Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d´architecte et d´ingénieur-conseil.


Titre I. — Des fonctions, des droits et des obligations des architectes et ingénieurs-conseils
Titre II — De l´ordre des architectes et des ingénieurs-conseils
Titre III — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire
Disposition transitoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1989 et celle du Conseil d´Etat du 7 novembre 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre I. — Des fonctions, des droits et des obligations des architectes et ingénieurs-conseils

Art. 1er.

Est un architecte au sens de la présente loi celui qui fait profession habituelle de la création et de la composition d´une oeuvre de construction, d´urbanisme ou d´aménagement du territoire, de l´établissement des plans d´une telle oeuvre, de la synthèse et de l´analyse des activités diverses participant à la réalisation de l´oeuvre.

Les ingénieurs-conseils comprennent, au sens de la présente loi, les ingénieurs de construction et les ingénieurs des autres disciplines.

Est un ingénieur de construction, au sens de la présente loi, celui qui fait profession habituelle de la conception d´une oeuvre de construction à caractère technique, d´urbanisme ou d´aménagement du territoire, de l´établissement des plans d´une telle oeuvre et de la synthèse des activités diverses participant à la réalisation de l´oeuvre.

Est un ingénieur des autres disciplines au sens de la présente loi, celui qui fait profession habituelle de la conception d´une oeuvre dans le domaine technique ou scientifique, de l´établissement des plans et de la synthèse des activités participant à la réalisation de cette oeuvre.

La profession d´architecte et celle d´ingénieur-conseil s´exerce également sous forme de consultation ou d´expertise.

Les activités prévues dans la présente loi sont réservées exclusivement aux architectes et aux ingénieurs dûment établis conformément à la loi d´établissement du 28 décembre 1988.

Art. 2.

La profession d´architecte ou d´ingénieur-conseil est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l´indépendance professionnelle de son titulaire. Celui-ci ne peut occuper un emploi salarié que sous réserve des dispositions de l´article 3.

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions de l´article 14 alinéa 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les dispositions de l´article 2 sont inapplicables aux architectes et ingénieurs-conseils exerçant leur activité en qualité de fonctionnaires publics ou en qualité de salariés d´une personne physique ou morale détentrice d´un agrément gouvernemental, conformément aux articles 5 et 19, (1 ) a), b) et (2) de la loi d´établissement du 28 décembre 1988, à condition que ces fonctionnaires ou salariés n´exercent leur activité qu´au service respectivement des administrations et collectivités publiques et des employeurs au service desquels ils sont engagés.

Art. 4.

Sous réserve des dispositions de l´article 5 ci-après, quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de bâtir ou des plans ou travaux d´urbanisme et d´aménagement du territoire doit, pour établir un projet à caractère architectural, faire appel à un architecte et, pour établir un projet à caractère technique, à un ingénieur de construction.

Sont à considérer comme projets à caractère architectural entrant dans les attributions de l´architecte, les édifices résidentiels, administratifs, d´enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute construction courante ne comportant pas de problèmes techniques particuliers.

Sont à considérer comme projets à caractère technique, étant de l´attribution des ingénieurs de construction, les routes, voies ferrées, ponts, constructions souterraines, barrages, ouvrages de soutènement, réservoirs, travaux d´alimentation, d´évacuation et de traitement des eaux, d´aménagement des cours d´eaux, réalisations du domaine de l´énergie et des télécommunications.

Sont à considérer comme travaux à caractère mixte, étant de l´attribution tant des architectes que des ingénieurs de construction, les établissements industriels tels que usines, centrales d´énergie, halls et bâtiments agricoles, ainsi que les travaux d´urbanisme et d´aménagement du territoire.

Art. 5.

Par dérogation à l´article 4 ne sont pas tenus de recourir à un architecte ou à un ingénieur de construction les personnes physiques qui déclarent vouloir transformer l´intérieur d´une habitation destinée à leur propre usage pour autant que les travaux envisagés ne visent pas les structures portantes de l´immeuble et ne portent pas atteinte à la façade et à la toiture.

Sont dispensés de même les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier une construction servant à leur propre usage sur un terrain dont ils ont la jouissance, à condition que le coût des travaux de construction ne dépasse pas un montant à déterminer par règlement grand-ducal.

Les dispenses prémentionnées ne s´appliquent cependant pas aux cas où des dispositions légales ou des règlements communaux prescrivent le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur de construction.

Art. 6.

