Loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle.


Chapitre Ier.- Dispositions générales
Chapitre II.- Dispositions particulières en matière pénale
Chapitre III.- Dispositions particulières en matière civile et commerciale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1989 et celle du Conseil d'Etat du 5 décembre 1989 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier.- Dispositions générales

Art. 1er.

Il est créé un tribunal pour la navigation de la Moselle dont les attributions sont exercées par la justice de paix de Luxembourg.

Art. 2.

En matière pénale, le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul compétent pour connaître des contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale.

Toutefois, lorsque ces contraventions sont connexes à des crimes ou délits, elles sont jugées par la juridiction compétente pour connaître de ces crimes ou délits.

Lorsque ces contraventions sont connexes à d'autres contraventions, le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul compétent pour connaître de toutes les contraventions.

Art. 3.

En matière civile et commerciale le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul compétent pour connaître des contestations relatives:

a) au paiement et au montant des péages, des redevances de port et de quai et des taxes généralement quelconques dues dans les ports;
b) aux dommages causés du fait de la navigation par les bateliers pendant le voyage ou en abordant, même si les parties sont liées par un contrat; sa compétence ne s'étend cependant pas aux actions fondées sur un contrat et dirigées contre un bâtiment pour dommages causés par la faute de celui-ci aux personnes ou aux biens se trouvant à son bord.

Art. 4.

La compétence du tribunal pour la navigation de la Moselle s'étend aux parties de la Moselle soumises à la souveraineté du Grand-Duché, ainsi qu'aux ports et lieux de chargement ou de déchargement y aménagés.

Art. 5.

Lorsque, dans le cas de l'article 3, b), les faits dommageables se sont produits sur les territoires des deux Etats riverains ou lorsqu'il est impossible de déterminer sur quel territoire les faits se sont produits, le tribunal pour la navigation de la Moselle connaît de l'affaire s'il a été seul saisi ou premier saisi.

Lorsqu'un tribunal de l'un des autres Etats a rendu une décision d'incompétence irrévocable, le tribunal luxembourgeois est tenu pour compétent.

Art. 6.

Les parties peuvent se pourvoir en appel contre les jugements rendus par le tribunal pour la navigation de la Moselle en matière pénale ou en matière civile ou commerciale soit devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, soit devant le Comité d'Appel de la Commission de la Moselle.

Art. 7.

Aucun recours en cassation n'est ouvert contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par le tribunal pour la navigation de la Moselle ni contre les jugements rendus par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg en matière de contentieux de la navigation de la Moselle.

Art. 8.

Les actes de procédure, les pièces produites ainsi que les ordonnances et jugements en matière de navigation de la Moselle sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Les parties n'ont à supporter d'autres frais que ceux relatifs aux citations, significations, enquêtes, expertises et visites des lieux.

Art. 9.

Il ne peut être exigé aucune caution des étrangers à cause de leur nationalité.

Art. 10.

Les décisions des tribunaux allemands ou français pour la navigation de la Moselle sont exécutoires dans le Grand-Duché en observant, selon les cas, les formes prescrites par la loi luxembourgeoise ou par la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 juillet 1968.

Les jugements et autres décisions, les citations et exploits d'ajournement dans les causes pendantes devant les tribunaux allemands ou français pour la navigation de la Moselle sont considérés, quant à la notification, comme émanant des autorités judiciaires luxembourgeoises.

Chapitre II.- Dispositions particulières en matière pénale

Art. 11.

Les contraventions aux prescriptions de police en matière de navigation sont punies d'une amende de 250 à 125.000 francs, sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la contre-valeur en francs luxembourgeois, au jour de la décision judiciaire, de 2.500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international.

Art. 12.

Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la police générale et locale, soit des agents de surveillance du service de la navigation, désignés par le ministre des Transports.

Les agents de surveillance appelés à constater ces infractions prêtent, avant d'entrer en fonctions, devant le président du tribunal pour la navigation de la Moselle le serment suivant:
«     

Je jure fidélité au Grand-duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.

     »

L'acte de prestation du serment est transcrit et visé au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle.

Art. 13.

La procédure à suivre devant le tribunal pour la navigation de la Moselle pour l'instruction et le jugement des contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale est celle applicable devant les tribunaux de police.

Les articles 216-1 à 216-10 du code d'instruction criminelle sont applicables.

Art. 14.

En cas de contraventions prévues par la présente loi, les membres de la gendarmerie habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et les agents de surveillance du Service de la navigation désignés par le ministre des Transports peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal.

Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant peut s'en acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions, dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou au service de la navigation ou par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie, de la police ou du service de la navigation.

Il est donné autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait constitue plusieurs contraventions, l'avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné.

Le versement de la taxe a pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si l'officier du ministère public près le tribunal de police de Luxembourg notifie à l'intéressé, dans le mois à partir de la perception de la taxe, qu'il entend exercer des poursuites. L'ordonnance pénale ou le jugement qui statue sur la prévention ordonne, en cas d'acquittement, que la taxe versée sera remboursée et, en cas de condamnation, qu'elle sera imputée sur l'amende prononcée.

L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal:

si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans,
s'il s'agit d'une contravention ayant entraîné un dommage corporel,
si le contrevenant ne s'est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti,
si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser 4.000 francs.

Le règlement grand-ducal prévu à l'alinéa 1er détermine les modalités d'application des dispositions du présent article.

Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir.

Art. 15.

