Loi du 13 juin 1989 portant réforme de l´adoption.


Titre VIII. - De l´adoption.
Chapitre Ier. - De l´adoption simple.
Section Ière. - Des conditions requises pour l´adoption simple.
Section II. - Des effets de l´adoption simple.
Chapitre II. - De l´adoption plénière.
Section Ière. - Des conditions requises pour l´adoption plénière.
Section II. - Des effets de l´adoption plénière.
Chapitre III. - Des conflits de loi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Le titre VIII du livre Ier du code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     
Titre VIII. - De l´adoption.
Chapitre Ier. - De l´adoption simple.
Section Ière. - Des conditions requises pour l´adoption simple.

Art. 343.

L´adoption ne peut avoir lieu que s´il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l´adopté.

Art. 344.

L´adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-cinq ans.

Art. 345.

Lorsque l´adoption est demandée par deux époux, l´un doit être âgé de vingt-cinq ans, l´autre de vingt et un ans au moins.

Aucune condition d´âge n´est requise lorsqu´il s´agit de l´adoption par l´un des époux de l´enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint.

Art. 346.

L´adoptant doit avoir quinze ans de plus que l´enfant qu´il se propose d´adopter. Si ce dernier est l´enfant de son conjoint, la différence d´âge exigée n´est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s´il y a de justes motifs, prononcer l´adoption lorsque la différence d´âge est inférieure à celles que prévoit l´alinéa précédent.

Art. 347.

L´existence d´enfants légitimes ou naturels ne fait pas obstacle à l´adoption, non plus que celle d´enfants adoptifs.

Art. 348.

Si l´adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l´impossibilité de manifester sa volonté.

Art. 349.

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n´est par deux époux.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l´adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l´un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d´entre eux.

Art. 350.

L´adoption ne peut être demandée avant que l´adopté n´ait atteint l´âge de trois mois.

Art. 351.

Lorsque la filiation d´un enfant mineur est établie à l´égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l´un et l´autre à l´adoption.

Si l´un des deux est mor t ou dans l´impossibilité de manifester sa volonté, ou s´il a perdu ses droits d´autorité parentale, le consentement de l´autre suffit.

Art. 351-1.

Lorsque la filiation d´un enfant mineur n´est établie qu´à l´égard d´un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l´adoption.

Art. 351-2.

Lorsque les père et mère de l´enfant mineur sont décédés, s´ils sont dans l´impossibilité de manifester leur volonté, ou s´ils ont perdu leurs droits d´autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l´enfant.

Lorsque la filiation de l´enfant n´est pas établie, le consentement est donné par l´administrateur public prévu à l´article 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l´enfant.

Art. 351-3.

Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et 351-2 à consentir à l´adoption peuvent, par déclaration à faire devant le juge des tutelles de leur domicile ou de leur résidence ou devant un notaire, renoncer à ce droit en faveur d´un service d´aide sociale ou d´une oeuvre d´adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal.

Par cette renonciation le service d´aide sociale ou l´oeuvre d´adoption obtient le droit de garde de l´enfant, ainsi que celui de choisir l´adoptant et celui de donner le consentement à l´adoption.

La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d´avis de réception adressée au service d´aide sociale ou à l´oeuvre d´adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.

Si à l´expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n´a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l´enfant, à condition que celui-ci n´ait pas été placé en vue de l´adoption. Si le représentant du service d´aide sociale ou de l´oeuvre d´adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d´arrondissement qui apprécie, compte tenu de l´intérêt de l´enfant, s´il y a lieu d´en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation.

Art. 352.

L´enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service d´aide sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l´année qui précède l´introduction de la demande en déclaration d´abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal d´arrondissement.

Sont considérés comme s´étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n´ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

La simple rétractation du consentement à l´adoption, la demande de nouvelles ou l´intention exprimée mais non suivie d´effet de reprendre l´enfant n´est pas une marque d´intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d´une demande en déclaration d´abandon.

L´abandon n´est pas déclaré si, au plus tard au cours de la procédure, un membre de la famille demande à assumer la charge de l´enfant et si cette demande est jugée conforme à l´intérêt de l´enfant.

L´abandon peut être déclaré au cours de la procédure d´adoption.

