Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.


Chapitre I.- De la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique
A. La finalité et la structuration générale
B. Le cycle inférieur
C. Le cycle moyen
Le régime professionnel
L'apprentissage à deux degrés
L'examen de fin d'apprentissage
Le régime de la formation de technicien
Le régime technique
D. Le cycle supérieur
Le régime de la formation de technicien
Le régime technique
E. Les conditions d'admission
Les conditions d'admission au cycle inférieur
Le passage du cycle inférieur au cycle moyen
Les conditions d'admission aux classes des différents régimes
F. Le brevet de technicien supérieur (BTS)
G. Généralités
Chapitre II.- Des dispositions communes à l'enseignement secondaire et secondaire technique.
A. Le projet d'établissement
B. Les collèges des directeurs
Chapitre III.- De la formation professionnelle continue
Chapitre IV.- Du personnel
Chapitre V.- Modification d'autres lois
Chapitre VI.- Les dispositions transitoires et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1990 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I.- De la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique
A. La finalité et la structuration générale

Art. 1er.

L'enseignement secondaire technique, commun aux garçons et aux filles, prépare, en coopération avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. Il prépare aussi aux études supérieures.

Art. 2.

L'enseignement secondaire technique comprend trois cycles:

1) un cycle inférieur de trois ans qui débute après la 6e année d'études primaires;
2) un cycle moyen qui comprend un régime professionnel d'une durée normale de trois ans, un régime de la formation de technicien ainsi qu'un régime technique d'une durée normale de deux ans;
3) un cycle supérieur qui comprend un régime de la formation de technicien et un régime technique d'une durée normale de deux ans.

Les établissements d'enseignement secondaire technique sont créés par la loi. Ils prennent la dénomination de «lycée technique». Une dénomination particulière peut leur être octroyée par règlement grand-ducal. Les établissements d'enseignement secondaire technique privés prennent la dénomination de «lycée technique privé».

Des annexes aux lycées techniques peuvent être créées par arrêté grand-ducal.

Par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, des lycées peuvent être autorisés à organiser des classes de l'enseignement secondaire technique.

Dans le cadre de l'enseignement secondaire technique, des cours du soir peuvent être organisés à l'intention des adultes.

B. Le cycle inférieur

Art. 3.

Le cycle inférieur a pour objectif:

- d'élargir et d'approfondir les connaissances de base;
- d'orienter vers une formation ultérieure et de préparer à la poursuite des études dans les différents régimes du cycle moyen;
- de faciliter la transition vers la vie active.

Art. 4.

Le cycle inférieur comprend la septième d'observation, la huitième d'orientation et la neuvième de détermination.

La septième d'observation assure aux élèves une formation de base polyvalente et approfondit les connaissances acquises antérieurement.

La huitième d'orientation approfondit la formation de base polyvalente et prépare les orientations scolaires et professionnelles futures.

La neuvième de détermination prépare respectivement l'accès à l'apprentissage et la poursuite des études dans les différents régimes et divisions du cycle moyen.

Le programme d'études du cycle inférieur porte essentiellement sur l'enseignement général qui comprend les domaines éducatifs suivants:

- les langues
- les mathématiques
- les sciences humaines
- les sciences naturelles
- l'éducation technologique
- l'éducation artistique
- l'éducation musicale
- l'éducation physique et sportive
- l'instruction religieuse, la formation morale et sociale.

Le programme d'études comprend en outre des travaux pratiques et manuels à caractère orientif, ainsi que des activités favorisant la transition vers la vie active.

L'enseignement en huitième d'orientation et neuvième de détermination est organisé en voies pédagogiques souples pour lesquelles les branches, les programmes, le niveau d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le nombre hebdomadaire de leçons de chaque branche et les critères de promotion peuvent être différents.

Des cours d'appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre les voies pédagogiques.

Art. 5.

A tous les élèves ayant suffi à l'obligation scolaire il est délivré un certificat y relatif. Pour les élèves qui ont accomplis avec succès la neuvième de détermination, ce certificat porte une mention de réussite au cycle inférieur.

Le modèle des certificats susvisés est arrêté par le ministre de l'Education nationale désigné dans ce texte de loi par les termes «le ministre».

Art. 6.

Les lycées techniques et les centres d'enseignement complémentaire collaborent sur le plan pédagogique selon des modalités à arrêter par règlement grand-ducal.

Dans le cadre de cette collaboration, les centres d'enseignement complémentaire peuvent être autorisés par le ministre à organiser, sous le contrôle et l'autorité d'un lycée technique, des classes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique

C. Le cycle moyen

Art. 7.

Les études du cycle moyen ont pour objet l'apprentissage d'un métier ou d'une profession ainsi que la préparation aux études du cycle supérieur.

Les programmes d'études des classes du cycle moyen comportent obligatoirement des branches de formation générale ainsi que des branches de formation professionnelle théorique et pratique.

Le régime professionnel

Art. 8.

