Loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales;
2. modifiant l´article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers.


Titre I. - Dispositions générales
Titre II. Des commerçants, industriels et artisans
Chapitre I. - Du secteur commercial
Section I. - Des commerçants
Section 2. Des grandes surfaces commerciales
Chapitre II. - Du secteur artisanal et des entreprises industrielles de construction
Titre III. - De certaines professions libérales
Titre IV. De la prestation de services
Titre V. - Dispositions pénales
Titre VI. - Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre I. - Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l´activité d´industriel, de commerçant ou d´artisan, ni la profession d´architecte ou d´ingénieur, d´expert comptable ou de conseil en propriété industrielle sans autorisation écrite.

L´autorisation est établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, à moins qu´il n´en soit disposé autrement par la loi.

Elle est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, de même que pour les apatrides ou les personnes sans nationalité déterminée.

(2)

Sont soumis à une nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l´objet de l´entreprise à laquelle l´autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l´entreprise en considération de la qualification desquelles l´autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d´un établissement d´une commune à une autre.

Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d´une société commerciale ainsi que son changement de domicile doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment qui les rend nécessaires.

(3)

La présente loi n´est pas applicable aux professions qui font l´objet de lois spéciales.

Art. 2.

L´autorisation est délivrée après une instruction administrative portant sur les conditions exigées par la présente loi et sur avis motivé d´une commission, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.

Lorsque l´autorisation est refusée, la décision ministérielle doit être dûment motivée.

L´autorisation peut être révoquée pour les motifs qui en auraient justifié le refus.

Au cas où l´intéressé se soustrait délibérément aux charges sociales et fiscales que lui impose sa profession, l´autorisation peut être refusée ou révoquée. Il en est de même dans le cas où l´intéressé été condamné pénalement du chef d´infractions aux dispositions légales en matière de concurrence déloyale.

L´autorisation perd sa validité par le défaut d´utilisation pendant plus de deux ans à partir de la date d´octroi, ou, en cas d´établissement, par la cessation volontaire d´activité pendant le même délai.

Les décisions ministérielles concernant l´octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi, peuvent être déférées au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et d´enregistrement. Le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.

Art. 3.

L´autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d´honorabilité et de qualification professionnelles.

S´il s´agit d´une société, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. Il suffit que les conditions de qualification professionnelle soient remplies par le chef d´entreprise ou parla personne chargée de la gestion ou de la direction de l´entreprise.

Les garanties de qualification professionnelle ne sont pas exigées pour l´activité d´industriel sous réserve des dispositions de la présente loi se rapportant aux entreprises industrielles de construction, de commerçant-forain et de propriétaire de machines faisant à titre professionnel du louage d´industrie.

L´honorabilité s´apprécie sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments fournis par l´enquête administrative.

Art. 4.

En cas de départ de la personne qualifiée chargée de la gestion d´une société ou d´un atelier accessoire au sens de l´article 17, le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement doit en être informé dans le délai d´un mois.

Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée, afin de permettre l´engagement d´une personne qualifiée chargée de la gestion ou de la direction remplissant les conditions légales. L´autorisation provisoire peut être renouvelée sans que la prorogation puisse dépasser six mois.

Art. 5.

L´autorisation d´établissement est strictement personnelle.

Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d´une autre personne ou servir de personne interposée dans le but d´éluder les dispositions de la présente loi.

L´engagement par une société d´un gérant qualifié doit être prouvé par la production d´un contrat de louage de services en due forme, définissant les droits et obligations du gérant, son horaire de travail, ainsi que sa rémunération qui doit être au moins égale au salaire social minimum d´un employé qualifié.

Art. 6.

a)

L´autorisation d´ouvrir une à cinq succursales est accordée aux entreprises artisanales et commerciales légalement établies et qui en font la demande.

Un règlement grand-ducal à prendre après consultation des chambres professionnelles, sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et sur avis conforme de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, peut prévoir une augmentation du nombre des succursales suivant les nécessités économiques.