Il peut également être déclaré préalablement à la procédure d´adoption, sur demande d´un service d´aide sociale ou d´une oeuvre d´adoption. Ce service ou cette oeuvre prend soin du placement de l´enfant dans une famille en vue d´une adoption.

Par la déclaration d´abandon le service d´aide sociale ou l´oeuvre d´adoption obtient le droit de garde de l´enfant et le droit de consentir à l´adoption.

Art. 353.

Le droit de consentir à l´adoption, confié conformément à l´article 351-3 ou à l´article 352 à un service d´aide sociale ou à une oeuvre d´adoption, peut être exercé par le représentant désigné ou délégué à cette fin par le service d´aide sociale ou l´oeuvre d´adoption.

Art. 354.

Lorsque l´adoption ne peut avoir lieu qu´avec le consentemen t des deux parents légitimes ou naturels et que l´un d´eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l´adoption.

Lorsque l´adoption ne peut avoir lieu qu´avec le consentement du conseil de famille ou d´une tierce personnne investie du droit de consentir à l´adoption, et que ce conseil ou cette personne refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d´adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l´adoption.

Art. 355.

Une personne mariée ne peut être adoptée qu´avec le consentement de son conjoint, à moins que celui-ci ne soit dans l´impossibilité de manifester sa volonté ou qu´il n´y ait séparation de corps.

Art. 356.

S´il a plus de quinze ans, l´adopté doit consentir personnellement à son adoption.

Section II. - Des effets de l´adoption simple.

Art. 357.

L´adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu´à l´égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Art. 358.

L´adopté reste dans sa famille d´origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s´appliquent entre l´adopté et sa famille d´origine.

Art. 359.

L´adoption confère à l´adopté le nom de l´adoptant et, en cas d´adoption par deux époux, le nom du mari, en substituant le nom de l´adoptant ou celui du mari au nom de l´adopté. Le tribunal peut toutefois, à la demande des parties, décider que l´adopté conservera son nom.

Si l´adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d´adoption, décider du consentement du mari de l´adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l´adopté; si le mari est décédé ou dans l´impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successible s les plus proches.

En cas d´adoption par une femme mariée de l´enfant de son conjoint, l´adopté garde le nom du père.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l´adopté.

Art. 360.

L´adoptant est seul investi, à l´égard de l´adopté, de tous les droits d´autorité parentale, inclus celui d´administrer les biens et de consentir au mariage de l´adopté.

Lorsque l´adoption a été faite par deux époux ou que l´adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l´adopté, les droits visés à l´alinéa qui précède sont exercés conformément aux règles applicables aux père et mère légitimes.

Lorsqu´il n´y a qu´un adoptant ou que l´un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration légale sous contrôle judiciaire.

Lorsque l´adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l´exercice de l´autorité parentale, il y a lieu à ouverture d´une tutelle.

Art. 361.

Le lien de parenté résultant de l´adoption s´étend aux descendants de l´adopté.

La législation relative à la protection de la jeunesse et les dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants s´appliquent à l´adoptant, à l´adopté et à ses descendants.

Art. 361-1.

Le mariage est prohibé:

entre l´adoptant, l´adopté et ses descendants;
entre l´adopté et le conjoint de l´adoptant; réciproquement entre l´adoptant et le conjoint de l´adopté;
entre les enfants adoptifs de la même personne;
entre l´adopté et les enfants de l´adoptant.

Néanmoins, les prohibitions aumariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées pardispense duGrand-Duc s´il y a des causes graves.

La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l´alliance est décédée.

Art. 362.

L´adopté et ses descendants doivent des aliments à l´adoptant s´il est dans le besoin; réciproquement, l´adoptant doit des aliments à l´adopté et à ses descendants.

Si l´adopté meurt sans laisser de descendants, sa succession est tenue envers l´adoptant qui, lors du décès, se trouve dans le besoin, d´une obligation dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l´article 205.

L´obligation de fournir des aliments continue d´exister entre l´adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l´adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s´il ne peut les obtenir de l´adoptant.

Art. 363.

L´adopté et ses descendants ont dans la famille de l´adoptant les mêmes droits successoraux qu´un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d´héritier réservataire à l´égard des ascendants de l´adoptant.

