Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investissement en capital-risque.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 21 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
(1)
Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous il est instauré un régime fiscal temporaire sur la base de certificats d´investissement en capital-risque, destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans des entreprises nouvelles ou des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer à l´expansion et à l´amélioration structurelle de l´économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques luxembourgeoises.
(2)
Le présent régime fiscal spécial ne peut être accordé que dans le respect des conditions suivantes:a) | les investisseurs doivent faire au préalable des efforts appréciables de financement, compte tenu de leur propre structure économique et financière; |
b) | l´octroi de l´avantage fiscal en question ne doit pas être de nature à compromettre la rentabilité d´entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions de la présente loi; |
c) | l´octroi de l´avantage fiscal en question ne peut être cumulé avec le bénéfice d´un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur; |
d) | le capital social de l´entreprise luxembourgeoise bénéficiant de l´apport de capital-risque ne peut pas dépasser cinq cents millions de francs. |
Art. 2.
(1)
Le Gouvernement est autorisé à émettre, au titre des exercices 1988 à 1992, des certificats d´investissement en capital-risque pour les actionnaires et associés, au prorata de leur participation nominative dans le capital social des sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables, agréées par le Gouvernement et ayant pour activité exclusive le financement sous forme de capital-risque. Le financement est à faire sous forme de versements en numéraire en vue de l´investissement dans le capital social d´entreprises nouvelles ou d´entreprises procédant à une augmentation de capital pour assurer le financement de fabrications nouvelles dans les conditions de l´article 1er.
(2)
Les décisions d´agrément et les certificats d´investissement en capital-risque portent la signature du ministre desFinances et du ministre de l´Economie, procédant par décision commune sur avis de la commission prévue à l´article 2 de la loi-cadre du 14 mai 1986. Les demandes d´agrément et les demandes en obtention de certificats d´investissement en capitalrisque sont à introduire auprès du ministre des Finances.
(3)
Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.
(4)
La demande d´attribution de certificats est à faire par une société agréée et précise les noms, raison sociale et adresse des bénéficiaires des certificats ainsi que la quotité revenant aux bénéficiaires en fonction des rapports réels des participations nominatives au capital de la société au jour de la demande. Elle peut préciser, pour chaque bénéficiaire, le montant maximal pour lequel le certificat est demandé en son nom propre et l´indication, pour le surplus de la somme à laquelle lui donne droit sa participation, d´un à trois bénéficiaires substitutifs. Dans ce cas la demande doit être contresignée par les bénéficiaires principaux concernés et par les bénéficiaires substitutifs.Art. 3.
Les contribuables détenteurs d´un certificat d´investissement en capital-risque à la fin de l´année d´imposition obtiennent sur demande un abattement de revenu imposable qualifié d´abattement à l´investissement en capital-risque.
Art. 4.
Les certificats d´investissement en capital-risque doivent être représentatifs des apports en numéraire au capital social libéré des sociétés définies à l´article 2, alinéa 1er ci-dessus, effectués par l´attributaire pendant les exercices d´exploitation clôturés au cours des années 1988 à 1992, multipliés par le rapport entre les sommes investies par ladite société pendant l´exercice en cause sous forme de capital à risque dans des projets d´investissement répondant aux conditions de l´art. 1er ci-dessus. Ce montant ne peut toutefois être supérieur ni à la somme des apports préqualifiés, ni à la différence entre la somme de ces apports et des montants déjà antérieurement établis au sens de la présente loi pour l´établissement de certificats d´investissement en capital-risque.
Art. 5.
L´abattement est limité à trente pour cent du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Il entre en ligne de compte pour l´année d´imposition visée par le certificat d´investissement. En ce qui concerne les personnes physiques, il est à faire valoir dans le cadre de l´imposition par voie d´assiette nonobstant les dispositions de l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Art. 6.
Est exclu le cumul direct des dispositions de la présente loi et de celles de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.
Art. 7.
L´abattement à l´investissement en capital -risque ne peut être cumulé avec l´abattement à l´investissement audiovisuel.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 3 avril 1989. Jean |
Doc. parl. 3224; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. |