Loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1989 et celle du Conseil d´Etat du 7 novembre 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

Il est ajouté au titre Ier de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire un chapitre VI intitulé: «Des juridictions du travail» et comprenant les articles suivants:
«     

Art. 56-1.

Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d´apprentissage.

Le tribunal du travail est composé d´un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l´un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l´autre parmi les salariés.

L´assesseur salarié est choisi parmi les employés si, d´après les indications fournies par le demandeur sur la qualité du salarié impliqué dans le litige, il s´agit d´une contestation entre un employeur et un employé.

L´assesseur salarié est choisi parmi les ouvriers si, d´après les indications fournies par le demandeur sur la qualité du salarié impliqué dans le litige, il s´agit d´une contestation entre un employeur et un ouvrier.

Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix.

Art. 56-2.

Sur avis du ministre du Travail, le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail deux assesseurs- employeurs effectifs et six assesseurs-employeurs suppléants, ainsi que pour chaque catégorie de salariés un assesseur- salarié effectif et trois assesseurs-salariés suppléants. Les assesseurs sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats en nombre double présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l´urne, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l´ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d´égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.

Les assesseurs doivent être domiciliés dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont appelés à siéger et remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal.

Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d´assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu´après que leur démission a été acceptée. Ils cessent d´exercer leurs fonctions lorsqu´ils ne remplissent plus les conditions prévues.

Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l´article 378 du code de procédure civile.

Avant d´entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur le serment prescrit par l´article 110 de la Constitution.

Ils doivent garder le secret des délibérations.

Les assesseurs ont droit, à charge de l´Etat, aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal.

Si l´assesseur subit par le fait de l´exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l´Etat.

Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l´une ou l´autre cause, le juge de paix appelle, après avoir entendu les parties, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d´autres assesseurs soit de son ressort, soit même en dehors de ce dernier.

Art. 56-3.

Les audiences des tribunaux du travail sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu´il est déterminé à l´article 1er.

Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la Cour supérieure de Justice, autoriser un tribunal du travail à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.

     »

Art. II.

Les articles 39, alinéa 1er et 61 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire sont modifiés comme suit:
«     

Art. 39, alinéa 1er.

Sans préjudice d´autres dispositions légales, la cour d´appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.

Art. 61.

Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier en rang des juges jusqu´au plus ancien. Le président opine le dernier.

En matière de contestations relatives aux contrats de travail ou aux contrats d´apprentissage, le président recueille d´abord les opinions des deux assesseurs, en commençant par l´assesseur le plus jeune.

Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier.

Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.

     »

Art. III.

Les intitulés du paragraphe III du chapitre Ier et du paragraphe II du chapitre II du titre préliminaire du code de procédure civile sont modifiés comme suit:

«Juridictions du travail»

Art. IV.

Les articles 22 et 42 du titre préliminaire du code de procédure civile sont modifiés comme suit:
«     

Art. 22.

Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d´apprentissage qui s´élèvent entre les employeurs, d´une part, et leurs salariés, d´autre part, y compris celles survenant après que l´engagement a pris fin.

Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu´à la valeur de quinze mille francs et à charge d´appel de tous les autres litiges.

Art. 42.

En matière de contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d´apprentissage, la juridiction compétente est celle du lieu du travail.

Lorsque celui-ci s´étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s´étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n´est pas au Grand-Duché, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale.

     »

Art. V.

Il est intercalé entre le livre III de la première partie du code de procédure civile et le livre IV de la même partie, un livre III-1 intitulé «Des juridictions du travail et comprenant les articles suivants:
«     

Art. 473-1.

La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d´exemplaires qu´il y a de parties en cause.

Art. 473-2.

La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l´objet de la demande et contient l´exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité.

Lorsque le demandeur n´habite pas le Grand-Duché, la requête contient, en outre, élection de domicile dans le pays. A défaut d´élection de domicile, les convocations ou communications à faire au demandeur sont faites conformément à l´alinéa dernier de l´article 473-4.

Art. 473-3.

La date du dépôt de la requête introductive est marquée aussitôt, par les soins du greffier, sur un registre à papier non timbré tenu au greffe. Ce registre est coté et paraphé par un des juges de paix. Le greffier y inscrit également la date des communications transmises aux parties ou à toutes autres personnes intéressées.

Art. 473-4.

Huit jours au moins avant l´audience, le greffier convoque les délégués assesseurs et les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l´audience.

Pour chaque défendeur, le greffier joint un exemplaire de la requête à la lettre de convocation.

Lorsque la partie convoquée est établie à l´étranger, la convocation est faite dans les formes admises par les conventions internationales, sinon par lettre recommandée.

Art. 473-5.

A l´audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations.

La juridiction examine tous les moyens, même ceux que les parties n´ont pas invoqués.

Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix.

Le greffier notifie aux parties intéressées, par lettre recommandée, une copie du jugement sur papier libre, non grossoyée.

Art. 473-6.

Si, au jour indiqué par la convocation, une des parties ne comparaît ni en personne, ni par fondé de pouvoir, il est statué par défaut.

La partie condamnée par défaut peut former opposition par une déclaration à faire au greffe de la justice de paix. L´opposition est faite sous peine de forclusion dans les quinze jours de la notification du jugement prévue à l´article 473-5. Elle est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l´article 473-3.

En cas d´opposition, les parties intéressées sont convoquées par le greffier en conformité des dispositions des alinéas 1er et 3 de l´article 473-4.

Le jugement qui intervient sur opposition est réputé contradictoire.

Art. 473-7.

L´appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d´appel.

L´appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s´il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l´opposition n´est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l´alinéa qui précède, le délai réglé par l´article 73 du code de procédure civile.

La procédure prévue par les articles 443 et suivants du code de procédure civile s´applique à la déclaration de l´appel ainsi qu´à l´instruction et au jugement de l´affaire.

Art. 473-8.

Les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d´opposition, peuvent être déférées à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi est formé, à peine de déchéance, dans les deux mois de la signification de l´arrêt ou de la notification du jugement en dernier ressort.

Pour les arrêts et jugements rendus par défaut, ce délai court du jour de l´expiration du délai prévu pour former opposition.

Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.

Art. 473-9.

En toutes instances, y compris celle de cassation, les lettres recommandées bénéficient de la franchise de port, et tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de l´enregistrement.

     »

Art. VI.

Sont abrogés:

- l´article 22 de la loi modifiée du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de service des ouvriers;
- les articles 26 à 28 de la loi modifiée du 12 novembre 1971 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés;
- l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d´exécution de l´article 28 de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal du louage de service des employés privés;
- l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création de conseils de prud´hommes;
- l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 réglant la procédure devant les conseils de prud´hommes.

Art. VII.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Elle est applicable aux instances de premier degré ainsi qu´aux instances d´appel qui seront introduites à partir de cette date, à condition toutefois en ce qui concerne les instances d´appel, que le jugement entrepris n´ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date.

Art. VIII.

Le dernier alina de l´article 2 de la loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux est modifié comme suit:

«Les dommages causés aux choses ne sont réparés que sous déduction d´un montant de 22.500 francs. Ce montant peut être adapté par voie de règlement grand-ducal.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 6 décembre 1989.

Jean

Doc. parl. 2707; sess. ord. 1982 -1983, 1983-1984, 1988 -1989 et sess. extraord. 1989.