Loi du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets toxiques et dangereux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Un règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontalier de déchets toxiques et dangereux.
Art. 2.
Aucune des taxes prévues à l´article 1er ne pourra être ni inférieure à 100 francs ni supérieure à 500 francs.
Art. 3.
Aucune des taxes prévues à l´article 1 n´est perçue à charge des administrations de l´Etat.
Art. 4.
L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est autorisée à délivrer à l´Administration de l´Environnement les timbres mobiles à apposer sur les formules mentionnées à l´article premier.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 24 novembre 1988. Jean |
Doc. parl. 3214; sess. ord. 1987-1988. |