La limitation prévue sous a) ne s´applique ni aux industries ni aux entreprises suivantes: agences de voyages, établissements d´hébergement et de restauration, débits de boissons, cinémas, stations d´approvisionnement de véhicules automoteurs, points de vente de produits de presse, dépôts de films à développer, ainsi que dépôts de nettoyages à sec et de blanchisseries.

b)

Aucune autorisation n´est accordée pour la création d´économats au sein d´entreprises et d´administrations publiques ou privées. Ne sont pas concernés les restaurants et cantines internes, à condition que l´accès y soit strictement limité aux membres du personnel.

c)

Aucune autorisation n´est accordée pour l´établissement de coopératives de consommation; les coopératives établies ne peuvent être transférées d´une localité à une autre.

Toutefois, l´autorisation d´ouverture et de transfert est accordée aux coopératives de consommation qui s´engagent irrévocablement à renoncer à l´allocation de ristournes en faveur de leurs membres.

Titre II. Des commerçants, industriels et artisans
Chapitre I. - Du secteur commercial
Section I. - Des commerçants

Art. 7.

Dans le secteur commercial, la qualification professionnelle est requise pour toutes les branches de commerce, à l´exception toutefois des professions mentionnées à l´article 3, alinéa 3. Leur champ d´activité est délimité par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles intéressées.

Le postulant doit:

- ou être détenteur du certificat d´aptitude technique et professionnelle dans la branche commerciale, conformément à la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue;
- ou être détenteur de pièces justificatives, dont il ressort qu´il est titulaire de diplômes pour le moins équivalents;
- ou avoir rempli les conditions de stage d´une durée de trois ans au plus dans la branche et dont les conditions particulières sont fixées par règlement grand-ducal.

Le stage peut être remplacé par la réussite aux examens clôturant les cours de formation accélérée dont le programme, la durée et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal.

La commission prévue à l´article 2 vérifie l´accomplissement des conditions de qualification professionnelle susmentionnées. En cas d´avis négatif, celui-ci doit être motivé.

Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement peut, sur avis de cette commission, dispenser le candidat de justifier de sa qualification professionnelle lorsqu´il s´agit de l´ouverture ou de la reprise d´un petit commerce à agencement local réduit n´occupant normalement qu´une seule personne assistée des membres de sa famille.

Art. 8.

L´autorisation d´établissement comprend la faculté d´appliquer aux articles faisant l´objet du commerce autorisé les manutentions normales que comporte la vente, la mise et la remise en état, à l´exception des réparations artisanales proprement dites.

Art. 9.

Les autorisations d´établissement relatives à toutes les activités professionnelles du secteur financier sont accordées par le ministre ayant dans ses attributions la place financière, lequel peut notamment exiger la justification d´assises financières suffisantes de nature à ne pas compromettre la sécurité des créanciers de l´établissement.

L´accès aux activités exercées à titre professionnel en matière de médiation financière ainsi que l´exercice desdites activités ne sont autorisés que pour autant qu´ils sont réglementés par la loi.

Néanmoins une autorisation d´établissement peut être délivrée pour les professions de courtier et de commissionnaire dans le domaine des activités bancaires et de crédit, ainsi que dans celui du commerce des valeurs mobilières et celui des devises, aux professionnels offrant leurs services aux établissements du secteur financier.

Art. 10.

L´activité consistant dans le recouvrement de créances, pour autant qu´elle n´est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n´est autorisée que sur avis conforme du Ministre de la Justice. La qualification professionnelle requise pour l´exercice de cette activité ainsi que ses modalités d´exercice peuvent être déterminées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 11.

Lorsque le chef d´entreprise est décédé ou s´il touche soit une rente de vieillesse, soit une rente d´invalidité professionnelle ou en cas d´incapacité dûment constatée, l´autorisation peut être transférée au conjoint, à un descendant, à un ascendant, à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré.

Section 2. Des grandes surfaces commerciales

Art. 12.

1.

Le permis de construire pour les surfaces commerciales visées par le présent article ne peut être délivré par les autorités communales compétentes qu´après l´obtention de l´autorisation particulière prévue dans le présent article.

2.

a)

Pour les surfaces de vente en détail isolées ou groupées, dépassant la superficie de 400 m2, l´autorisation particulière du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement est requise. Dans les surfaces de vente utiles ne sont pas compris les bureaux et dépendances, les vitrines, les accès au magasin, les aires d´expédition et d´encaissement et les dépôts de réserve.

Cette autorisation particulière est obligatoire en cas d´établissement ou d´extension, de transformation ou de reprise.

Le ministre demande à la commission prévue à l´article 2 son avis motivé, sauf lorsque la transformation des locaux ne comporte qu´un aménagement matériel ou que la reprise n´entraîne aucun changement de destination.

