Loi du 8 mars 1989 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit:
«     

1)

L´article 26-2 paragraphe (1) est complété par une phrase finale libellée comme suit:
«     

Le réviseur d´entreprises est désigné par le conseil d´administration.

     »

«

2)

L´article 32-1 paragraphe (5) est modifié comme suit:
«     

Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d´augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d´entreprises conformément à l´article 26-1; ce réviseur est désigné par le conseil d´administration. Le rapport du réviseur d´entreprises sera déposé conformément à l´article 9 paragraphe (1).

     »

3)

L´article 51, alinéa 4, est modifié comme suit:
«     

En cas de vacance d´une place d´administrateur nommé par l´assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d´y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l´assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l´élection définitive.

     »

4)

Les articles 54 à 56 et 66 sont abrogés.

5)

Au paragraphe (1) de l´article 72-2, il est supprimé, dans la première phrase, les termes «avec l´approbation du commissaire» et ajouté dans la litt. d), après les termes «Le commissaire», ceux «ou le réviseur d´entreprises».

6)

L´article 106 est modifié comme suit:
«     

Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts, ces signatures ou l´une d´elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d´une griffe.

     »

7)

A l´article 142, alinéa 1er, le renvoi à l´article 67 est remplacé par celui à l´article 67-1.

8)

L´article 163 3° est modifié comme suit:
«     

les gérants ou administrateurs qui n´ont pas soumis à l´assemblée générale dans les douze mois de la clôtue de l´exercice le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les gérants ou administrateurs qui n´ont pas fait publier ou qui n´ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes conformément aux articles 75, 132 et 186. Ces sanctions sont applicables dans les mêmes conditions au cas de non-respect des obligations prévues à la section XIII à l´égard de l´annexe, du rapport de gestion et de l´attestation de la personne chargée du contrôle.

     »

9)

L´article 256 paragraphe (1) a) est modifié comme suit:
«     

Les sociétés doivent faire contrôler les comptes annuels par un ou plusieurs réviseurs d´entreprises désignés par l´assemblée générale parmi les membres de l´Institut des réviseurs d´entreprises.

     »

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 8 mars 1989.

Jean

Doc. parl. 3112; sess. ord. 1986-1987 et 1988-1989.