Loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 novembre 1988 et celle du Conseil d’Etat du 15 novembre 1988 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1.

 Structure générale

Art. 1er.

Le membre du gouvernement qui a dans ses attributions l’éducation physique et le sport, ci-après désigné le ministre compétent, est assisté d’un commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports.

Art. 2.

Le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports est chargé:

a)d’exercer les fonctions de contrôle, d’orientation, de coordination et d’animation de l’éducation physique et des sports dans tous les domaines;
b)d’instruire toutes les questions concernant l’éducation physique et les sports soumises à la décision du gouvernement;
c)de fournir au gouvernement des avis administratifs et techniques sur tous les problèmes se rapportant à la politique et à l’organisation de l’éducation physique et des sports tant sur le plan national que sur le plan international;
d)d’assurer la surveillance et la coordination de tous les services et installations sportives qui relèvent du département de l’éducation physique et des sports;

De plus, le ministre compétent pourra le charger au sein de son département de toute autre mission.

Art. 3.

Le candidat à la fonction de commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports doit remplir les conditions d’admission et de nomination prévues pour les cadres supérieurs de l’administration et doit avoir au moins quinze années de service auprès de l’Etat.

Art. 4.

Sont créées, avec la fonction de commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports, les fonctions:

a)

d’un médecin-chef de service ou médecin-chef de division pour assurer l’organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif.

Le titulaire doit répondre aux conditions d’études et de diplôme requises pour une nomination dans la carrière du médecin-chef de service des administrations de l’Etat et justifier d’une formation complémentaire relevant de la médecine du sport. Il est promu à la fonction de médecin-chef de division après six années de grade.

b)

d’un préposé du sport-loisir pour promouvoir et coordonner les mesures et activités dans le domaine du sport-loisir.

Le titulaire est recruté sur la base de connaissances propres au secteur du sport-loisir ou applicables à celui-ci.

Art. 5.

Sont institués comme services particuliers:

un Institut national des sports;
une Ecole nationale de l’éducation physique et des sports;
un Centre sportif national.

Art. 6.

1.La fonction de commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports est classée au grade 17 du tableau I «Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
2. La fonction de médecin-chef de division du contrôle médico-sportif est classée au grade 16 du tableau I «Administration générale» de la même loi.
3.Le classement du préposé du sport-loisir dépend du degré d’études de ce dernier et fera l’objet d’une décision du gouvernement en conseil.

Art. 7.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:

a)
1)l’article 18 est complété par un 3° comme suit:

Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d’études dans la carrière correspondant à sa formation.

2)à l’article 22, section II, sous 15°, est rayée la mention  « commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports » .
3)à l’article 22, section IV, sous 9°, est ajoutée la mention  « commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports » .
4)à l’article 22, sections II, sous 16°, IV, sous 9°, et VII, alinéa 11 —, est ajoutée la mention  « médecin-chef de division du contrôle médico-sportif » .
b)Annexe A — Classification des fonctions — Rubrique I «Administration générale»
au grade 15 est supprimée la mention  « Education physique — commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports » .
au grade 16 est ajoutée la mention  « Commissariat aux sports — médecin-chef de division » .
au grade 17 est ajoutée la mention  « Commissariat aux sports — commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports » .
c)Annexe D — Détermination des fonctions — Rubrique I «Administration générale»
Dans la carrière supérieure de l’administration, grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté, la mention  « commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports »  est supprimée au grade 15 et ajoutée au grade 17.
Dans la carrière supérieure de l’administration, grade 14 de computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée au grade 16 la mention  « médecin-chef de division du contrôle médico-sportif » .

Chapitre 2.

 Institut national des sports

Section 1:

Mission de l’Institut

Art. 8.

L’Institut national des sports a pour mission:

a)d’assurer l’administration générale et l’entretien des installations dudit institut;
b)de mettre son infrastructure à disposition pour l’organisation des cours de formation dispensés par l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports et pour l’entraînement et les stages des collectivités sportives;
c)d’héberger des stagiaires et des équipes représentatives indigènes et étrangères.

Section 2:

Personnel de l’Institut

Art. 9.

Le cadre du personnel comprend les fonctions et emplois ci-après:

I.

dans la carrière du rédacteur

un inspecteur principal premier en rang
un inspecteur principal ou inspecteur
des chefs de bureau
des chefs de bureau adjoints
des rédacteurs principaux des rédacteurs

Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire de la fonction d’inspecteur ou d’inspecteur principal ou d’inspecteur principal premier en rang qui est chargé d’assumer la direction de l’Institut national des sports. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traiement du fonctionnaire intéressé.