L´autorisation particulière peut être refusée si le projet risque de compromettre l´équilibre global, régional ou communal de la distribution.

Elle perd sa validité en cas de défaut d´exécution ou de défaut de mise en chantier du projet d´établissement, d´extension, de transformation ou de reprise dans un délai de deux ans à partir de sa date d´octroi.

b) Dans les communes de moins de 5.000 habitants et à la périphérie des agglomérations de plus de 5.000 habitants, l´autorisation particulière peut être accordée pour des surfaces de vente en détail, isolées ou groupées, ne dépassant pas 2.000 m2.
c)

Pour les surfaces de vente en détail, isolées ou groupées, dépassant 2.000 m2, l´autorisation particulière ne peut être délivrée que si la requête est accompagnée d´une étude de marché justifiant que l´implantation ou l´extension du projet ne compromet pas l´équilibre de la distribution dans la commune et la région dans lesquelles elles sont établies.

L´étude de marchés est à élaborer par un bureau spécialisé préalablement agréé pour chaque projet par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.

d)

Par dérogation au point 2. a) du présent article, aucune autorisation particulière n´est requise dans les communes de plus de 5.000 habitants pour des surfaces de vente en détail isolées ne dépassant pas 1.000 m2 et pour les unités commerciales groupées sous forme de centre commercial ou de galerie marchande, à condition que leur superficie totale de vente utile ne dépasse pas 2.000 m2 et sous réserve que ces surfaces de vente en détail soient situées dans une artère commerciale ou à vocation commerciale.

Le sollicitant soumet toutes les informations requises au ministre qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article.

e) D´autres dérogations peuvent être introduites en faveur de certaines branches commerciales par voie de règlement grand-ducal sur avis des chambres professionnelles concernées.
Chapitre II. - Du secteur artisanal et des entreprises industrielles de construction

Art. 13.

(1)

Dans le secteur artisanal, la liste des métiers principaux et secondaires, ainsi que leur champ d´activité, sont établis par règlements grand-ducaux pris sur avis des chambres professionnelles intéressées.

(2)

Les artisans exerçant un métier principal et les entrepreneurs industriels de construction doivent être en possession du brevet de maîtrise ou du diplôme universitaire d´ingénieur de la branche. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, sur avis de la commission prévue à l´article 2 et après consultation de la Chambre des Métiers, peut reconnaître à un postulant, démuni des diplômes précités, une qualification professionnelle suffisante soit pour l´ensemble, soit pour une partie d´un métier repris sur la liste établie par règlement grand-ducal sur la base de pièces justificatives reconnues comme équivalences, conformément aux critères à déterminer par règlement grand-ducal.

Dans le cas où une entreprise industrielle de construction est exploitée par une société, la condition de qualification doit être remplie dans le chef du préposé chargé du fonctionnement technique de l´entreprise.

(3)

Les artisans exerçant un métier secondaire sont dispensés du brevet de maîtrise; ils doivent cependant prouver leur capacité professionnelle sur la base d´un stage ou d´une formation à fixer dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. La durée de cette formation ne pourra pas dépasser trois ans.

Art. 14.

Pour effectuer dans certains métiers à déterminer par règlement grand-ducal des travaux de réparation et d´entretien ne comportant pas d´engagement de main-d´oeuvre, le ministre compétent peut, sur avis de la commission prévue à l´article 2, attribuer une qualification suffisante:

a) aux travailleurs reconnus handicapés en application de la loi du 28 avril 1959.
b) aux détenteurs d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ayant accompli une pratique d´au moins vingt ans dans la branche.

Art. 15.

L´autorisation est refusée à un artisan s´il reste salarié à titre principal dans une autre entreprise.

De même, la qualification professionnelle d´une société exerçant une activité artisanale ne peut pas reposer sur une personne qui est déjà établie à son propre compte dans la même branche, sur la qualification professionnelle d´une personne sur laquelle repose l´activité artisanale d´une autre société exerçant dans la même branche ou sur une personne salariée à titre principal auprès d´un autre employeur.

L´autorisation ministérielle perd sa validité trois mois à partir du moment où l´artisan indépendant accepte un emploi salarié dans une autre entreprise.

Des exceptions peuvent être consenties pour des raisons impérieuses, la Chambre des Métiers entendue en son avis.