Art. 364.

Si l´adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l´adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l´adoptant ou à ses descendants, s´ils existent encore en nature lors du décès de l´adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l´adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les biens mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l´adoptant autres que ses descendants.

Si, du vivant de l´adoptant et après le décès de l´adopté, les enfants ou descendants laissés par l´adopté meurent sans laisser de postérité, l´adoptant succède aux biens par lui donnés, comme il est dit à l´alinéa précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l´adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Art. 365.

L´adoption conserve tous ses effets nonobstant l´établissement ultérieur d´un lien de filiation.

L´établissement de ce lien de filiation n´entraîne ni créance alimentaire, ni droit de succession en faveur des parents d´origine.

Art. 366.

La révocation de l´adoption peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l´adoptant ou de l´adopté, ainsi que du ministère public. Si l´adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation ou défendre à l´action. S´il est âgé de moins de quinze ans la demande est introduite par ou contre le ministère public.

La révocation prononcée par une décision transcrite conformément au paragraphe 4 de l´article 881-14 du code de procédure civile fait cesser, à partir de l´exploit introductif d´instance, tous les effets de l´adoption. Toutefois les articles 361-1 et 364 du code civil restent applicables nonobstant la révocation de l´adoption.

Chapitre II. - De l´adoption plénière.
Section Ière. - Des conditions requises pour l´adoption plénière.

Art. 367.

L´adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, dont l´un est âgé de vingt-cinq ans, l´autre de vingt et un ans au moins, à condition que les adoptants aient quinze ans de plus que l´enfant qu´ils se proposent d´adopter et que l´enfant à adopter soit âgé de moins de seize ans.

Toutefois, le tribunal peut, s´il y a de justes motifs, prononcer l´adoption lorsque la différence d´âge est inférieure à celle que prévoit l´alinéa précédent.

Art. 367-1.

L´adoption peut encore être demandée par un époux au profit de l´enfant de son conjoint, à condition que l´adoptant ait dix ans de plus que l´enfant qu´il se propose d´adopter et que ce dernier soit âgé de moins de seize ans.

Toutefois, le tribunal peut, s´il y a de justes motifs, prononcer l´adoption lorsque la différence d´âge est inférieure à celle que prévoit l´alinéa précédent.

Art. 367-2.

Si l´enfant à adopter a plus de seize ans mais a été accueilli avant d´avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s´il a fait l´objet d´une adoption simple avant d´avoir atteint cet âge, l´adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l´enfant.

Art. 367-3.

Les dispositions des articles 343, 345 alinéa 2, 347 à 354 et 356 sont applicables à l´adoption plénière.

Section II. - Des effets de l´adoption plénière.

Art. 368.

L´adoption confère à l´adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s´il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d´origine, et l´adopté cesse d´appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants.

Toutefois, l´adoption de l´enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d´origine à l´égard de ce conjoint et de sa famille.

Elle produit, pour le surplus, les effets d´une adoption par deux époux.

Art. 368-1.

En cas d´adoption par deux époux, l´adoption confère à l´adopté le nom du mari.

En cas d´adoption par une femme mariée de l´enfant de son conjoint, l´adopté garde le nom du père.

En cas d´adoption par le mari de l´enfant de son épouse, le tribunal peut, dans le jugement d´adoption, décider, du consentement de l´épouse, que le nom du mari est conféré à l´adopté.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l´adopté.

Art. 368-2.

Lorsqu´une filiation est établie par un acte ou par un jugement postérieurement au dépôt de la requête en adoption, elle reste sans effet, à moins que la demande en adoption ne soit retirée ou rejetée.

Art. 368-3.

L´adoption plénière est irrévocable.

Art. 369.

Les dispositions de l´article 357 sont applicables à l´adoption plénière.

Chapitre III. - Des conflits de loi.

Art. 370.

L´adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers.

Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants.

En cas d´adoption par deux époux de nationalité différente ou apatrides, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande. Cette même loi est applicable au cas où l´un des époux est apatride.

Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l´adopté, sauf si l´adoption fait acquérir à l´adopté la nationalité de l´adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l´adoptant.

