La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit:
1. |
L´article 4 est rédigé ainsi:
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Art. 4.
S´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne a fait un usage illicite d´un stupéfiant ou d´une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 7, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié.
Il en est de même s´il existe des indices graves faisant présumer qu´une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 7.
L´examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d´instruction, soit par le Procureur d´Etat, soit par les agents de la gendarmerie, de la police ou de l´Administration des douanes, soit par les agents désignés par le Ministre de la Santé conformément à l´article 2, qui auront constaté le fait. Les modalités de l´examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d´administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l´occasion de ces opérations seront déterminés par règlement ministériel, le Collège médical entendu.
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»
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2. |
L´article 5 est complété par les deux alinéas suivants:
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Ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4 alinéa 1er auront refusé de se prêter à l´examen médical y prévu seront punis d´un emprisonnement de trois mois à trois ans et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Ceux qui dans les conditions prévues à l´article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l´examen médical y prévu seront punis d´un emprisonnement de un à cinq ans et d´une amende de 5.000 francs à 50.000.000 de francs ou d´une de ces peines seulement.
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»
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3. |
L´alinéa 2 de l´article 7 est abrogé.
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4. |
Après l´article 8 sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés:
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Art.8-1.
Seront punis d un emprisonnement de un à cinq ans et d une amende de 5 000 francs à 50 000 000 de francs, ou de l´une de ces peines seulement, ceux qui auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l´origine des ressources ou des biens de l´auteur de l´une des infractions mentionnées à l´article 8 sous a) et b) ou ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d´une telle infraction.
Art. 8-2.
Dans les cas prévus à l´article 8 sous a) et b), le tribunal, sans préjudice de l´article 42 du code pénal, ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l´infraction.
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»
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5. |
L´article 15 est abrogé.
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6. |
L´article 17 est rédigé ainsi:
«Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l´article 14 sera punie d´un emprisonnement de trois mois à un an et d´une amende de 2.501 à 50.000 francs.»
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7. |
L´alinéa 2 de l´article 19 est rédigé ainsi:
«Cette fermeture pourra, quelle qu´en ait été la durée, faire l´objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun:
1. |
par le juge d´instruction pendant la période de l´instruction;
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2. |
par la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement;
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3. |
par la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement si l´affaire y est renvoyée;
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4. |
par la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
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5. |
par la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;
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6. |
par la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
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7. |
par la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement.»
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8. |
L´article 19 est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé:
«Toute infraction aux ordonnances du juge d´instruction prononçant la fermeture provisoire d´un établissemen t ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public sera punie des peines prévues à l´article 17.»
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9. |
L´article 20 est rédigé comme suit:
«La mainlevée de l´ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir:
1. |
à la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement, pendant la période de l´instruction;
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2. |
à la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement;
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3. |
à la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;
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4. |
à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
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5. |
à la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée;
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6. |
à la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond;
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7. |
à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement.»
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10. |
L´alinéa final de l´article 21 est abrogé.
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11. |
L´alinéa 2 de l´article 24 est abrogé.
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