Le régime professionnel est caractérisé par l'apprentissage qui comporte la formation pratique dans une entreprise sous contrat d'apprentissage et la fréquentation de cours professionnels concomitants dans un lycée technique, sans préjudice des dispositions de l'article 10, points 2 et 3 de la présente loi, qui règle la filière mixte et la filière de plein exercice.

Art. 9.

Le régime professionnel peut comprendre les divisions suivantes:

1. une division de l'apprentissage agricole;
2. une division de l'apprentissage artisanal;
3. une division de l'apprentissage commercial;
4. une division de l'apprentissage hôtelier et touristique;
5. une division de l'apprentissage industriel;
6. une division de l'apprentissage ménager;
7. une division de l'apprentissage paramédical et social.

Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement ministériel.

Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat.

Art. 10.

Le régime professionnel peut comprendre trois voies de formation:

1. la filière concomitante qui comprend normalement trois années de cours concomitants à la formation pratique dans l'entreprise;
2. la filière mixte qui comprend, soit une classe de plein exercice suivie normalement de deux classes à cours concomitants, soit deux classes de plein exercice suivies normalement d'une classe à cours concomitants;
3. la filière de plein exercice d'une durée normale de trois ans.

Des règlements grand-ducaux, pris sur avis des chambres professionnelles concernées, arrêtent la liste des métiers et professions qui s'apprennent suivant l'une et/ou l'autre des filières prévues par le présent article.

Art. 11.

La durée des cours professionnels concomintants obligatoires est fixée en principe à huit heures par semaine pendant toute la durée de l'apprentissage.

Le ministre détermine le nombre obligatoire des leçons hebdomadaires pour les différents métiers et professions, sur avis des chambres professionnelles concernées.

D'autres formes d'organisation des cours professionnels concomitants peuvent être mises en place par règlement grand-ducal, à prendre sur avis des chambres professionnelles concernées et sur avis du Conseil d'Etat.

L'apprentissage à deux degrés

Art. 12.

Les élèves, dont les résultants obtenus avant l'entrée en apprentissage ou au cours de l'apprentissage font apparaître que les objectifs du régime professionnel ne pourront être atteints dans les délais impartis par la loi ou ses mesures d'exécution, peuvent être admis à un apprentissage à deux degrés, organisé sous forme d'unités capitalisables dans le cadre du régime professionnel.

Le premier degré, d'une durée normale de deux ans, confère une qualification professionnelle de base, sanctionnée par un certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP).

Le deuxième degré d'apprentissage confère aux détenteurs du certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) le complément de qualification requis pour l'obtention du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP). Il est organisé soit dans le cadre du régime professionnel, sans dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Tout élève ou apprenti désireux de se faire inscrire dans cette voie de formation doit présenter une demande à une commission spéciale qui décide de son admissibilité.

La composition et le fonctionnement de la commission spéciale mentionnée à l'alinéa précédent, les conditions d'admission, les modalités de fonctionnement et le contenu, ainsi que la liste des métiers et professions dans lesquels est organisé un apprentissage à deux degrés sont déterminés par règlement grand-ducal.

L'examen de fin d'apprentissage

Art. 13.

Les études du régime professionnel sont sanctionnées par un examen de fin d'apprentissage qui se situe à la fin de la dernière année de l'apprentissage et confère un certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP).

L'examen de fin d'apprentissage est un examen national. Il comprend une partie théorique et une partie pratique. Les résultats de la formation théorique et pratique de l'année de fin d'apprentissage peuvent être pris en compte.

Le régime de la formation de technicien

Art. 14.

Le régime de la formation de technicien du cycle moyen est un régime à plein temps préparant aux études de technicien du cycle supérieur.

Art. 15.

Le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions suivantes:

1. une division administrative et commerciale;
2. une division agricole;
3. une division artistique;
4. une division biologique;
5. une division chimique;
6. une division électrotechnique;
7. une division génie civil;
8. une division hôtelière et touristique;
9. une division mécanique.

Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement ministériel.

Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat.

Le régime technique

Art. 16.

Le régime technique à plein temps du cycle moyen prépare essentiellement aux études du régime technique du cycle supérieur.

Art. 17.

Le régime technique peut comprendre les divisions suivantes:

1. une division administrative et commerciale;
2. une division agricole;
3. une division artistique;
4. une division hôtelière et touristique;
5. une division paramédicale et sociale;
6. une division technique générale.

Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options depréspécialisation qui sont créées par règlement ministériel.

Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat

D. Le cycle supérieur

Art. 18.

Le cycle supérieur d'une durée normale de deux ans d'enseignement à plein temps comprend deux régimes:

A) le régime de la formation de technicien qui peut comprendre les divisions suivantes:
1. une division administrative et commerciale;
2. une division agricole;
3. une division artistique;
4. une division biologique;
5. une division chimique;
6. une division électrotechnique;
7. une division génie civil;
8. une division hôtelière et touristique;
9. une division mécanique.
B) le régime technique qui peut comprendre les divisions suivantes:
1. une division administrative et commerciale;
2. une division paramédicale et sociale;
3. une division technique générale.

Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de préspécialisation qui sont créées par règlement ministériel.

Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat.

L'organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, à prendre sur avis des chambres professionnelles concernées.

Le régime de la formation de technicien

Art. 19.

Le régime de la formation de technicien du cycle supérieur prépare les élèves à la vie active et leur permet de poursuivre des études techniques supérieures.

Art. 20.

Le cycle supérieur du régime de la formation de technicien est sanctionné par un examen organisé sur le plan national.

En dehors des élèves du régime de la formation de technicien du cycle supérieur, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études reconnues équivalentes par le ministre, est admissible à cet examen.

Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de technicien spécifiant la division ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder des études techniques supérieures.

Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre

Le régime technique

Art. 21.

Le régime technique du cycle supérieur prépare à la vie active ainsi qu'aux études supérieures.

Art. 22.

Le régime technique du cycle supérieur est sanctionné par un examen organisé sur le plan national.

En dehors des élèves inscrits en classe de treizième du régime technique du cycle supérieur, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études reconnues équivalentes par le ministre, est admissible à cet examen.

Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques spécifiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder aux études supérieures.

Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre.

Art. 23.

En vue de l'accès à des professions réglementées et de l'admission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22 confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d'études secondaires

E. Les conditions d'admission
Les conditions d'admission au cycle inférieur

Art. 24.

Les conditions d'admission au cycle inférieur sont déterminées par règlement grand-ducal

Le passage du cycle inférieur au cycle moyen

Art. 25.

Le passage du cycle inférieur au cycle moyen se fait sur la base d'un profil d'orientation qui indique les régimes, divisions et sections auxquels l'élève peut être promu, compte tenu des exigences des études ultérieures.

Le profil d'orientation se fonde essentiellement sur les notes obtenues, pondérées selon un système qui tient compte de l'orientation scolaire et professionnelle envisagée, et indique, le cas échéant, les moyens d'appui pouvant permettre à l'élève de poursuivre sa voie de formation.

Il est accompagné d'un avis d'orientation émanant du conseil de classe, le service de psychologie et d'orientation scolaires entendu en son avis.

Les modalités de l'établissement et de l'application du profil d'orientation sont déterminées par règlement grand-ducal.

Les conditions d'admission aux classes des différents régimes

Art. 26.

Les critères d'admissionaux différentes classes du régime professionnel, du régime de la formation de technicien et du régime technique sont déterminés par règlement grand-ducal.

F. Le brevet de technicien supérieur (BTS)

Art. 27.

Par arrêté grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat et des chambres professionnelles concernées, il peut être organisé une formation de niveau supérieur à l'enseignement secondaire technique, d'une durée de deux années au plus, fonctionnant en classes de plein exercice ou à temps partiel, sanctionnée par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Les détenteurs d'un diplôme de technicien, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques et d'un diplôme de fin d'études secondaires sont admissibles à cette formation.

Les détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle sont admissibles à cette formation à des conditions à déterminer par règlement grand-ducal

G. Généralités

Art. 28.

Toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal et notamment:

1) l'énoncé des lignes directrices des programmes de l'enseignement secondaire technique;
2) les branches obligatiores et à option, le nombre des leçons par branche, les objectifs et les directives méthodologiques des programmes;
3) l'admission des élèves dans les différentes classes de l'enseignement secondaire technique et le passage d'une classe à une autre;
4) l'organisation et le programme des examens et tests d'aptitude.

Art. 29.

Des règlements ministériels peuvent instituer et organiser des stages de formation pratique en entreprise.

Art. 30.

Des modèles spécifiques de fonctionnement et de plans d'études pour certaines classes peuvent être déterminés par règlement grand-ducal notamment afin de répondre à d'éventuels besoins particuliers des enfants de migrants.

Art. 31.

Des classes ou groupes de mise à niveau peuvent être organisés pour les élèves qui ne répondent pas aux critères imposés ou qui n'ont pas atteint le niveau requis pour l'accès à la voie de formation envisagée.

Art. 32.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat, détermine les conditions spéciales dont peuvent bénéficier, lors des épreuves d'examen et des épreuves en cours de formation, les élèves reconnus handicapés physiques par l'Office des travailleurs handicapés ou inadaptés par la Commission médico-psycho-pédagogique.

Art. 33.

Il est institué pour les différentes branches de l'enseignement secondaire technique des commissions nationales ayant pour mission d'élaborer des propositions pour les plans d'études comportant les programmes ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.

Pour les branches de l'enseignement général, les commissions nationales de programmes se composent d'enseignants spécialisés et de représentants du ministre.

Pour les branches de formation professionnelle, théorique et pratique, l'élaboration des programmes se fait en collaboration avec les chambres professionnelles concernées. A cet effet, les commissions nationales de programmes peuvent comprendre, outre des enseignants spécialisés, des représentants des ministres et des chambres professionnelles concernés.