Les architectes et ingénieurs-conseils visés par la présente loi assurent obligatoirement leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale. La prédite assurance couvre obligatoirement les architectes et ingénieurs salariés d´une personne physique ou morale.

Titre II — De l´ordre des architectes et des ingénieurs-conseils

Art. 7.

Il est créé pour tout le pays un ordre des architectes et des ingénieurs-conseils. L´ordre a la personnalité civile.

Sont obligatoirement inscrits en tant que membres de l´ordre, les architectes et les ingénieurs-conseils, personnes physiques ou morales, soumis à un agrément gouvernemental ou dispensés de ce dernier pour les prestations de services conformément à une directive communautaire, ainsi que les personnes physiques administrateurs, gérants ou associés des personnes morales agréées répondant elles-mêmes aux conditions légales posées par les lois d´établissement.

Peuvent également être inscrites en tant que membres de l´ordre les personnes qui, à titre de fonctionnaires publics ou d´employés publics, ou qui, en qualité de salariés dans les entreprises du secteur privé, exercent une activité de conception et d´études dans le domaine de la construction, sous réserve que ces personnes répondent aux conditions de capacité professionnelle légales.

Les inscriptions se font sur un tableau publié au moins une fois par an au mémorial.

Art. 8.

Outre les pouvoirs conférés à l´ordre par les lois et règlements, il aura les attributions suivantes:

a) défendre les droits et intérêts de la profession;
b) accorder l´honorariat aux architectes et ingénieurs-conseils ayant présenté leur démission;
c) assurer la défense de l´honneur et l´indépendance des architectes et ingénieurs-conseils en veillant notamment à l´application de la réglementation professionnelle et au respect, par les architectes et les ingénieurs-conseils, des normes et devoirs professionnels respectifs;
d) maintenir la discipline entre les architectes et entre les ingénieurs-conseils et exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline;
e) prévenir ou concilier tous différends entre les architectes et les ingénieurs-conseils, d´une part, et entre ceux-ci et les tiers, d´autre part.

Art. 9.

Les organes de l´ordre sont le conseil de l´ordre, l´assemblée générale et le conseil de discipline.

Art. 10.

Le conseil de l´ordre est composé de sept membres; les présidents des deux sections visées à l´article 19 ciaprès qui en sont membres d´office et les cinq autres membres élus par l´assemblée générale parmi les membres de l´ordre suivant les dispositions ci-après. Le conseil de l´ordre comprend des membres élus par les architectes et des membres élus par les ingénieurs-conseils suivant la proportion qui existe entre les membres architectes et les membres ingénieursconseils, les fractions étant négligées, étant entendu qu´il y aura au moins trois membres désignés par la profession la moins nombreuse. L´élection a lieu séparément par les architectes et les ingénieurs-conseils, au scrutin secret à la majorité absolue des voix des membres présents. Si tous les membres à élire n´ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui, après les candidats élus, ont obtenu le plus de voix. Cette liste contient deux fois autant de noms qu´il reste de membres à élire, pour autant que le nombre de candidats le permette.

Il est procédé entre ces candidats à un scrutin de ballotage au cours duquel l´élection se fait à la majorité relative des voix des membres présents.

Les personnes morales ne sont ni électeurs, ni éligibles.

Le conseil de l´ordre a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l´assemblée générale ou au conseil de discipline.

Art. 11.

Les membres du conseil de l´ordre sont élus pour une durée de deux ans. Leur mandat ne s´achève cependant qu´après l´élection d´un nouveau conseil de l´ordre. Tous les mandats expirent le même jour, lors de l´assemblée générale annuelle; les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance d´un poste au sein du conseil, les membres restants pourvoient au remplacement jusqu´à la prochaine assemblée générale.

En cas de vacance simultanée de deux postes, les membres restants ou, à défaut, le président du conseil de discipline, convoquent une assemblée générale extraordinaire pour pourvoir au remplacement des postes vacants.

Les membres ainsi désignés ou élus terminent le mandat des membres qu´ils remplacent.

Art. 12.

Le conseil de l´ordre est présidé par le président de la section la plus nombreuse. Le président de la section la moins nombreuse en assume la vice-présidence. Le conseil de l´ordre élit parmi ses autres membres un secrétaire et un trésorier.

Art. 13.

Le président représente l´ordre judiciairement et extrajudiciairement. Il a voix prépondérante en cas de partage de voix au sein du conseil. Il convoque le conseil quand il le juge nécessaire ou sur réquisition de deux autres membres du conseil, au moins huit jours à l´avance, sauf en cas d´urgence.