Des services publics de régie à caractère artisanal ne peuvent être créés ou étendus qu´à condition d´être indispensables à l´accomplissement des tàches publiques.

Art. 16.

L´artisan ou l´entrepreneur industriel de construction peut accomplir dans le cadre de la profession, pour laquelle l´autorisation est délivrée, des travaux accessoires d´importance secondaire et ayant une connexité technique avec son métier.

Art. 17.

Lorsqu´une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale exploite accessoirement et en relation directe avec l´entreprise principale un atelier artisanal, les conditions prévues à l´article 3 doivent être remplies par le chef d´entreprise ou par la personne chargée de la gestion de l´atelier artisanal.

Les dispositions de la présente loi, de même que celles prévues par l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d´une carte professionnelle pour artisans s´appliquent à l´atelier artisanal de ces entreprises.

Art. 18.

En cas de décès ou d´invalidité professionnelle d´un artisan, le conjoint ou l´ascendant, appelé à la tête de l´entreprise artisanale, peut être autorisé à en continuer l´exploitation, à charge d´y occuper dans un délai de deux années; un préposé remplissant les conditions légales requises.

Si, à la suite du décès ou de l´invalidité professionnelle d´un artisan, l´exploitation de l´entreprise échoit à un descendant ou à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré, celui-ci peut être autorisé à continuer la gestion de l´entreprise sous le régime d´une autorisation provisoire, à condition d´obtenir dans un délai de cinq ans la qualification requise pour le métier exercé par l´entreprise. Si ce métier ne peut être exercé qu´à condition que celui qui l´exerce passe avec succès l´examen de maîtrise ou justifie d´une formation professionnelle équivalente, le délai commence à courir à partir de l´âge de vingt et un ans. A défaut de produire le brevet de maîtrise ou en cas de non-justification de la qualification professionnelle équivalente dans le délai imparti, l´autorisation provisoire cesse ses effets.

Les dispositions susmentionnées s´appliquent également aux entreprises industrielles de construction.

Titre III. - De certaines professions libérales

Art. 19.

(1)

a)

La qualification professionnelle des architectes résulte de la possession d´un diplôme universitaire ou d´un certificat de fin d´études de niveau universitaire, délivré par un établissement d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat du siège de l´établissement et sanctionnant l´accomplissement avec succès d´un cycle complet de quatre années d´études.

La qualification professionnelle des architectes qui sont ressortissants d´un des pays membres de la Communauté Européenne résulte de la production des diplômes, certificats et autres titres prévus par les directives du Conseil CEE dans le domaine de l´architecture (N° 85/384, 85/614 et 86/17), conformément aux conditions y prévues.

Pour les architectes et pour les ingénieurs de la construction, les preuves de qualification susmentionnées devront être complétées par un stage auprès d´un professionnel de la branche; cette pratique professionnelle d´une durée d´un an doit être effectuée postérieurement à l´obtention des diplômes, certificats ou autres titres.

b) La qualification professionnelle des ingénieurs indépendants ainsi que celle des ingénieurs requise par des sociétés aux fins d´autorisation d´établissement, résulte de la possession d´un diplôme universitaire ou d´un certificat de fin d´études de niveau universitaire, délivré par un établissement d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat du siège de l´établissement, et sanctionnant l´accomplissement avec succès d´un cycle complet de quatre ans d´études ou de leur équivalent. Il en est de même des ingénieurs dont la qualification professionnelle est nécessaire aux sociétés aux fins d´autorisation d´établissement.
c)

La profession d´expert-comptable exercée à titre indépendant, consiste à organiser, contrôler, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, ainsi qu´à analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économiques, juridiques et financiers.

La qualification professionnelle des experts-comptables indépendants résulte de la possession de l´un des diplômes précisés ci-après et de l´accomplissement d´un stage de trois ans. Il en est de même des experts-comptables dont la qualification professionnelle est nécessaire aux sociétés aux fins d´autorisation d´établissement.

Sont considérés comme diplômes au sens de l´alinéa qui précède:

1. les diplômes de fin d´études délivrés par un Etat ou un établissement d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat du siège de l´établissement et certifiant la qualification professionnelle pour l´exercice de la profession d´expert-comptable, et
2. les diplômes d´études supérieures représentant la sanction finale d´un cycle unique et complet d´au moins trois années d´études supérieures en sciences économiques ou commerciales ou en sciences financières.