Les effets de l´adoption sont régis par la loi nationale du ou des adoptants. Lorsque l´adoption est faite par deux époux de nationalité différente ou apatrides, ou que l´un des époux est apatride, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment où l´adoption a pris effet.

En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l´adoptant et par celle de l´adopté, l´adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l´adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d´après cette même loi.

     »

Art. II.

Il est introduit au livre Ier de la deuxième partie du code de procédure civile un titre IX-1 comprenant les dispositions suivantes:
«     

Titre IX-1. - De l´adoption.

§ 1er.

De la déclaration d´abandon
«     

Art. 881.

La demande en déclaration d´abandon est formée par requête présentée au tribunal d´arrondissement du lieu de la résidence de l´enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d´aide sociale ou une oeuvre d´adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal conformément à l´article 351-3 du code civil.

Art. 881-1.

(1)

L´affaire est instruite en chambre du conseil, le ministère public entendu.

(2)

Le tribunal entend les père et mère, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que toutes personnes dont l´audition lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l´enfant et en assumer la charge peut intervenir à l´instance.

(3)

Les personnes visées au paragraphe précédent sont convoquées par lettre recommandée du greffier. Une copie de la requête est annexée à la convocation.

(4)

Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation.

(5)

Le jugement est prononcé en audience publique au jour indiqué lors de la clôture des débats.

Art. 881-2.

Dans les quinze jours du prononcé du jugement, le greffier notifie, par lettre recommandée, une copie sur papier libre de la décision intervenue aux père et mère, au tuteur ou à toute autre personne investie du droit de garde.

Art. 881-3.

(1)

Le jugement n´est pas susceptible d´opposition.

(2)

Il peut être frappé d´appel par le procureur d´Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

(3)

Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court, pour le procureur d´Etat, du jour du prononcé du jugement et, pour les autres parties en cause, du jour où le jugement leur a été notifié.

(4)

L´appel est interjeté par une requête qui, sauf si elle est présentée par le procureur d´Etat, doit être signée d´un avoué.

La date du dépôt de la requête est inscrite par le greffier sur l´original de la requête.

(5)

Dans un délai de quinze jours, les parties autres que le procureur général d´Etat sont convoquées, par une lettre recommandée du greffier, à jour et heure fixes devant la Cour d´appel aux fins d´entendre statuer sur l´appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation.

(6)

La Cour instruit l´affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d´Etat. Les parties peuvent comparaître en personne ou par avoué. La Cour d´appel statue d´urgence et en tout cas dans les deux mois de la notification de la lettre de convocation.

(7)

L´arrêt est motivé. Il est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.

(8)

L´arrêt est notifié aux parties en cause en conformité de l´article 881-2.

(9)

L´arrêt n´est pas susceptible d´opposition.

(10)

Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur général d´Etat et aux parties en cause dans les cas, dans les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. Le délai court, pour le procureur général d´Etat, du jour du prononcé de l´arrêt et, pour les autres parties en cause, du jour de sa notification.

(11)

Le pourvoi en cassation est suspensif.

(12)

La tierce opposition est recevable jusqu´à l´expiration du délai pour former tierce opposition au jugement ou à l´arrêt prononçant l´adoption.

     »

§ 2.

De l´adoption.
«     

Art. 881-4.

(1)

La demande aux fins d´adoption est portée devant le tribunal d´arrondissement.

(2)

Le tribunal compétent est:

le tribunal du lieu de résidence du requérant lorsque celui-ci réside au Grand-Duché:
le tribunal du lieu de résidence de la personne dont l´adoption est demandée lorsque le requérant réside à l´étranger;
le tribunal choisi au Grand-Duché par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l´adoption est demandée résident à l´étranger.

(3)

Le tribunal est saisi de la demande par une requête d´avoué contresignée par l´adoptant, l´adopté s´il est âgé de plus de quinze ans et les personnes dont le consentement est nécessaire à l´adoption. Si l´une ou plusieurs d´entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l´avoué atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu´elles ont donné leur consentement à l´adoption.