II.

dans la carrière de l’expéditionnaire

un premier commis principal ou commis principal
des commis
des commis adjoints
des expéditionnaires

Par dérogation au nombre des emplois pour les différentes fonctions reprises sous I et II, les rédacteurs et les expéditionnaires peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale.

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait, pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de commis adjoint, par référence à l’examen de promotion de l’administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s’ils avait fait partie de ladite administration.

III.dans la carrière de l’expéditionnaire technique
un premier commis technique principal ou un commis technique principal
des commis techniques
des commis techniques adjoints
des expéditionnaires techniques
IV.dans la carrière de l’artisan
un artisan dirigeant ou premier artisan principal
des artisans principaux
des premiers artisans
des artisans
V.dans la carrière du concierge
des concierges ou concierges-surveillants ou concierges-surveillants principaux.

Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L’administration peut en outre avoir recours aux services d’ouvriers et d’employés de l’Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Chapitre 3.—

 Ecole nationale de l’éducation physique et des sports

Section 1:

Mission de l’Ecole

Art. 10.

L’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports, en abrégé ENEPS, a pour mission:

a)la formation, théorique et pratique, des cadres techniques et administratifs des fédérations et sociétés sportives, des animateurs des activités sportives de loisir et des animateurs de groupes déterminés et spécifiques;
b)le recyclage et le perfectionnement par une formation permanente des susdits cadres et animateurs;
c)la constitution et la gestion d’un service de documentation et d’un équipement didactique;
d)des études et recherches d’ordre pédagogique, scientifique, technique et sociologique se rapportant à la formation susvisée et la diffusion des résultats;
e)le développement et l’entretien des contacts et échanges avec des institutions similaires à l’étranger;
f)l’organisation de colloques et de congrès concernant les problèmes de formation.

Art. 11.

La formation des cadres et animateurs, l’organisation et les programmes sont déterminés par des règlements grand-ducaux compte tenu des évolutions et des besoins.

Section 2:

Organisation de l’Ecole

Art. 12.

Le cadre du personnel de l’ENEPS comprend les fonctions et emplois ci-après:

un directeur
des professeurs d’éducation physique

Art. 13.

Le cadre ainsi défini peut être assisté selon les besoins

a)de professeurs d’éducation physique de l’éducation nationale qui seront désignés à cet effet par le ministre compétent en accord avec le ministre de l’éducation nationale;
b)de médecins détenteurs du diplôme de biologie appliquée à l’éducation physique et aux sports ou d’un diplôme équivalent;
c)de chargés de cours justifiant de connaissances spécifiques dans les domaines faisant partie des programmes d’enseignement.

L’indemnisation du personnel visé par le présent article est fixée par le gouvernement en conseil.

Art. 14.

Le directeur est choisi parmi les professeurs d’éducation physique enseignant à l’ENEPS. Il est chargé d’assurer son fonctionnement sur les plans administratif, technique et pédagogique.

Art. 15.

Ne peuvent être nommés à l’ENEPS que les professeurs d’éducation physique remplissant les conditions pour être classés au grade E7 en vertu des dispositions de la loi du 26 avril 1979 portant, entre autres, réorganisation de la carrière des professeurs d’éducation physique.

Art. 16.

Un fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à l’ENEPS est recruté dans la carrière du rédacteur relevant de l’administration gouvernementale ou de l’Institut national des sports et détaché à l’ENEPS.

Art. 17.

Des agents des carrières administrative et artisanale relevant du département de l’éducation physique et des sports peuvent être détachés à plein temps ou à temps partiel à l’ENEPS suivant les besoins du service.

Art. 18.

Il est institué auprès de l’ENEPS une commission consultative dont la composition et les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 19.

Les fonctions prévues au cadre de l’ENEPS sont classées comme suit à la rubrique «Enseignement» de l’annexe A «Classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

le directeur au grade E7ter
le professeur d’éducation physique au grade E7.

Chapitre 4.

 Centre sportif national

Section 1:

Détermination du Centre

Art. 20.

Les parties qui composent le Centre sportif national au fur et à mesure de sa réalisation sont:

un centre de natation avec bassin olympique
un centre avec une salle omnisports multifonctionnelle

Section 2:

Personnel du Centre

Art. 21.

Le cadre du personnel comprend:

I.

des fonctionnaires des différentes fonctions de la carrière supérieure, de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de l’expéditionnaire recrutés dans l’administration gouvernementale et détachés au Centre.

