Loi du 8 mars 1989 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit:
1) Le réviseur d´entreprises est désigné par le conseil d´administration. «
2) Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d´augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d´entreprises conformément à l´article 26-1; ce réviseur est désigné par le conseil d´administration. Le rapport du réviseur d´entreprises sera déposé conformément à l´article 9 paragraphe (1).
3) En cas de vacance d´une place d´administrateur nommé par l´assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d´y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l´assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l´élection définitive.
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6) Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts, ces signatures ou l´une d´elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d´une griffe.
7)
8) les gérants ou administrateurs qui n´ont pas soumis à l´assemblée générale dans les douze mois de la clôtue de l´exercice le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les gérants ou administrateurs qui n´ont pas fait publier ou qui n´ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes conformément aux articles 75, 132 et 186. Ces sanctions sont applicables dans les mêmes conditions au cas de non-respect des obligations prévues à la section XIII à l´égard de l´annexe, du rapport de gestion et de l´attestation de la personne chargée du contrôle.
9) Les sociétés doivent faire contrôler les comptes annuels par un ou plusieurs réviseurs d´entreprises désignés par l´assemblée générale parmi les membres de l´Institut des réviseurs d´entreprises.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Palais de Luxembourg, le 8 mars 1989. Jean |
Doc. parl. 3112; sess. ord. 1986-1987 et 1988-1989. |