Loi du 20 mars 1990 complétant l'article 57 du code civil et portant introduction d'un article 367-1 au code pénal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 1990 et celle du Conseil d'Etat du 20 février 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
Le dernier alinéa de l'article 57 du code civil est complété comme suit:
Si l'enfant est déclaré de père et de mère inconnus, l'avis sera donné dans les vingt-quatre heures.
«
»
Art. II.
L'intitulé précédant l'article 367 du code pénal est modifié comme suit:
Dispositions particulières.
«
»
Art. III.
Entre l'article 367 du code pénal et le chapitre IV du Titre VII du Livre II du même code est intercalé un article 367-1 libellé comme suit:
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 2.501 francs à 100.000 francs:
«
1°
Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître;
2°
Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage;
3°
Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 20 mars 1990. Jean |
Doc. parl. 3358; sess. ord. 1989-1990. |