Le ministre nomme les membres des commissions sus-visées et arrête les plans d'études, les programmes ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.

L'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 34.

Un règlement grand-ducal organise la formation continue des enseignants des lycées techniques.

Cette formation continue peut comprendre:

- des cours et des activités de recyclage ou de perfectionnement ayant pour objet l'adaptation ou l'approfondissement de connaissances scientifiques ou pédagogiques;
- des stages en entreprise.

Par arrêté ministériel, une partie de la formation continue visée ci-dessus peut être déclarée obligatoire pour les enseignants concernés.

Art. 35.

Les enseignants d'un lycée technique se réunissent soit en conférence spéciale, soit en conférence plénière, chaque fois que les besoins du lycée technique l'exigent. Un règlement grand-ducal définit les délais et les modes de convocation, les attributions, la composition, les modalités de vote et la composition du bureau de la conférence.

Art. 36.

Les conférences de l'éducation régionales prévues à l'article 54, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, s'occupent également des questions relatives à l'enseignement secondaire technique.

Art. 37.

L'enseignement secondaire technique comporte un cours d'instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et sociale.

Sur déclaration écrite adressée au directeur de l'établissement par la personne investie du droit d'éducation ou l'élève majeur, tout élève sera inscrit soit au cours d'instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale.

Seront dispensés des deux cours précités les élèves qui se réclament d'une croyance religieuse qui n'assure pas de cours d'instruction religieuse et morale dans le cadre des horaires scolaires.

La dispense sera accordée par le Conseil national de formation morale et sociale; elle interviendra sur une déclaration écrite que la personne investie du droit d'éducation ou l'élève majeur adressera au directeur de l'établissement, déclaration que ce dernier transmettra au Conseil. Les élèves dispensés seront occupés à l'intérieur de l'établissement scolaire.

Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition du chef du culte concerné et sur avis du Conseil d'Etat, détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur proposition du Conseil national de la formation morale et sociale et sur avis du Conseil d'Etat détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l'organisation du cours de formation morale et sociale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours.

Art. 38.

Il est créé une Commission de coordination de l'enseignement secondaire technique qui a pour mission de conseiller le ministre pour tous les aspects de cet ordre d'enseignement et d'assurer la collaboration entre les écoles et les entreprises.

Cette commission est composée de représentants du ministre, de directeurs de l'enseignement secondaire technique, d'inspecteurs de l'enseignement primaire, d'enseignants des lycées techniques et des centres d'enseignement complémentaire, de membres du Centre de psychologie et d'orientation scolaires, de représentants des chambres professionnelles et de représentants des parents d'élèves.

La commission peut s'adjoindre des experts du milieu scolaire et du milieu socio-économique.

La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 39.

Un conseil d'éducation, dont la composition et les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal, fonctionne auprès de chaque établissement d'enseignement secondaire technique.

Une représentation paritaire des enseignants, d'une part, des parents d'élèves et des élèves, de l'autre, y est assurée.

Art. 40.

Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants.

Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin.

Chapitre II.- Des dispositions communes à l'enseignement secondaire et secondaire technique.
A. Le projet d'établissement

Art. 41.

Chaque établissement scolaire public peut établir un projet d'établissement.

Celui-ci définit, dans les respect des dispositions légales, réglementaires et administratives, les objectifs propres à l'établissement.

Il a pour objet:

- de promouvoir des initiatives pédagogiques et d'action éducative;
- d'organiser des activités périscolaires, notamment celles à caractère culturel et sportif;
- d'engager des actions facilitant l'accès à la formation professionnelle, la transition à la vie active et la réinsertion professionnelle, notamment celles qui comportent le travail en entreprise ou le partenariat avec une entreprise ou une collectivité, ainsi que des initiatives qui, à des fins pédagogiques, développent des activités à caractère économique.

Le projet d'établissement est élaboré par le conseil d'éducation, soumis à l'avis du Centre de coordination des projets d'établissement et arrêté par le ministre.

Il fait l'objet d'une évaluation.

Art. 42.

(1)

Il est créé auprès du ministère de l'Education nationale un établissement public dénommé Centre de coordination des projets d'établissement, désigné par la suite le Centre, qui a la personnalité juridique et l'autonomie financière.

(2)

Le Centre a pour objet de promouvoir, de coordonner, de gérer et d'évaluer les projets d'établissement.

(3)

Le Centre est géré dans les formes et selon les méthodes à déterminer par règlement grand-ducal.

(4)

Le conseil d'administration du Centre comprend:

1. trois représentants du ministre;
2. un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées;
3. quatre représentants des directeurs des lycées et lycées techniques.

(5)

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Après consultation du conseil d'administration, le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d'administration. Les attributions du conseil d'administration et de son bureau sont fixées par règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du Centre.

(6)

Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du Centre ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements et aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

(7)

Le Centre présente chaque année au ministre un rapport d'activités sur l'exercice précédent. Il soumet à l'approbation du ministre le budget et les comptes annuels.

