Loi du 6 avril 1989 tendant à l´humanisation de la procédure de cassation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article l.
Les articles 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 27, 29, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 52 et 53 de la loi du 8 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 7. Le délai pour l´introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l´expiration du délai pour y former opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché. Ce délai sera augmenté de: Ces délais devront être observés à peine de déchéance. Ils ne courront contre les personnes en tutelle que du jour où l´arrêt ou le jugement aura été signifié tant au tuteur qu´au subrogé-tuteur Ils ne courront contre le majeur en curatelle que du jour où l´arrêt ou le jugement aura été signifié au curateur. Art. 10. Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice: Le mémoire indiquera, s´il y a lieu, les pièces déposées à l´appui du pourvoi. Les pièces non indiquées dans le mémoire ou produites après l´expiration des délais déterminés ci-avant seront écartées du débat. La signature de l´avocat-avoué au bas du mémoire soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui. Art. 11. La partie demanderesse ne pourra exercer aucun recours ultérieur contre les dispositions de l´arrêt ou du jugement qui ne sont pas spécifiées dans le mémoire comme étant attaquées. Art. 13. La partie défenderesse pourra former un pourvoi incident dans le cadre du mémoire an réponse dont mention à l´article 15. Art. 16. Le mémoire en réponse devra, dans les délais déterminés, être signifié à la partie adverse à son domicile élu et déposé au greffe, sous peine d´être écarté du débat. Les pièces servant à l´appui du mémoire en réponse seront, sous peine d´être écartées du débat, indiquées dans le mémoire et déposées dans les délais déterminés. Art. 17. Outre le mémoire prémentionné de chacune des parties demanderesse et défenderesse en cassation, il ne sera signifié aucunes autres écritures et notes. Pourra cependant la partie demanderesse, avant l´expiration du délai déterminé par l´article 19 qui suit, pour les récusations, faire signifier un nouveau mémoire, en vue de redresser l´appréciation fausse que la partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au recours ou pour répondre au pourvoi incident de même qu´aux exceptions et aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la partie défenderesse. Art. 18. Aussitôt après l´expiration des délais déterminés par les dispositions qui précèdent, le greffier remettra au président de la Cour supérieure de justice toutes les pièces déposées. A la première audience utile, l´affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci nomme le rapporteur et fixe après avoir entendu le ministère public et les avocats-avoués des parties, s´ils sont présents, l´audience à laquelle se fera le rapport et à laquelle l´affaire sera plaidée. Art. 21. Après les plaidoiries, le ministère public prendra ses conclusions qui auront été déposées au greffe et dont une copie aura été délivrée aux avocats-avoués en cause quinze jours avant la date fixée pour les plaidoiries. Art. 27. En cas de cassation, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, ou devant la même juridiction composée d´autres magistrats. Lorsque la Cour aura retenu l´affaire, la cause sera instruite et jugée comme en matière d´appel. L´arrêt ou le jugement cassé demeure sans effet. Art. 29. La Cour de cassation ou la juridiction de renvoi, en jugeant le fond, ne sont pas liées par la décision rendue sur les faits par l´arrêt ou le jugement cassé; mais elles devront se conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit. Art. 38. Le greffier de la Cour supérieure de justice devra tenir, pour les demandes en cassation, un registre sur papier non timbré, sur lequel il consignera: Art. 41. Dans les cas prévus aux articles 177 et 216 dudit code, le délai pour se pourvoir sera d´un mois. Art. 42. Lorsque le pourvoi sera formé par le ministère public, celui-ci devra, dans le mois suivant la déclaration qu´il en aura faite, à peine de déchéance, faire signifier à la partie défenderesse copie de sa déclaration et de son mémoire. Art. 43. Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l´une et l´autre devront, dans le mois de la déclaration qu´elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat-avoué et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l´arrêt et contiendra les moyens de cassation. