Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit:

1. L´article 4 est rédigé ainsi:
«     

Art. 4.

S´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne a fait un usage illicite d´un stupéfiant ou d´une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 7, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié.

Il en est de même s´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 7.

L´examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d´instruction, soit par le Procureur d´Etat, soit par les agents de la gendarmerie, de la police ou de l´Administration des douanes, soit par les agents désignés par le Ministre de la Santé conformément à l´article 2, qui auront constaté le fait. Les modalités de l´examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d´administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l´occasion de ces opérations seront déterminés par règlement ministériel, le Collège médical entendu.

     »
2. L´article 5 est complété par les deux alinéas suivants:
«     

Ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4 alinéa 1er auront refusé de se prêter à l´examen médical y prévu seront punis d´un emprisonnement de trois mois à trois ans et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

Ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l´examen médical y prévu seront punis d´un emprisonnement de un à cinq ans et d´une amende de 5.000 francs à 50.000.000 de francs ou d´une de ces peines seulement.

     »
3. L´alinéa 2 de l´article 7 est abrogé.
4. Après l´article 8 sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés:
«     

Art.8-1.

Seront punis d un emprisonnement de un à cinq ans et d une amende de 5 000 francs à 50 000 000 de francs, ou de l´une de ces peines seulement, ceux qui auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l´origine des ressources ou des biens de l´auteur de l´une des infractions mentionnées à l´article 8 sous a) et b) ou ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d´une telle infraction.

Art. 8-2.

Dans les cas prévus à l´article 8 sous a) et b), le tribunal, sans préjudice de l´article 42 du code pénal, ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l´infraction.

     »
5. L´article 15 est abrogé.
6.

L´article 17 est rédigé ainsi:

«Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l´article 14 sera punie d´un emprisonnement de trois mois à un an et d´une amende de 2.501 à 50.000 francs.»

7.

L´alinéa 2 de l´article 19 est rédigé ainsi:

«Cette fermeture pourra, quelle qu´en ait été la durée, faire l´objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun:

1. par le juge d´instruction pendant la période de l´instruction;
2. par la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement;
3. par la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement si l´affaire y est renvoyée;
4. par la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5. par la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;
6. par la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7. par la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement.»
8.

L´article 19 est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé:

«Toute infraction aux ordonnances du juge d´instruction prononçant la fermeture provisoire d´un établissemen t ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public sera punie des peines prévues à l´article 17.»

9.

L´article 20 est rédigé comme suit:

«La mainlevée de l´ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir:

1. à la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement, pendant la période de l´instruction;
2. à la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement;
3. à la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;
4. à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5. à la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;
6. à la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7. à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement.»
10. L´alinéa final de l´article 21 est abrogé.
11. L´alinéa 2 de l´article 24 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de la Santé,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 7 juillet 1989.

Jean

Doc. parl. 3009; sess. ord. 1985-1986 et 1988-1989.