Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 9 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Peut demander la transposition de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l´un d´eux, de ses prénoms ou de l´un d´eux lorsque leur caractère étranger peut gêner l´intégration dans la communauté luxembourgeoise de celui qui les porte, toute personne qui présente une demande en naturalisation, une déclaration d´option ou une déclaration de recouvrement de la qualité de Luxembourgeois.

Art. 2.

La transposition d´un nom consiste dans la modification nécessaire de ce nom pour lui faire perdre son caractère étranger.

La transposition d´un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d´un prénom en usage au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

Toute personne mentionnée à l´article 1er qui ne possède pas de prénom doit demander l´attribution d´un prénom en usage au Grand-Duché de Luxembourg même lorsqu´elle ne demande pas la transposition de son nom.

Art. 4.

Les personnes mentionnées à l´article 1er peuvent demander la transposition des prénoms de leurs enfants de moins de dix-huit ans révolus sur lesquels elles exercent le droit de garde comme auteurs ou adoptants.

Si ces enfants ne possèdent pas de prénom, elles doivent demander l´attribution aux enfants d´un prénom en usage au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5.

Les personnes mentionnées à l´article 1erdont le nom comporte deux ou plusieurs composants peuvent demander l´attribution de l´un des composants à titre de nom. Elles peuvent aussi demander la transposition de ce composant.

Art. 6.

Lorsque la demande est faite dans le cadre d´une procédure de naturalisation, elle peut être présentée soit conjointement avec la demande en naturalisation soit postérieurement mais au plus tard avant la transmission du dossier à la Chambre des députés.

La demande présentée dans le cadre d´une déclaration d´option ou de recouvrement doit être faite conjointement avec cette déclaration.

La décision sur la demande de transposition ou d´attribution est prise dans le cadre et dans les formes prévus par la loi pour l´acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement.

Art. 7.

La transposition du nom s´étend de plein droit à l´enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l´auteur ou l´adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la nationalité luxembourgeoise.

Art. 8.

Les décisions de transposition ou d´attribution de nom ou prénoms ne prennent effet qu´après un délai de trois mois à partir de leur insertion au Mémorial.

Pendant ce délai, toute personne y ayant droit est admise à présenter requête au Gouvernement pour obtenir la révocation de la décision autorisant la transposition ou l´attribution.

Si l´opposition est jugée fondée, le Gouvernement prononce la révocation.

S´il n´y a pas eu d´opposition, ou si celles qui ont été faites n´ont pas été admises, la décision autorisant la transposition ou l´attribution a son plein et entier effet à l´expiration du délai de trois mois.

Il est fait mention de la décision, après son entrée en vigueur, en marge de l´acte de naissance de la personne concernée.

Art. 9.

Les demandes de transposition ou d´attribution faites conformément à la présente loi ne sont pas soumises à une taxe autre que celle prévue par la loi sur la nationalité luxembourgeoise.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 7 juin 1989.

Jean

Doc. parl. 3305; sess. ord. 1988-1989.