Art. 43.

Le Centre peut disposer notamment des ressources suivantes:

1. une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'Etat inscrite au budget du ministère de l'Education nationale;
2. des dons et legs, en espèces ou en nature;
3. des revenus provenant de la gestion de son patrimoine.

Art. 44.

Le Centre est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires

B. Les collèges des directeurs

Art. 45.

Les directeurs et directeurs adjoints des lycées ou des lycées techniques réunis en conférence constituent respectivement le collège des directeurs de l'enseignement secondaire et le collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique.

Les attributions et les modalités de fonctionnement de ces collèges sont arrêtées par règlement ministériel

Chapitre III.- De la formation professionnelle continue

Art. 46.

La formation professionnelle continue a pour objectifs

- d'aider les personnes titulaires d'une qualification professionnelle à adapter celle-ci à l'évolution du progrès tehnologique et aux besoins de l'économie, à la compléter ou à l'élargir;
- d'offrir aux personnes exerçant une activité professionnelle, soit salariée, soit indépendante, ou à des chômeurs l'occasion de se préparer aux diplômes et aux certificats visés par la présente loi et d'obtenir une qualification professionnelle dans un système de formation accélérée;
- d'appuyer et de compléter, sur proposition des chambres professionnelles concernées, l'apprentissage pratique dispensé en entreprise.

Art. 47.

La formation professionnelle continue au sens de l'article précédent peut être organisée par

1. le ministre de l'Education nationale;
2. les chambres professionnelles;
3. les communes;
4. les associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre.

Une commission de coordination propose au ministre les modalités de l'organisation de la formation professionnelle continue. Cette commission comprend, outre le directeur de la formation professionnelle et des représentants du ministre, des représentants du ministre du Travail, du ministre des Classes moyennes, du ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, du ministre de la Santé, du ministre de l'Intérieur, pour autant que ceux-ci sont concernés, des représentants des chambres professionnelles concernées et des représentants des directeurs des lycées techniques.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les indemnités des membres sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 48.

La formation professionnelle continue organisée par le ministre se fait dans des centres de formation professionnelle continue, appelés par la suite les centres.

La création de ces centres se fait par arrêté grand-ducal.

Sur décision du ministre, des cours de formation professionnelle continue peuvent fonctionner également dans les lycées techniques, sous le contrôle et l'autorité du directeur concerné.

Art. 49.

Dans ces centres, le ministre peut organiser en outre:

- des cours de formation pratique à l'intention des élèves de l'enseignement complémentaire;
- des cours d'orientation et d'initiation professionnelles à l'intention des jeunes sans emploi;
- des cours de formation professionnelle préparatoires au certificat d'initiation technique et professionnelle, en coopération avec un lycée technique conformément à l'article 12;
- des cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et d'enseignement général à l'intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;
- des cours de réadaptation et de rééducation professionnelles et fonctionnelles.

Art. 50.

La direction des centres de formation continue est assurée par le directeur à la formation professionnelle, assisté du directeur adjoint à la formation professionnelle.

Le directeur à la formation professionnelle est responsable de la bonne marche des cours, de leur gestion administrative, budgétaire et pédagogique, de la guidance des personnes inscrites et de l'évaluation de leurs performances. Il a le pouvoir hiérarchique sur le personnel administratif, technique et enseignant affecté ou détaché aux centres.

Il fait au ministre les propositions qu'il juge nécessaires ou utiles pour la bonne marche des centres. Il lui soumet annuellement un rapport sur les activités des centres et sur les rapports avec les instances consultatives.

Il propose au ministre les conventions avec les institutions luxembourgeoises ou étrangères nécessaires pour atteindre les objectifs de la formation continue.

Art. 51.

Le ministre détache aux centres le personnel administratif, technique et auxiliaire nécessaire, à plein temps ou à temps partiel, suivant les besoins.

Les cours sont assurés suivant les besoins par des enseignants fonctionnaires détachés à plein temps ou à temps partiel, ou par des chargés de cours dont les conditions de rémunération sont déterminées par règlement du Gouvernement en conseil.

Pour la guidance psycho-pédagogique, il est fait appel à des psychologues et éducateurs soit détachés, soit engagés à titre d'employés de l'Etat

Chapitre IV.- Du personnel

Art. 52.

Le personnel de chaque lycée technique peut comprendre:

I dans la carrière supérieure de l'enseignement:
un directeur;
un ou plusieurs directeurs adjoints;
des professeurs-ingénieurs;
des professeurs-architectes;
des professeurs de sciences de l'enseignement secondaire technique;
des professeurs-docteurs, des professeurs titulaires d'un titre ou d'un grade étranger homologué en lettres ou en sciences, des professeurs de sciences économiques et sociales, des professeurs d'éducation artistique, des professeurs d'éducation musicale, des professeurs d'éducation physique et des professeurs dedoctrine chrétienne, détenteurs du certificat d'aptitude à ces mêmes fonctions de l'enseignement supérieur et secondaire;
des professeurs d'enseignement technique.
II dans la carrière moyenne de l'enseignement:
des maîtres de cours spéciaux;
des maîtres d'enseignement technique.
III dans la carrière moyenne de l'administration:
des bibliothécaires-documentalistes;
des éducateurs.
IV dans la carrière inférieure de l'administration:
des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire technique;
des fonctionnaires de la carrière de l'artisan;
des fonctionnaires de la carrière du concierge;
des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle.