En cas d´absence ou d´empêchement du président, sa fonction est assumée par le vice-président, et, à son défaut, par le plus âgé des autres membres du conseil, sauf décision contraire du conseil.

Le secrétaire rédige les procès-verbaux du conseil, qui sont contresignés par le président de la séance. Les procèsverbaux mentionnent les noms des membres présents ou représentés à la réunion.

Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par le conseil; il rend ses comptes à la fin de chaque année au conseil qui les arrête et les soumet à l´assemblée générale annuelle ensemble avec le budget.

Art. 14.

Le conseil ne peut délibérer valablement que pour autant que la majorité de ses membres soient présents ou représentés. Un membre peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du conseil en vertu d´un mandat écrit.

Un membre ne peut représenter qu´un seul autre membre aux réunions du conseil.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et des membres représentés.

Art. 15.

Les dépenses de l´ordre sont couvertes au moyen d´une cotisation à charge des membres inscrits. Elle est fixée annuellement par l´assemblée générale sur proposition du conseil de l´ordre.

A défaut de paiement, le président du conseil de l´ordre peut requérir l´exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg.

Le défaut de paiement de la cotisation constitue une infraction à la discipline.

Art. 16.

Tous les membres de l´ordre sont appelés à siéger en assemblée générale au moins une fois par an au cours du mois d´octobre.

Des assemblées générales extraordinaires ont lieu chaque fois que le conseil de l´ordre le juge nécessaire ou à la requête écrite et motivée d´un cinquième au moins des membres.

Les assemblées générales sont convoquées par le président du conseil de l´ordre au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion. Les convocations, à faire par écrit au moins huit jours avant l´assemblée, contiennent le lieu, la date, l´heure et l´ordre du jour de l´assemblée générale.

Art. 17.

L´assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de l´ordre est présente ou représentée.

Si une première assemblée n´atteint pas le quorum requis, une seconde assemblée, convoquée endéans le mois avec le même ordre du jour délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Chaque membre a une voix; il peut se faire représenter en vertu d´un mandat écrit donné à un autre membre.

L´assemblée générale statue à la majorité absolue des voix sans préjudice des dispositions de l´article 10.

Art. 18.

L´ordre du jour de l´assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d´activité et des comptes relatifs à l´exercice qui se clôture le 30 septembre de chaque année, le vote sur l´approbation des comptes, le vote sur la décharge aux membres du conseil de l´ordre, le vote sur le budget pour l´année en cours et sur la cotisation annuelle ainsi que, le cas échéant, l´élection de membres du conseil de l´ordre.

Art. 19.

L´ordre comporte deux sections, celle des architectes et celle des ingénieurs-conseils, qui se chargent des intérêts particuliers de leurs professions respectives. Les sections sont appelées en assemblées générales, soit pour la préparation de l´assemblée de l´ordre, soit à toutes autres fins.

Elles élisent leur président qui fait fonction de président ou de vice-président du conseil de l´ordre. Les autres membres du conseil de l´ordre complètent respectivement les comités des sections. Chaque section peut se doter de son règlement intérieur. L´assemblée de chaque section peut arrêter un budget séparé, alimenté d´une cotisation supplémentaire à celle prélevée pour l´ordre, et qui est fixée par l´assemblée générale de la section.

Pour tout ce qui n´est pas fixé au présent article, les dispositions concernant l´ordre sont appliquées mutatis mutandis.

Titre III — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire

Art. 20.

Il est institué un conseil de discipline comprenant le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ou le magistrat qui le remplace comme président, et deux membres du conseil désignés par le conseil de l´ordre, dont l´un est architecte et l´autre ingénieur-conseil.

Les membres effectifs du conseil de disipline sont suppléés par les autres membres du conseil de l´ordre sur décision du conseil de l´ordre.

En cas d´empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne des architectes ou des ingénieurs-conseils membres de l´ordre en dehors des membres du conseil de l´ordre.

Art. 21.

Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni le président du conseil de l´ordre, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu´au sixième degré inclusivement ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés jusqu´au même degré de la partie plaignante.

Les membres du conseil de discipline qui veulent s´abstenir pour d´autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les huit jours qui suivent leur convocation.

Art. 22.

Le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les architectes et ingénieurs-conseils pour les activités exercées à titre libéral.

Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les membres de la profession pour

1. violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l´exercice de la profession;
2. fautes et négligences professionnelles;
3. faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelles ainsi qu´à l´honneur et la probité, le tout sans préjudice de l´action administrative ou judiciaire pouvant résulter des mêmes faits.

Il peut être établi un code de déontologie par règlement grand-ducal.

Art. 23.

Les peines disciplinaires sont dans l´ordre de leur gravité:

a) l´avertissement;
b) la réprimande;
c) la privation du droit de vote dans l´assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de l´ordre pendant six ans au maximum;
d) la suspension pour une durée n´excédant pas cinq ans;
e) l´interdiction définitive d´exercer la profession.

Le Ministre ayant dans ses attributions la délivrance des agréments gouvernementaux retire l´autorisation aux personnes qui se sont vu interdire l´exercice de la profession en vertu d´une décision passée en force de chose jugée.

Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condamné, dans le cas contraire, ils restent à charge de l´ordre.

Les frais sont rendus exécutoires par le président du tribunal d´arrondissement du ressort du membre condamné.

Art. 24.

Le président du conseil de l´ordre instruit les affaires dont il est saisi soit par le Procureur d´Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d´office. Il les défère au conseil de discipline, s´il estime qu´il y a infraction à la discipline.

Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du Procureur d´Etat.

Il peut déléguer ses pouvoirs d´instruction et de saisine à un autre membre du conseil de l´ordre qui ne fait pas partie du conseil de discipline.

Art. 25.

Avant de saisir le conseil de discipline, le président du conseil de l´ordre dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l´instruction. A cet effet, il peut s´adresser au Procureur Général d´Etat pour voir charger les agents de la police judiciaire de procéder à une enquête.

Art. 26.

Le membre inculpé est cité devant le conseil de discipline à la diligence du président du conseil de l´ordre au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre lui. Le membre inculpé peut prendre connaissance du dossier au secrétariat de l´ordre. Il peut à ses frais se faire délivrer des copies.

Le membre inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si l´inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d´opposition.

Art. 27.

A l´ouverture de la séance du conseil de disipline, le président du conseil de l´ordre expose l´affaire et donne lecture des pièces. Le conseil de discipline entend ensuite successivement la partie plaignante, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, le président du conseil de l´ordre en ses conclusions et le membre inculpé.

Le membre inculpé a la parole le dernier.

Le procés-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil de discipline désigné à cet effet par le président du conseil de discipline.

Art. 28.

Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par deux membres délégués, soit par les agents de la police judiciaire.

Les témoins et experts comparaissant devant le conseil de discipline ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment.

Les témoins cités qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l´article 80 du code d´instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public.

Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps de venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d´experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du Code pénal.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues à l´alinéa qui précède.

Art. 29.

Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l´inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les membres du conseil.

Art. 30.

Les lettres et citations à l´inculpé, aux témoins et aux experts sont signées par le président du conseil de l´ordre.

Les expéditions des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline.

Art. 31.

Sans préjudice des dispositions de l´alinéa final de l´article 23, les décisions du conseil de discipline sont notifiées au membre poursuivi et exécutées à la diligence du président du conseil de l´ordre. Une expédition est transmise au Procureur

Général d´Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au secrétariat de l´ordre. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du président de l´ordre.

Art. 32.

Les citations et notifications sont envoyées sous pli recommandé par la poste ou par exploit d´huissier.

Art. 33.

Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie d´appel, tant par le membre condamné que par le procureur général d´Etat. L´appel est porté devant la chambre civile de la Cour d´Appel, qui statue par un arrêt définitif. L´appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d´un mois, sous peine de déchéance. Le délai court pour le membre condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d´Etat du jour où l´expédition de la décision lui a été remise. L´affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l´inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. L´appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif.

Art. 34.

La suspension temporaire et la radiation définitive du tableau de l´ordre sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du conseil de discipline, par insertion dans le mémorial, aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose jugée.

Disposition transitoire

Art. 35.

La première assemblée est convoquée par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement dans l´année suivant l´entrée en vigueur de la loi avec pour objet l´élection du conseil de l´ordre et la désignation des membres du conseil de discipline.

Ont le droit d´assister à cette assemblée toutes les personnes autorisées ou qualifiées pour exercer la profession d´architecte ou celle d´ingénieur-conseil.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 13 décembre 1989.

Jean

Doc. parl. 3294; sess. ord. 1988-1989.