(4)

Si le consentement d´une ou de plusieurs parties n´a pas été donné dans l´une des formes prévues au paragraphe qui précède, il ne peut être constaté que par un acte notarié ou par une déclaration reçue par le juge des tutelles du domicile de l´intéressé. Une expédition de l´acte ou de la déclaration est jointe à la requête.

(5)

Si l´une des parties visées au paragraphe qui précède réside à l´étranger, le consentement peut aussi être donné d´après les formes prévues par la loi du pays de résidence.

(6)

Le consentement du conseil de famille est constaté par une délibération dont une expédition est jointe à la requête.

(7)

Le greffier du tribunal inscrit la date du dépôt sur la requête.

Art. 881-5.

(1)

La requête et les pièces à l´appui sont communiquées au procureur d´Etat qui prend des conclusions écrites.

(2)

Dans le cas prévu à l´article 354, alinéa 1er du code civil, une copie de la requête est notifiée par lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l´adoption, avec convocation de comparaître à jour et heure fixes devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d´entendre prononcer, s´il y a lieu, l´adoption.

(3)

Dans le cas prévu à l´article 354, alinéa 2 du code civil, si le refus de consentement est opposé par l´administrateur public prévu à l´article 433 du code civil, un service social ou une oeuvre d´adoption, l´adoptant procède conformément au paragraphe qui précède. Si le refus de consentement est opposé par le conseil de famille, l´adoptant joint à la requête une expédition de la délibération du conseil de famille et demande au tribunal de donner lui-même l´autorisation nécessaire et de prononcer l´adoption.

(4)

Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation.

Art. 881-6.

Lorsque le constat d´abandon est demandé dans la requête d´adoption, il est procédé conformément à l´article 881-1, alinéas 2 et 3.

Art. 881-7.

(1)

L´instruction de la demande et les débats ont lieu en chambredu conseil, en présence duministère public.

(2)

Il n´y a lieu à aucunes procédures ni écritures, sauf aux parties à remettre des notes.

(3)

Le tribunal s´entoure de tous renseignements utiles. Il se fait remettre les pièces dont il juge l´examen nécessaire.

Il peut faire procéder à des enquêtes dans les formes qu´il détermine soit par un juge délégué, soit par le ministère public, soit par toutes personnes qualifiées. Il peut ordonner la comparution personnelle de toutes les parties intéressées, y compris les parents de l´adopté même majeur.

(4)

Le jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.

Art. 881-8.

(1)

Lorsque l´adoption est prononcée, le dispositif du jugemen t précise s´il s´agit d´une adoption plénière ou d´une adoption simple. Il mentionne en outre l´identité complète de l´adoptant et de l´adopté, la date du dépôt de la requête en adoption, le nom patronymique et les prénoms que portera l´adopté.

(2)

Lorsque l´adoption plénière est prononcée en application de l´alinéa 2 de l´article 368 du code civil, le jugement contient en outre l´indication des prénoms et du nom du conjoint à l´égard duquel subsiste la filiation d´origine de l´adopté.

Art. 881-9.

(1)

Dans les quinze jours du prononcé du jugement, le greffier notifie, par lettre recommandée, une copie sur papier libre de la décision intervenue aux personnes en cause.

(2)

Si le jugement d´adoption constate l´abandon de l´enfant, il est en outre notifié aux personnes visées à l´article 881-2.

Art. 881-10.

(1)

Le jugement n´est pas susceptible d´opposition.

(2)

Il peut être frappé d appel par le procureur d´Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

(3)

Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court pour le procureur d´Etat du jour du prononcé du jugement et pour les autres parties du jour où le jugement leur a été notifié.

(4)

L´appel est interjeté par une requête qui, sauf si elle est présentée par le procureur d´Etat, doit être signée par un avoué. La date du dépôt de la requête est inscrite par le greffier sur l´original de la requête.

(5)

Dans un délai de quinze jours, les parties autres que le procureur général d´Etat sont convoquées, par une lettre recommandée du greffier, à jour et heure fixes devant la Cour d´appel aux fins d´entendre statuer sur l´appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation.

(6)

La Cour d´appel instruit l´affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d´Etat. Les parties peuvent comparaître en personne ou par avoué. La Cour d´appel statue d´urgence et en tout cas dans les deux mois de la notification de la lettre de convocation.