Art. 53.

Selon les besoins, le personnel des lycées techniques peut comprendre, en dehors des fonctionnaires prévus à l'article 52 ci-dessus, des chargés de cours, des assistants pédagogiques, des stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers.

L'emploi d'assistant pédagogique est un emploi temporaire d'une durée maximale de cinq ans, réservé aux candidats à l'admission au stage de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique qui remplissent toutes les conditions requises pour l'admission aux examens-concours de ces stages.

Art. 54.

Les conditions d'admission et de nomination des professeurs-ingénieurs, des professeurs-architectes, des professeurs de sciences de l'enseignement secondaire technique, des professeurs d'enseignement technique, des maîtres de cours spéciaux, des maîtres d'enseignement technique et des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure de l'administration sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:

1) Les professeurs-ingénieurs et les professeurs-architectes doivent être déteneurs d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
2) Les professeurs de sciences de l'enseignement secondaire technique doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études scientifiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
3)

Les professeurs d'enseignement technique doivent être détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un diplôme luxembourgeois de technicien ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre.

En outre ils doivent

a) avoir fait avec succès au moins six semestres d'études universitaires, ou six semestres d'études spéciales supérieures, ou une formation reconnue équivalente par le ministre;
b) pouvoir se prévaloir d'une pratique professionnelle d'au moins trois années;
c) avoir subi avec succès un examen de qualification.
4)

Les maîtres de cours spéciaux doivent être détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un diplôme luxembourgeois de technicien ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre, avoir accompli avec succès deux années d'études à une école spécialisée de niveau supérieur, se prévaloir d'une pratique professionnelle de trois ans au moins consécutive à l'accomplissement des études et avoir subi avec succès un examen de qualification.

Sur demande du candidat et sur avis de la commission chargée de procéder à l'examen de qualification, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle.

5)

Les maîtres d'enseignement technique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité, se prévaloir d'une pratique professionnelle de trois ans au moins consécutive à l'obtention du brevet demaîtrise et avoir subi avec succès un examen de qualification.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des candidats maîtres d'enseignement technique dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise.

Sur demande du candidat et sur avis de la commission chargée de procéder à l'examen de qualification, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle.

6) Les bibliothécaires-documentalistes et les éducateurs doivent remplir les conditions de nomination exigées pour les mêmes fonctions dans l'enseignement secondaire.
7)

Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à un lycée technique est recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la carrière du rédacteur de l'administration gouvernementale et détaché au lycée technique. Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l'administration gouvernementale. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu'à la fonction d'inspecteur principal 1er en rang par dépassement des effectifs de l'administration gouvernementale aumoment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion.

Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché à un lycée technique dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe, soit au moment d'une promotion.

Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché à un lycée technique est autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n'en soient modifiés.

Art. 55.

Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel enseignant de la carrière supérieure de l'enseignement.

Le directeur est chargé du bon fonctionnement de l'établissement dont il est le chef. Il y exerce la surveillance générale sur l'enseignement, sur le personnel et sur les élèves. Il est notamment chargé de l'inspection des cours. Il est le chef hiérarchique du personnel enseignant, administratif et technique. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.

A tous les établissements d'enseignement secondaire technique, en cas de besoin, des professeurs peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint.

Les attributions et la tâche du directeur adjoint sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat.

La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6, et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5.

Art. 56.

Le directeur à la formation professionnelle assure, sans préjudice des compétences des chambres professionnelles, le contrôle général de la formation professionnelle, des examens de fin d'apprentissage et des examens de maîtrise; il est responsable de la coordination des programmes théoriques et pratiques. Il dirige le service de la formation professionnelle.

Le directeur à la formation professionnelle est assisté d'un directeur adjoint à la formation professionnelle. En cas d'absence, le directeur est remplacé de plein droit par le directeur adjoint.

Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel enseignant de la carrière supérieure de l'enseignement.

Art. 57.

Le ministre fixe par voie contractuelle avec les chambres professionnelles compétentes le statut d'un certain nombre de conseillers à l'apprentissage.

Les conseillers ont pour mission de contribuer à l'adaptation continue de la formation professionnelle à l'évolution des techniques par leur intervention au niveau de l'entreprise et de l'école ainsi que par leurs contacts avec les apprentis et leurs parents. Ils veillent sur la synchronisation des programmes de formation pratique et théorique.