Les modalités d´accomplissement du stage peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Les présentes dispositions ne préjudicient pas aux exigences particulières des lois fiscales à l´égard des personnes dont l´activité professionnelle consiste à donner des consultations en matière fiscale et à représenter les contribuables auprès des administrations et instances fiscales.

d)

La profession de conseil en propriété industrielle, exercée à titre indépendant, consiste dans l´orientation, l´assistance et la représentation de mandats dans le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à l´obtention, au maintien, à la défense et à la contestation de droits privatifs constitués par des brevets, marques, dessins ou modèles.

La qualification professionnelle en vue de l´accès à la profession de conseil en propriété industrielle est prouvée de la façon suivante:

1. par la possession d´un certificat de réussite à l´examen européen de qualification professionnelle prévu à l´article 134, sous c) de la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;
2. par la possession d´une attestation d´un office gouvernemental de propriété industrielle d´un des Etats membres des Communautés Européennes constatant l´admission à la profession de conseil en propriété industrielle, dans la mesure où elle est réglementée dans cet Etat;
3. par la possession d´un diplôme sanctionnant un cycle complet d´études dans un centre universitaire spécialisé en matière de propriété industrielle ayant son siège dans un des Etats membres des Communautés Européennes et par l´accomplissement d´un stage de douze mois;
4. par la possession d´un diplôme universitaire ou de niveau équivalent, sanctionnant l´accomplissement d´un cycle complet d´études dans une discipline scientifique, technique ou juridique d´au moins quatre années et d´un stage de douze mois.

Les modalités d´accomplissement du stage peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

e) L´accès à des activités exercées à titre professionnel en matière de consultation juridique et de rédaction d´actes juridiques ainsi que l´exercice desdites activités ne sont autorisés que pour autant qu´ils sont réglementés par la loi.
f) Une autorisation d´établissement pour l´activité de conseil économique consistant dans la prestation, à titre professionnel, de services en matière économique peut être accordée par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement aux personnes justifiant d´un diplôme de niveau universitaire, sanctionnant un cycle d´au moins trois ans dans les disciplines dans lesquelles ces prestations sont fournies.

(2)

Les diplômes attestant la qualification des professionnels visés sub a), b), c), d) et f) du présent article doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi du 17 Juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement sapérieur.

Titre IV. De la prestation de services

Art. 20.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté Economique Européenne qui, sans être établis au Luxembourg y viennent occasionnellement et passagèrement pour y recueillir des commandes ou prester des services relevant des professions commerciales et libérales sont dispensés de toute autorisation administrative de la part des autorités luxembourgeoises, sans préjudice des directives du Conseil en matière de la libre prestation des services pour les activités non salariées des professions visées par les présentes dispositions.

Les artisans et industriels sont cependant obligés de justifier, auprès du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, qu´ils sont légalement autorisés à exercer leur profession dans le pays de leur établissement, sans préjudice des directives du Conseil en matière de la libre prestation des services pour certaines activités non salariées de l´industrie et de l´artisanat. Le ministre leur délivrera un certificat ad hoc.

Art. 21.

Les étrangers ressortissants des pays non membres de la Communauté Economique Européenne, les apatrides ainsi que les personnes sans nationalité déterminée qui, sans être établis au Luxembourg, y viennent occasionnellement et passagèrement pour y recueillir des commandes ou prester des services relevant des professions visées par la présente loi restent soumis à l´autorisation prévue à l´article 1er de la présente loi.

Toutefois, un règlement grand-ducal peut assimiler les ressortissants des Etats tiers qu´il énumère aux ressortissants des Etats membres de la Communauté Economique Européenne.

Titre V. - Dispositions pénales

Art. 22.

(1)

Les infractions et tentatives d´infractions aux dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 alinéa 2, 21 et 25 de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de dix mille à cinq cent mille francs ou d´une de ces peines seulement.

(2)

En cas d´exploitation non autorisée d´un établissement ou d´un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l´affaire doit prononcer la fermeture de l´établissement concerné jusqu´à la délivrance de l´autorisation.

En cas de changement ou d´extension illégaux d´un établissement la juridiction saisie du fond de l´affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l´établissement concerné jusqu´à la délivrance de l´autorisation.

