Loi du 7 juillet 1989 modifiant le régime de la contrainte par corps ainsi que certains articles du code d´instruction criminelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
L´article 40 du code pénal est modifié comme suit et il est introduit au code pénal un article 40-1 de la teneur suivante:
Art. 40. Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l´amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l´amende. Art. 40-1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
«
»
Art. II.
Le code d´instruction criminelle est complété comme suit:
1° |
Il est inséré un article 94-3 de la teneur suivante:
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2° |
A la suite de l´article 197 sont insérés les textes suivants:
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3° |
L´article 209 est complété par un second alinéa de la teneur suivante: «Le magistrat qui a connu de la cause en première instance ne peut pas concourir au jugement de l´appel, à peine de nullité de ce jugement.» |
Art. III.
Au livre Il du code d´instruction criminelle, l´intitulé «Titre II-1. — Des citations, significations et notifications» est remplacé par l´intitulé «Titre II-2. — Des citations, significations et notifications».
Art. IV.
L´article 127 alinéa (5) du code d´instruction criminelle est complété comme suit:
«
(5)
La Chambre du Conseil statue sur le rapport écrit motivé du juge d´instruction.
»
Art. V.
Le dernier alinéa de l´article 94 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit:
«Les mandats d´amener et de dépôt doivent être spécialement motivés d´après les éléments de l´espèce par référence aux conditions d´application des mandats.»
Art. VI.
Les alinéas 4 et 6 de l´article 88-2 du code d´instruction criminelle sont modifiés comme suit:
Alinéa 4:
Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l´article 88-1 n´auront donné aucun résultat, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements versés au dossier seront détruits par le juge d´instruction au plus tard douze mois après l´ordonnance de cessation des mesures de surveillance. Dans le cas où le juge d´instruction estime que ces copies ou ces enregistrements ou les données ou renseignements reçus pourront servir à la continuation de l´enquête, il ordonne leur maintien au dossier par une ordonnance motivée d´après les éléments de l´espèce. Le procureur d´Etat et la personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées, informée conformément à l´alinéa 6 du présent article, pourront former opposition à cette ordonnance dans les conditions énoncées au dernier alinéa de l´article 88-1. Lorsqu´à la suite des mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l´article 88-1, l´inculpé aura fait l´objet d´une décision de non-lieu, d´acquittement ou de condamnation ayant acquis force de chose jugée, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements seront détruits par le Procureur général d´Etat ou le Procureur d´Etat dans le mois qui suit la date où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
Alinéa 6:
La personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées est informée de la mesure ordonnée au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation de la prédite mesure.
«
»
Art. VII.
L´article 2, alinéa 3 de la loi du 15 mai 1976 portant approbation de la convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg le 30 novembre 1964 est modifié comme suit:
«L´article 631-3 du code d´instruction criminelle est applicable».
Art. VIII.
Sont abrogés:
- | l´article 48 du code pénal; |
- | les lois modifiées des 18 janvier 1867 et 16 février 1877 sur la contrainte par corps en matière répressive: la loi modifiée du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice Robert Krieps |
Château de Berg, le 7 juillet 1989. Jean |
Doc. parl. 3121; sess. ord. 1986-1987, 1987-1988 et 1988-1989. |