondissement est exécutoire par provision.

Chapitre II:

Des fonctions d'huissier de justice

Art. 13.

L'huissier de justice est un officier ministériel qui a seul qualité

- pour signifier les actes et les exploits et faire les notifications prévues par les lois et règlements lorsque le mode de notifications n'a pas été réglé par la loi;
- pour procéder à l'exécution des décisions de justice ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire.

L’huissier de justice ayant sa résidence au lieu où siège un tribunal d’arrondissement peut signifier les actes du palais.

L’huissier de justice peut procéder aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes, en se conformant aux lois et règlements y relatifs.

Il peut être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; il peut également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers; dans l’un et l’autre cas, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.

L’huissier de justice peut instrumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement judiciaire pour lequel il est nommé.

Un règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie.

Art. 14.

L'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis et sans exception de personne. Il ne peut cependant, à peine de nullité, instrumenter ni pour, ni contre ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. Sont exceptées de la règle précédente les ventes publiques volontaires dans lesquelles l'huissier de justice peut instrumenter pour ses parents et alliés en ligne collatérale et pour ceux de son conjoint.

Chapitre III:

Des incompatibilités

Art. 15.

Il est interdit à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par une personne interposée aucune autre profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d'Etat et de la Chambre des huissiers, autoriser l'huissier de justice à être administrateur ou commissaire d'une société civile ou commerciale, sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur.

Chapitre IV:

Du tarif

Art. 16.

Les actes des huissiers de justice sont rémunérés soit selon un tarif fixe, soit par vacation.

Un règlement grand-ducal arrête le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations.

Le tribunal d’arrondissement, chambre civile, statue sur la taxation des frais et dépens, en cas de contestation.

Art. 17.

L'huissier de justice est tenu d'indiquer, en marge de l'original et des copies, le détail du montant de ses droits, le nombre de pages des copies des pièces et d'y marquer le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte avec la désignation particulière de la distance parcourue. Il est tenu de mettre également, sur l'original et les copies, le coût total de l'acte.

Pour les actes inachevés, l'huissier de justice récupère ses droits en proportion du travail effectivement fourni, ainsi que les frais de voyage et les déboursés réellement effectués.

Art. 18.

Les actes qui ne sont pas nominativement tarifés sont payés par vacation.

L'huissier de justice est obligé d'indiquer en marge de tous ces actes l'heure exacte du début et de la fin des opérations.

Art. 19.

Il est interdit à l'huissier de justice de mettre en compte:

a)des droits ou des frais non prévus aux tarifs des actes et des vacations;
b)des droits ou des frais plus élevés ou moindres que ceux indiqués aux tarifs des actes et des vacations;
c)des frais de bureau autres que ceux mentionnés aux tarifs.

Art. 20.

L'huissier de justice qui omet de se conformer aux articles 17, 18 et 19 est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice éventuellement de la restitution à laquelle il est tenu envers les parties.

Art. 21.

En cas de vente mobilière, volontaire ou forcée, par le ministère d'un huissier de justice, il peut être stipulé qu'indépendamment du prix de vente, les acheteurs paient un tantième du prix pour tous droits et frais.

Si ce tantième excède les droits et frais réellement dus à l’huissier de justice, l’excédent revient au vendeur qui à cet effet peut exiger la présentation d’un état taxé par le président du tribunal d’arrondissement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, à moins qu’il n’y ait convention d’escompte et de garantie.

Les conditions de vente doivent être lues avant la vente et doivent figurer dans le procès-verbal de la vente.

Chapitre V:

Du répertoire

Art. 22.

L'huissier de justice est obligé de tenir un répertoire dans lequel il doit inscrire tous les actes de son ministère tant en matière civile qu'en matière répressive.

Le modèle de ce répertoire est prescrit par le procureur général d’Etat. Le répertoire est coté et paraphé par le président du tribunal d’arrondissement où l’huissier de justice exerce son ministère, ou par le délégué du président.

L’huissier de justice inscrit notamment les détails du coût de chaque acte ou exploit, le nombre des copies, les distances parcourues et ses déboursés. Les droits de recette et le coût des actes d’avoué figurent dans ce répertoire dans des colonnes spéciales. Ils sont inscrits le jour même de leur perception.

Le répertoire fait l’objet d’un contrôle de la part des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Art. 23.

Les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines veillent à l'observation du tarif et dressent procès-verbal des infractions qu'ils constatent. Le procès-verbal est envoyé directement au procureur d'Etat compétent. Copie en est transmise au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Pour les besoins de contrôle, les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont habilités à demander toutes pièces justificatives à l'huissier de justice qui est tenu de les produire, sous peine de sanctions disciplinaires.