(3)

La juridiction saisie du fond de l´affaire peut sans préjudice des peines prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article ordonner la fermeture de l´établissement pour une durée de deux mois à cinq ans, même si l´autorisation administrative est délivrée.

(4)

La confiscation spéciale est facultative.

(5)

La fermeture d´établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d´Etat. L´exécution de toute décision ordonnant la fermeture d´un établissement doit être commencée dans l´année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

(6)

Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.

Art. 23.

(1)

En cas d´exploitation non autorisée d´un établissement ou d´un établissement prohibé, ainsi qu´en cas de changement ou d´extension illégaux d´un établissement déjà autorisé, le Procureur d´Etat ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement du lieu où l´établissement est situé la fermeture provisoire de l´établissement concerné.

(2)

La requête en fermeture, notifiée préalablement à la personne responsable de l´exploitation de l´établissement au moins vingt-quatre heures d´avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Cette requête indique le jour, l´heure et le lieu de la comparution devant la chambre du conseil.

(3)

Il est statué d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.

(4)

Si la chambre du conseil constate l´existence d´indices suffisants que l´exploitation de l´établissement est faite en contravention de la présente loi, elle prononce la fermeture provisoire de l´établissement.

(5)

La décision de fermeture provisoire de l´établissement produit ses effets aussi longtemps que les conditions légales régissant le droit d´établissement ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.

(6)

L´ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d´appel devant la chambre du conseil de la Cour d´Appel.

(7)

L´appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de trois jours, qui court contre le Procureur d´Etat à compter du jour de l´ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la date de l´ordonnance.

(8)

Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d´appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.

(9)

L´audience de la chambre du conseil de la Cour d´Appel n´est pas publique.

La personne responsable de l´exploitation de l´établissement, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard trois jours avant les jours et heures de l´audience, ont seuls le droit d´y assister et de fournir tels mémoires et faire telles réquisitions, verbales ou écrites qu´ils jugent convenables.

Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si la personne responsable de l´exploitation de l´établissement ou la partie civile y a renoncé.

La personne responsable de l´exploitation de l´établissement ou son conseil a toujours la parole le dernier.

(10)

Les notifications et avertissements visés au présent article se font par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces sont transmises par le Procureur d´Etat au Procureur Général d´Etat, à l´exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d´arrondissement.

(11)

Le droit d´appel appartient également au Procureur Général d´Etat qui dispose à cet effet d´un délai de cinq jours à partir de la date de l´ordonnance.

Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.

(12)

La décision de fermeture provisoire émanant d´une chambre du conseil est exécutoire nonobstant tout recours exercé contre elle.

Art. 24.

Tout manquement aux fermetures d´établissement prononcées par une chambre du conseil ou par une juridiction de fond est puni des peines prévues à l´article 22 de la présente loi.

Titre VI. - Dispositions finales

Art. 25.

La mention de la profession et le numéro de l´autorisation gouvernementale doivent figurer sur les lettres, devis, factures, panneaux de chantier et devantures.

La présente disposition doit être exécutée au plus tard six mois après l´entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26.

Toute demande en délivrance d´une autorisation d´établissement, de changement, d´extension, de transfert et de copie conforme est assujettie à une taxe administrative.

Le montant de la taxe, qui ne peut être inférieur à mille francs ni supérieur à cinq mille francs, et son mode de perception sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 27.

L´article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers est remplacé par le texte suivant:
«     

Pour être admis à l´épreuve de la maîtrise, le candidat, quelle que soit sa nationalité, doit avoir subi avec succès l´examen de fin d´apprentissage ou justifier d´une qualification équivalente et avoir exercé depuis cet examen au moins pendant trois ans le même métier et avoir atteint l´âge de vingt et un ans.

     »

Art. 28.

La loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises et la loi du 26 août 1975, qui la modifie, sont abrogées. Elles restent cependant applicables aux infractions commises sous leur empire.

Restent de même applicables toutes les autres lois qui s´y réfèrent ainsi que les règlements grand-ducaux pris en leur exécution.

Sont abrogés le règlement grand-ducal du 5 mars 1970 déterminant la qualification professionnelle des experts-comptables indépendants et le règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l´accès à la profession de conseil en propriété industrielle.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,

Robert Goebbels

Le Ministre du Trésor,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 28 décembre 1988.

Jean

Doc. parl. 3142; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.