La condamnation par défaut prononcée par le tribunal pour la navigation de la Moselle est comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou de la notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et déclare oralement ou par écrit son opposition au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle. L'opposition pourra être faite également par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification ou de notification.

Toutefois, si la signification ou la notification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.

En cas d'opposition, le ministère public cite l'opposant à l'audience.

L'opposition est réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.

Art. 16.

Les jugements rendus par le tribunal pour la navigation de la Moselle peuvent, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l'appel.

L'appel porté devant le tribunal correctionnel de Luxembourg doit être interjeté dans les quarante jours de la signification ou de la notification du jugement à personne ou à domicile. Il est poursuivi et jugé dans la même forme que les appels de jugements en matière de police correctionnelle.

L'appel porté devant le Comité d'Appel de la Commission de la Moselle est signifié au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle dans les quarante jours de la signification ou de la notification du jugement de ce tribunal à personne ou à domicile.

La signification de l'acte d'appel est accompagnée de la déclaration expresse que l'on entend recourir à la décision du Comité d'Appel de la Commission de la Moselle. La signification de l'acte d'appel est faite également à la partie adverse, au domicile élu en première instance, ou, à défaut d'élection de domicile, également au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle.

Dans les trente jours à dater du jour de la signification de l'acte d'appel, l'appelant remet au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle un mémoire exposant les motifs de son recours. Le greffe de ce tribunal communique ce mémoire à la partie adverse qui est tenu d'y répondre dans le délai qui est fixé à cette fin. Le tout est transmis avec les pièces de la procédure en première instance au Comité d'Appel de la Commission de la Moselle.

Faute par l'appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l'appel est considéré comme non avenu.

Art. 17.

L'action publique pour une contravention au prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale se prescrit conformément à l'article 640 du code d'instruction criminelle.

Chapitre III.- Dispositions particulières en matière civile et commerciale

Art. 18.

En matière civile et commerciale, le tribunal pour la navigation de la Moselle connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur, au jour du dernier état de la demande, de vingt Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international et, au-dessus, à charge d'appel.

Art. 19.

La procédure à suivre en matière civile et commerciale devant le tribunal pour la navigation de la Moselle est celle applicable devant les justices de paix.

Art. 20.

La partie condamnée par défaut peut former opposition dans les quinze jours de la signification ou de la notification du jugement par défaut à personne ou à domicile.

L'opposition contient sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indique les jour et heure de la comparution et est signifiée par exploit d'huissier.

La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, n'est plus reçue à former une nouvelle opposition.

Art. 21.

Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification ou de la notification du jugement à personne ou à domicile et, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.

L'appel est déclaré, instruit et jugé selon les règles prévues pour les appels des jugements des juges de paix.

L'appel porté devant le Comité d'Appel de la Commission de la Moselle est signifié au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle dans les quarante jours de la signification ou de la notification du jugement de ce tribunal à personne ou à domicile.

La signification de l'acte d'appel est accompagnée de la déclaration expresse que l'on entend recourir à la décision du Comité d'Appel de la Commission de la Moselle. Elle est fait également à la partie adverse, au domicile élu en première instance, ou, à défaut d'élection de domicile, également au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle.

Dans les trente jours à dater du jour de la signification de l'acte d'appel, l'appelant remet au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle un mémoire exposant les motifs de son recours. Le greffe de ce tribunal communique ce mémoire à la partie adverse qui est tenue d'y répondre dans le délai qui lui est fixé à cette fin. Le tout est transmis avec les pièces de la procédure en première instance au Comité d'Appel de la Commission de la Moselle.

Faute par l'appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l'appel est considéré comme non avenu.

Art. 22.

Lorsque dans un même litige, le demandeur et le défendeur ont fait tous les deux appel dans les délais légaux, l'un devant le Comité d'Appel de la Commission de la Moselle et l'autre devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ce tribunal connaît des deux appels s'il a été le premier saisi.

L'appel porté devant le Comité d'Appel de la Commission de la Moselle est réputé formé aussitôt qu'il a été signifié, dans les formes et conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 21, au tribunal pour la navigation de la Moselle.

Lorsque les deux appels ont été introduits le même jour, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg connaît des appels si le défendeur a fait appel devant lui.

Lorsque plusieurs défendeurs ont fait appel le même jour, l'un devant le Comité d'Appel de la Commission de la Moselle et l'autre devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, celui-ci se dessaisit au profit du Comité d'Appel de la Commission de la Moselle.

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg examine d'office si un appel a déjà été introduit devant le Comité d'Appel de la Commission de la Moselle.

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg dessaisi aux termes de l'alinéa 1er renvoie le litige, sur demande de l'appelant, au Comité d'Appel de la Commission de la Moselle. Lorsque l'appel devant le Comité d'Appel de la Commission de la Moselle dessaisi a été interjeté dans les délais, le délai d'appel est réputé observé aussi devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Si le tribunal d'arrondissement de Luxembourg reste saisi, il comprend dans les frais ceux qui ont été exposés par la procédure d'appel engagée devant le Comité d'Appel de la Commission de la Moselle.

Art. 23.

Dans le cas où l'appel est porté devant le Comité d'Appel de la Commission de la Moselle, le tribunal pour la navigation de la Moselle peut, à la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, ordonner l'exécution provisoire de son jugement en décidant toutefois, d'après la loi luxembourgeoise, si le demandeur doit fournir une caution préalable.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 24 janvier 1990.

Jean

Doc. parl. 2779; sess. ord. 1983-1984 et 1988-1989.