Chapitre VI:

De la suppléance

Art. 24.

L'huissier de justice qui est empêché temporairement d'exercer ses fonctions ou qui prend un congé, doit se faire remplacer par un confrère ou par un huissier de justice suppléant. Toute absence dépassant trois jours doit, en outre, être portée à la connaissance du procureur d'Etat, du bâtonnier de l'ordre des avocats et de la Chambres des huissiers.

Art. 25.

La requête aux fins d'agréation de la suppléance est adressée au procureur d'Etat par l'intermédiaire de la Chambre des huissiers. L'huissier de justice joint à sa demande la déclaration du remplaçant par laquelle celui-ci accepte la suppléance.

Si l’huissier de justice ne peut présenter personnellement la demande de remplacement, celle-ci est formulée par le président de la Chambre des huissiers.

Si l’huissier de justice omet de présenter la demande de remplacement, celle-ci est présentée d’office par le président de la Chambre des huissiers au tribunal d’arrondissement qui statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, l’huissier entendu ou appelé. La décision désigne le remplaçant et fixe le délai pendant lequel s’exercera la suppléance. Elle peut être rétractée à tout moment soit à la demande de l’huissier de justice suppléé, soit à la demande du président de la Chambre des huissiers.

La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur d’Etat ou, selon le cas, par le tribunal d’arrondissement siégeant en chambre du conseil.

Art. 26.

L'huissier de justice suppléant est nommé par arrêté grand-ducal sur l'avis du tribunal d'arrondissement. Il doit remplir les conditions de nomination prévues à l'article 2 et, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment prévu à l'article 6.

La nomination et le serment sont valables pour toutes les suppléances auxquelles il serait appelé dans l’arrondissement judiciaire pour lequel il a été nommé.

Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l’huissier de justice qu’il supplée.

Art. 27.

Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice d'exercer ses fonctions pendant la durée de la suppléance.

Le suppléant qui accomplit un acte du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme fixé est passible des peines prévues à l'article 262 du code pénal.

Art. 28.

L'huissier de justice suppléant tient à jour pendant toute la durée de la suppléance le répertoire de l'huissier de justice qu'il remplace.

Dans tous les actes qu'il dresse, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il remplace.

Chapitre VII:

De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire

Art. 29.

Le procureur d'Etat veille au maintien de l'ordre et de la discipline des huissiers de justice de l'arrondissement et à l'exécution des lois et règlements qui les concernent.

Il instruit les affaires dont il est saisi sur plainte ou dont il se saisit d'office et les défère au tribunal d'arrondissement, chambre civile, s'il estime qu'il y a infraction à la discipline.

Il peut demander l'avis de la Chambre des huissiers.

Art. 30.

Avant de saisir le tribunal d'arrondissement, le procureur d'Etat dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction. A cet effet, il peut charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.

Art. 31.

Le tribunal d'arrondissement, chambre civile, exerce le pouvoir de discipline sur les huissiers de justice de l'arrondissement pour:

1.violation des prescriptions légales et réglementaires concernant la profession;
2.fautes et négligences professionnelles;
3.faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu'à l'honneur et à la probité, le tout sans préjudice de l'action judiciaire pouvant résulter des mêmes faits.

Art. 32.

Les peines disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité:

1)l'avertissement;
2)la réprimade;
3)la privation du droit de vote dans l'assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de la chambre des huissiers pendant six ans au maximum;
4)l'amende de dix mille à cinquante mille francs;
5)la suspension de l'exercice de la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni excéder trois ans;
6)la destitution.

Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condammé; dans le cas contraire, ils restent à charge de l'Etat.

Art. 33.

L'huissier de justice qui ne remet pas lui-même à personne ou à domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il a été chargé de signifier est condammé par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende qui ne peut être inférieure à dix mille francs, ni excéder cinquante mille francs, sans préudice des dommages-intérêts éventuels envers les parties.

S'il résulte de l'instruction faite qu'il a agi frauduleusement, il est poursuivi devant les juridictions répressives.

Art. 34.

L'huissier de justice ne peut ni directement, ni indirectement se rendre adjudicataire des objets mobiliers qu'il est chargé de vendre.

En cas d'infraction à cette disposition, l'huissier de justice est condamné par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende de dix mille francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l'application des lois pénales.

En cas de récidive, la destitution peut être prononcée.

Art. 35.

L'huissier de justice inculpé est cité devant le tribunal d'arrondissement par le procureur d'Etat au moins quinze jours avant la séance.

La citation, envoyée sous pli recommandé, contient les griefs formulés contre l’huissier

L’huissier inculpé peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.