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu´elle résulte nécessairement de l´exposé des moyens ou des conclusions. Le mémoire de la partie civile devra, à peine de déchéance, être signifié au défendeur au civil avant d´être déposé. Le mémoire du défendeur au civil devra, sous la même sanction, être signifié à la partie civile avant d´être déposé. En outre, la partie civile devra y joindre une expédition de l´arrêt ou du jugement attaqué, à moins qu´il ne s´agisse d´un arrêt de la Cour d´appel, auquel cas le greffier en chef de la Cour supérieure de justice joindra d´office au pourvoi une expédition de cet arrêt. Art. 44. Les défendeurs en cassation auront, pour répondre au mémoire dont il est fait mention aux articles 42 et 43 ci-dessus, un délai d´un mois après la signification qui leur en aura été faite. Le mémoire à fournir à cet effet devra, dans ce même délai, être déposé au greffe où la déclaration de recours aura été reçue, sous peine d´être écarté du débat. Art. 48. En cas de cassation, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, ou devant la même juridiction composée d´autres magistrats. Lorsque la Cour aura retenu l´affaire, il sera procédé au jugement du fond de la même manière que devant la Cour d´appel. Art. 52. En cas de jugement du fond par la Cour de cassation, l´arrêt ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n´est en conformité des articles 443 et suivants du code d´instruction criminelle. Art. 53. Dans les cas suivants, savoir: Les demandes en révision seront instruites devant la Cour de cassation qui y statuera sans que son arrêt puisse être ultérieurement attaqué par aucun moyen de droit.
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1°
quinze jours pour ceux qui demeurent en Belgique, an France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d´Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein;
2°
un mois pour ceux qui demeurent dans un autre territoire d´Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques;
3°
deux mois pour ceux qui demeurent dans un autre pays du monde.
1°
une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, ou une expédition de cette décision;
2°
un mémoire signé par un avocat-avoué et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l´arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l´adjudication sera demandée. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu´elle résulte nécessairement de l´exposé des moyens ou des conclusions.
1°
le jour du dépôt des mémoires respectifs et des actes y joints;
2°
l´attestation de l´exactitude de l´inventaire de ces actes qui sera compris dans les mémoires;
3°
le jour de la remise des pièces au président;
4°
les jours d´audience de la Cour de cassation pour le rapport, les conclusions du ministère public et le prononcé de l´arrêt.
1°
lorsque les magistrats de l´ordre judiciaire seront poursuivis pour crime et
2°
lorsqu´il s´agira de demandes en révision, il sera procédé devant la Cour de cassation composée de la manière prévue aux articles 37, 38 et 135 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.
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Article II.
L´article 37 de la loi électorale est abrogé et remplacé par la disposition qui suit:
Art. 37. Le recours se fait par requête à la Cour de cassation, contenant un exposé sommaire des moyens et l´indication des lois violées. La requête signée par un avocat-avoué et préalablement signifiée aux défendeurs, est, à peine de déchéance, remise au greffe de la justice de paix dans le mois de la notification du jugement. Les pièces à l´appui du pourvoi ainsi qu´une expédition du jugement attaqué sont joints à la requête. Les pièces produites ultérieurement sont écartées du débat s´il est justifié que leur dépôt tardif a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des défendeurs. Le greffier de la justice de paix transmet immédiatement les pièces au greffe de la Cour supérieure de justice. Il en informe sans retard le bourgmestre de la commune intéressée ainsi que le commissaire de district. Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les quinze jours qui en suivent le dépôt au greffe de la Cour. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires signés par un avocat-avoué ainsi que les pièces qu´ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance.
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Article III.
Les délais prévus par l´article 7 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, tel qu´il est modifié par la présente loi, s´appliquent à tous les pourvois en cassation à l´exception de la matière pénale et de la matière électorale.
Article IV.
Dès l´entrée en vigueur de la présente loi, aucune des déchéances abolies par elle ne peut être appliquée aux pourvois pendants.
Article V.
Le délai de recours en cassation sera celui qui fixe la loi qui est en vigueur au jour où la décision qui en est l´objet a été rendue.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Robert Krleps |
Château de Berg, le 6 avril 1989. Jean |
Doc. parl. 2470; sess. ord. 1980-1981, 1984-1985 et 1988-1989. |