Pendant la durée de leur détachement, ces fonctionnaires sont placés sous l’autorité du ministre compétent. Il peut être mis fin à leur détachement par arrêté du ministre d’état sur proposition du ministre sous l’autorité duquel ils se trouvent, le fonctionnaire entendu en ses observations.

Un titre spécial peut être introduit par le ministre compétent pour le ou les titulaires chargés de la gestion et du fonctionnement de tout ou partie du Centre. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fonctionnaire visé.

II.un fonctionnaire dans la carrière de l’ingénieur-technicien dont les promotions aux fonctions supérieures à celles d’ingénieur-inspecteur sont réglées par l’art. 15 III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
III.dans la carrière de l’expéditionnaire technique
deux premiers commis techniques principaux
deux commis techniques principaux
des commis techniques
des commis techniques adjoints
des expéditionnaires techniques
IV.

dans la carrière de l’artisan

deux artisans dirigeants
deux premiers artisans principaux
des artisans principaux
des premiers artisans
des artisans

Il est créé un emploi de chef d’atelier pour chaque partie du Centre telle que spécifiée à l’article 20 ci-devant.

V.dans la carrière du concierge
des concierges ou concierges-surveillants ou concierges-surveillants principaux.

Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L’administration peut en outre avoir recours aux services d’ouvriers et d’employés de l’Etat selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Chapitre 5.

 Dispositions communes

Art. 22.

Pour autant que de besoin et sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et de promotion dues à l’exécution de la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal.

Les nominations des fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que les nominations des fonctionnaires de la carrière moyenne aux fonctions classées au grade 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Les autres nominations sont faites par le ministre compétent.

Chapitre 6.

 Dispositions transitoires

Art. 23.

L’employé assurant, depuis février 1979, au ministère de l’éducation physique et des sports, les fonctions de médecin-chef de service du contrôle médico-sportif peut être nommé à l’emploi de médecin-chef de division créé à l’article 4 a) avec dispense du stage et de l’examen de fin de stage. Son traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant trois années après la date de son engagement en qualité d’employé de l’Etat. Pour l’application des présentes dispositions, il est dérogé aux restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 24.

L’instituteur actuellement détaché à tâche complète au ministère de l’éducation physique et des sports peut être nommé à l’emploi de préposé du sport-loisir. Cette nomination ne modifie en rien le rang et les émoluments du fonctionnaire intéressé.

Art. 25.

Le chef de bureau de l’Institut national des sports bénéficie avec effet immédiat au moment de la mise en vigueur de la présente loi des promotions pouvant lui revenir par les dispositions applicables à I et II de l’article 9 ci-devant.

Art. 26.

Le fonctionnaire nommé concierge à l’Institut national des sports en date du 15.05.1972 est admis à la carrière de l’huissier à l’administration gouvernementale. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs légaux. Son grade et ses promotions ultérieures sont fixés, avec dispense de l’examen de promotion, par rapport à ses collègues de l’administration gouvernementale entrés au service de l’Etat après le 15.05.1972.

Art. 27.

L’ouvrier de l’Institut national des sports, entré en service à la date du 1er juillet 1975 et remplissant les conditions d’études et de diplôme requises pour l’accès à la carrière de l’artisan, peut être nommé à la fonction de premier artisan.

A cet effet, il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage. Il est admis sans délai à l’examen de promotion.

Art. 28.

Le professeur d’éducation physique actuellement détaché au ministère de l’éducation physique et des sports est admis au bénéfice de l’article 25quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat à l’occasion d’une nomination au cadre du personnel de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports.

Art. 29.

Le technicien diplômé détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien et engagé dans la carrière D de l’employé de l’Etat à l’administration gouvernementale est nommé technicien principal au cadre du personnel prévu à l’article 21 sous Il avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage. Il peut obtenir, sous réserve de l’examen de promotion, auquel il est admis sans délai, une nomination comme chef de bureau technique adjoint.

Art. 30.

Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et des modalités d’avancement dans les différentes carrières et services de l’Etat, la nomination à la fonction d’artisan, conférée le 29.09.1986 au fonctionnaire de l’Institut national des sports entré en service le 01.01.1984 auprès de ladite administration, est censée sortir ses effets rétroactivement à la date du 1er septembre 1985.

Art. 31.

Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés aux articles 27 et 29 ci-dessus et les années passées au service de l’Etat en qualité d’employé ou d’ouvrier, déduction faite d’une période de stage de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions de l’article 8 de la même loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,
Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 29 novembre 1988.

Jean

Doc. parl. 3185; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.