Il peut, à ses frais, se faire délivrer des copies.

L’huissier inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

Si l’inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.

Art. 36.

A l'ouverture de la séance du tribunal d'arrondissement, le procureur d'Etat expose l'affaire.

Le tribunal d'arrondissement entend successivement la partie plaignante, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, le procureur d'Etat en ses conclusions et l'huissier inculpé qui a la parole le dernier.

Art. 37.

Le tribunal d'arrondissement peut ordonner des mesures d'instruction conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Art. 38.

Les séances du tribunal d'arrondissement sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l'huissier inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.

Art. 39.

La décision du tribunal d'arrondissement est notifiée par le procureur d'Etat à l'huissier de justice poursuivi. Une copie en est transmise au procureur général d'Etat.

Art. 40.

La décision du tribunal d'arrondissement est exécutée à la diligence du procureur d'Etat.

Art. 41.

La décision du tribunal d'arrondissement peut être attaquée par la voie de l'appel, tant par l'huissier de justice condamné que par le procureur d'Etat et le procureur général d'Etat.

L’appel est porté devant la Chambre civile de la Cour d’appel.

L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois,sous peine de déchéance.Le délai court pour l’huissier de justice condamné du jour où la décision lui a été notifiée, pour le procureur d’Etat du jour du prononcé de la décision intervenue et pour le procureur général d’Etat du jour où la copie de la décision lui a été remise.

L’affaire est traitée comme urgente et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l’inculpé ou si des faits touchants à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.

L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif.

Art. 42.

L'huissier de justice condamné et le procureur général d'Etat peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu en appel. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière civile. Le délai court pour l'huissier de justice du jour où la décision d'appel lui a été notifiée par la voie du greffe et pour le procureur général d'Etat du jour du prononcé. Le pourvoi n'est pas suspensif.

Art. 43.

Les décisions de destitution qui ont acquis force de chose jugée sont portées à la connaissance du public, à la diligence du procureur d'Etat, par insertion au Mémorial et dans au moins deux quotidiens édités au Grand-Duché de Luxembourg.

Les décisions de suspension et de destitution qui sont exécutoires sont portées par le procureur d'Etat à la connaissance des bâtonniers de l'ordre des avocats de Luxembourg et de Diekirch, au président de la Chambre des notaires et au président de la Chambre des huissiers qui en informent leurs membres.

Art. 44.

L'huissier de justice suspendu doit s'abstenir de tout acte de son ministère et ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, à peine de nullité de ces actes, et de destitution de l'huissier de justice contrevenant, le tout sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties intéressées.

L'huissier de justice destitué doit s'abstenir de tout acte du ministère d'huissier de justice, à peine de nullité de ces actes et des dommages-intérêts envers les parties intéressées.

Chapitre VIII:

De la Chambre des huissiers

Art. 45.

Les huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg forment ensemble la Chambre des huissiers qui a son siège à Luxembourg.

La Chambre des huissiers a la personnalité civile.

Art. 46.

L'administration de la Chambre des huissiers, son fonctionnement et sa compétence sont fixés par règlement grand-ducal.

Dispositions transitoires

Art. 47.

A titre transitoire, l’Etat garantit à tout huissier de justice âgé de cinquante-cinq ans en date du 1er septembre 1964 un revenu mensuel minimum de dix mille francs, à condition que ses revenus professionnnels imposables et les prestations sociales auxquelles il peut avoir droit n’atteignent pas ce montant.

Ce revenu garanti est également dû lorsque l’huissier de justice après l’âge de soixante-cinq ans, cesse son activité professionnelle.

En cas de prédécès, il passe pour soixante pour cent à sa veuve.

Le montant ci-avant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 48.

Les fonctions des huissiers de justice qui ont dépassé l’âge de soixante-dix ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne prennent fin de plein droit que deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 49.

Les candidats-huissiers actuellement en stage restent soumis aux dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice, en ce qui concerne la duré et les modalités de leur stage ainsi que l’admissibilité à l’examen de la carrière.

Il en est de même pour les candidats qui ont accompli leur stage et qui n’ont pas encore été nommés huissier. L’examen passé avec succès avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable.

Dispositions abrogatoires

Art. 50.

Sont abrogés:

- la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice. Elle reste cependant applicable aux infractions commisses sous son empire. Restent de même applicables les règlements grand-ducaux pris en son exécution;
- l’article 67 du décret du 18 juin 1811 contenant le règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais;
- Les articles 62 et 67du code de procédure civile.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 4 décembre 1990.

Jean

Doc. parl. 3382; sess. ord. 1989-1990.