Loi du 20 mars 1990 relative aux doubles des registres de l'état civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 1990 et celle du Conseil d'Etat du 20 février 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
Les articles 43, 45 alinéa 5 et 49 alinéa 2 du code civil sont modifiés comme suit:
Art. 43. Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année. L'un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune. L'autre double est transmis, dans le même délai, au greffe du tribunal d'arrondissement. Les doubles déposés au greffe du tribunal d'arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés auxArchives nationales. Art. 45. al.5. Ces extraits sont revêtus, sans frais, selon les cas, du sceau de l'administration communale, du sceau du tribunal d'arrondissement par le greffe duquel l'acte est délivré ou par le sceau des Archives nationales. Art. 49. al.2. L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient. Si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe du tribunal d'arrondissement ou aux Archives nationales, il fait, selon le cas, parvenir le texte de la mention au greffe dudit tribunal ou au directeur des Archives nationales.
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Art. II.
A l'article 85 du code civil les mots «ou d'exécution à mort» sont supprimés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 20 mars 1990. Jean |
Doc. parl. 2894; sess. ord. 1984-1985, 1988-1989 et 1989-1990. |