(7)

L´arrêt est motivé. Si l´adoption est prononcée, le dispositif de l´arrêt doit contenir les énonciations prévues à l´article 881-8.

(8)

L´arrêt est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.

(9)

L´arrêt est notifié aux parties en cause en conformité de l´article 881-2.

(10)

L´arrêt n´est pas susceptible d´opposition.

(11)

Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur général d´Etat et aux parties en cause dans les cas, dans les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. Le délai court, pour le procureur général d´Etat, du jour du prononcé de l´arrêt et, pour les autres parties, du jour de sa notification.

(12)

Le pourvoi en cassation est suspensif.

(13)

La tierce opposition est recevable dans le délai d´un an à compter de la transcription du jugement ou de l´arrêt.

Art. 881-11.

(1)

Le dispositif du jugement ou de l´arrêt prononçant l´adoption est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l´état civil du lieu de la naissance de l´adopté.

(2)

Si l´adopté est né à l´étranger ou si le lieu de sa naissance est inconnu, la transcription est faire sur les registres de l´état civil de la ville de Luxembourg.

(3)

Mention du jugement ou de l´arrêt transcrit est faite en marge de l´acte de naissance de l´adopté, éventuellement, de l´acte de mariage de celui-ci et des actes concernant l´état civil de ses descendants légitimes nés avant l´adoption.

Art. 881-12.

(1)

En cas d´adoption plénière, la transcription énonce le jour, l´heure et le lieu de la naissance le sexe de l´adopté ainsi que ses prénoms, tels qu´ils résultent du jugement d´adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des adoptants ou de l´adoptant et de son conjoint. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l´adopté.

(2)

La transcription tient lieu d´acte de naissance à l´adopté. L´acte de naissance originaire et, le cas échéant, l´acte de naissance établi en application de l´article 58 du code civil sont, à la diligence du ministère public, revêtus de la mention «adoption ». Il ne peut être délivré copie que sur autorisation du Président du tribunal d´arrondissement conformément à la procédure prévue à l´alinéa 3 de l´article 45 du code civil.

Art. 881-13.

(1)

Si l´adoptant vient à décéder après le dépôt de la requête, la procédure est continuée à la diligence de l´adopté pourvu qu´il soit âgé de plus de quinze ans au moment du décès, et l´adoption est prononcée s´il y a lieu. Néanmoins, si l´adopté mineur de quinze ans est l´enfant naturel de l´adoptant, la procédure est continuée à la diligence du ministère public.

(2)

Les ayants droit à la succession de l´adoptant peuvent remettre au ministère public tous mémoires et observations.

(3)

Toutefois, si un adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l´enfant en vue de son adoption plénière la requête peut être présentée ou la procédure continuée en son nom par le conjoint survivant.

     »

§ 3.

De la révocation de l´adoption simple
«     

Art. 881-14.

(1)

L´action en révocation de l´adoption simple est, sous les réserves ci-après, introduite, instruite et jugée conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence. Elle est débattue en chambre du conseil le ministère public entendu.

(2)

Si le défendeur est domicilié à l´étranger, le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est compétent.

(3)

Le jugement est, dans tous les cas, susceptible d´appel tant par le ministère public que par les parties.

(4)

Le dispositif du jugement ou de l´arrêt prononçant la révocation de l´adoption simple est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l´état civil de la commune où est inscrit le jugement d´adoption.

(5)

Mention de la décision transcrite est faite en marge des actes énumérés à l´article 881-11.

     »

     »

Art. III.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Les instances pendantes au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi sont, tant en première instance qu´en appel, poursuivies et jugées d´après les règles de procédure prévues par cette loi.

Pour ces mêmes instances, les conditions requises pour adopter sont celles prévues par la présente loi. Les adoptants peuvent néanmoins se prévaloir des conditions requises pour adopter prévues par l´ancienne législation, si celles-ci leur sont plus favorables.

Les effets de l´adoption prévus aux articles 357 à 366 et 368 à 369 nouveaux du code civil sont applicables même aux adoptions prononcées avant l´entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des décisions judiciaires ayant force de chose jugée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 13 juin 1989.

Jean

Doc. parl. n° 2895; sess. ord. 1984-1985 et 1988-1989.