Chapitre V.- Modification d'autres lois

Art. 58.

L'alinéa 4 de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur est modifié comme suit:
«     

Nul ne pourra présenter à l'homologation un diplôme final d'enseignement supérieur étranger, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien approprié selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.

     »

Art. 59.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire:

a) à l'article 6, paragraphe 3, le point a) est remplacé comme suit:
«     
a) être détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
     »
b) à l'article 8, l'alinéa 2 est complété par l'adjonction suivante:
«     

... ou dans le grade E6.

     »

Art. 60.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

1) A l'article 20ter, il est ajouté l'alinéa suivant:
«     

La nomination de l'instituteur classé au grade E3 ou E3ter à une fonction classée au grade E4 est à considérer comme une promotion.

     »
2) A l'article 22, section II, paragraphe 17, l'alinéa 3 est modifié comme suit:
«     

Le maître de cours pratiques (grade E2) et le maître d'enseignement technique (grade E2) bénéficient d'un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.

     »
3) A l'annexe A - Classification des fonctions, la rubrique «IV.- Enseignement» est complétée comme suit:
au grade E2 est ajoutée la mention suivante: «Différents ordres d'enseignement - o maître d'enseignement technique (II - 17o),
au grade E7 est ajoutée la mention suivante: «Enseignement secondaire technique - oprofesseur de sciences de l'enseignement secondaire technique (VII).
4) A l'annexe D - Détermination, la rubrique «IV. - Enseignement» est complétée comme suit:
dans la carrière moyenne de l'enseignement, il est ajouté au grade E2 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination «maître d'enseignment technique des différents ordres d'enseignement», classée au grade E2,
dans la carrière supérieure de l'enseignement, il est ajouté au grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination «professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique», classée au grade E7.
Chapitre VI.- Les dispositions transitoires et finales

Art. 61.

1)

Les fonctions de professeur avec le diplôme de docteur, de professeur de sciences économiques, d'instituteur d'enseignement technique et d'institutrice d'enseignement ménager agricole sont maintenues dans le cadre du personnel des lycées techniques pour les titulaires en service à l'entrée en vigueur ou nommé sur la base des dispositions de la présente loi.

2)

Les maîtres de cours pratiques en service aux différents lycées techniques à l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés maître d'enseignement technique avec conservation des droits acquis.

3)

La fonction de secrétaire des établissements scolaires est maintenue dans le cadre du personnel des lycées techniques pour les secrétaires en service ou en congé sans traitement à l'entrée envigueur de la présente loi.

4)

Les fonctionnaires et stagiaires des carrières du professeur-ingénieur et du professeur-architecte, en service à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions d'admission ou de nomination aux fonctions de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, peuvent, sur leur demande, être admis au stage ou nommé aux fonctions précitées avec conservation des droits acquis.

5)

Les fonctionnaires des carrières du concierge et du garçon de salle, détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent, en service à un lycée ou à un lycée technique à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de premier artisan s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion de leur carrière initiale ou,pour les fonctionnaires de la carrière du concierge, s'ils en ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat.

Ils sont admissibles sans délai à l'examen de promotion dans la carrière de l'artisan. Ils peuvent être nommés aux fonctions d'artisan principal après réussite de cet examen et sous réserve qu'ils peuvent se prévaloir de six années de grade à partir de leur première nomination de fonctionnaire. Les promotions ultérieures se font d'après leur classement au tableau d'avancement.

6)

Le professeur d'enseignement technique nommé au Lycée technique d'Ettelbruck à partir du 1er septembre 1973, détenteur d'un diplôme de doctorat en sciences de l'environnement délivré par la Fondation Universitaire Luxembourgeoise-Arlon en date du 23 juin 1988, peut être nommé aux fonctions de professeur avec le diplôme de docteur avec conservation des droits acquis.

7)

Le premier artisan principal hors cadre au Lycée technique Michel-Lucius, transféré des cadres de l'Armée, peut être nommé aux fonctions d'artisan dirigeant dès qu'il pourra se prévaloir de vingt-huit années de grade à partir de sa nomination aux fonctions d'artisan de l'Armée.

8)

Par dérogation aux dispositions de l'article 6bis de la loi modifiée et complétée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, l'ingénieur-agronome de la spécialité «horticulture», en service à l'Administration des services techniques de l'Agriculture jusqu'au 31 décembre 1988, admis au stage pour les fonctions de professeur-ingénieur au Lycée technique agricole à partir du 1er janvier 1989, continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. A partir de sa nomination aux fonctions de professeur-ingénieur, il conservera l'ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu'il est plus élevé que son nouveau traitement.

9)

La carrière de l'artisan dirigeant détenteur du certificat de fin d'études moyennes, section biologique et sociale, engagé en date du 1er septembre 1973 au Lycée technique d'Ettelbruck, est reconstituée par la prise en considération de l'indice 146 comme premier échelon du grade 3.

