Loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre des députés à élire par chaque circonscription électorale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
L´article 84 de la loi électorale du 31 Juillet 1924 est modifié comme suit:
Art. 84. Le nombre des députés, par application de l´article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit: 1ère circonscription: Sud 23 députés 2ème circonscription: Est 7 députés 3ème circonscription: Centre 21 députés 4ème circonscription: Nord 9 députés.
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Art. II.
Le chapitre Ier du titre I du livre III de la loi électorale est complété par l´article suivant:
Art. 146-1. En vue de déterminer le nombre des conseillers assignés à chaque commune et section de commune, il sera procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché. Ce recensement, dont la date et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal, se fait sur la base de la résidence habituelle. Le lieu de résidence habituelle est le lieu géographique où la personne recensée habite normalement.
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Art. III.
Les articles 85, 86 et 87 de la loi électorale sont abrogés.
Art. IV.
Dans le texte de l´alinéa 1er et de l´alinéa 3 de l´article 148 de la loi électorale les mots «à l´article 85» sont remplacés par les mots «à l´article 146-1».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,, Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz |
Château de Berg, le 20 décembre 1988. Jean |
Doc. parl. 3239; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. |