10)

La carrière de l'artisan, détenteur du certificat d'aide-chimiste, admis au stage en date du 1er mars 1989 au Lycée technique de Bonnevoie, est reconstituée par la prise en considération de l'indice 146 comme premier échelon du grade 3.

11)

Les trois ouvriers de l'Etat à tâche complète engagés en date des 15 novembre 1972, 1er janvier 1973 et 20 septembre 1973 et occupés respectivement au Lycée technique du Centre, au Lycée technique Mathias-Adam et au Lycée technique d'Esch-sur-Alzette à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à la fonction de premier artisan principal aux mêmes établissements.

Ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs légaux. Les intéressés bénéficient d'une reconstitution de carrière sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur entrée au service de l'Etat. A cet effet, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne leur sont pas applicables. Pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de cette même loi, les années passées au service de l'Etat en qualité d'ouvrier à tâche complète, déduction faite d'une période de trois années, leur sont mises en compte.

12)

Les deux ouvriers de l'Etat à tâche complète engagés en date des 1er octobre 1963 et 17 mars 1979 et occupés respectivement au Lycée technique de Mersch et au Lycée technique hôtelier Alexis Heck à l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à la fonction d'artisan aux mêmes établissements. Ils sont admissibles sans délai à l'examen de promotion de leur carrière. Les intéressés bénéficient d'une reconstitution de carrière sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur entrée en service de l'Etat. A cet effet, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne leur sont pas applicables. Pour l'application des dispositions les articles 8 et 22 de cette même loi, les années passées au service de l'Etat en qualité d'ouvrier à tâche complète, déduction faite d'une période de trois années, leur sont mises en compte.

13)

Les deux ouvriers de l'Etat à tâche complète, engagés en date du 1er mars 1987 et du 10 mai 1989 et occupés respectivement au Lycée technique agricole et au Lycée technique d'Ettelbruck à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont admis au stage pour les fonctions d'artisan aux mêmes établissements. A cet effet, ils sont dispensés de l'examen-concours prévu pour l'accès à la carrière d'artisan.

14)

Les employés de l'Etat, qui remplissent les conditions d'études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d'éducateur prévue à l'article 19, section II, point 12, de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, occupés à tâche complète aux internats annexés au Lycée technique de Mersch et au Lycée technique du Nord, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage pour l'accès aux fonctions d'éducateur, s'ils peuvent faire valoir trois années de service au moins. Leur carrière sera reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant deux années après leur entrée en service en qualité d'employé.

Les employés en service depuis moins de trois années peuvent être dispensés de l'examen-concours prévu pour l'accès à la carrière d'éducateur. Ils peuvent bénéficier d'une réduction de stage égale à la période passée en qualité d'employé de l'Etat à tâche complète.

Art. 62.

Sont assimilés au certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP):

- le certificat de fin d'études de l'Ecole des Arts et Métiers tel qu'il a été créé par la loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique;
- le certificat de fin d'études moyennes, tel qu'il a été créé par la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen;
- le certificat d'aide-chimiste, tel qu'il a été créé par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d'enseignement technique et professionnel;
- le certificat de l'examen de passage de l'enseignement préparatoire aux professions paramédicales, tel qu'il a été créé par le règlement ministériel du 10 mai 1974 fixant l'organisation de l'examen de passage de l'enseignement préparatoire aux professions paramédicales;
- le brevet d'études agricoles, tel qu'il a été créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck;
- le certificat d'aptitude professionnelle tel qu'il a été créé respectivement par la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage et par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage.

Art. 63.

Sont assimilés au diplôme de technicien:

- les diplômes de technicien-chimiste et technicien-biologiste créés par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d'enseignement technique et professionnel;
- le diplôme de technicien agricole créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck;
- le diplôme de technicien en électronique délivré par l'Ecole des Arts et Métiers.

Les dispositions des articles 20 et 23 de la présente loi leur sont applicables.

Art. 64.

Les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables respectivement aux diplômes de fin d'études secondaires techniques et aux diplômes de technicien créés par la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique,
2. organisation de la formation professionnelle continue.

Est assimilé aux diplômes de fin d'études secondaires le diplôme de fin d'études créé par la loi du 25 avril 1974 portant création d'une Ecole de commerce et de gestion.

Art. 65.

A partir de l'année scolaire 1993/94, l'enseignement paramédical sera organisé conformément aux articles 9, 17 et 18 de la présente loi. L'organisation des études se fera par règlement grand-ducal. La réorganisation des écoles d'infirmières publiques et privées ainsi que la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé seront réglées dans une loi spéciale.

Art. 66.

L'entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er est fixée par règlement grand-ducal.

Art. 67.

La loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue est abrogée. Toutefois, les règlements grand-ducaux pris sur la base de cette loi restent en vigueur pour autant qu'ils ne sont pas abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Marc Fischbach,

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 4 septembre 1990.

Jean

Doc. parl. 3300; sess. ord. 1988-1989 et 1989-1990.