Loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant

1.organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2.organisation de la formation professionnelle continue.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 21 juillet et 26 octobre 1988;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. A.

La loi du 10 mai 1968 portanr réforme de l´enseignement secondaire titre VI: de l´enseignement secondaire, est modifiée comme suit:
«     

Art. 48.

L´enseignement secondaire comporte un cours d´instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et sociale.

Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissement par la personne investie du droit d´éducation ou de l´élève majeur, tout élève sera inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale.

Seront dispensés des deux cours précités les élèves qui se réclament d´une croyance religieuse dont les adhérents n´assurent pas de cours d´instruction religieuse et morale dans le cadre des horaires scolaires.

La dispense sera accordée par le Conseil national de formation morale et sociale; elle interviendra sur une déclaration écrite que la personne investie du droit d´éducation ou l´élève majeur adressera au directeur de l´établissement, déclaration que ce dernier transmettra au Conseil. Les élèves dispensés seront occupés à l´intérieur de l´établissement scolaire.

Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition du chef du culte concerné et sur avis du Conseil d´Etat, détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours d´instruction religieuse et morale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur proposition du Conseil national de la formation morale et sociale et sur avis du Conseil d´Etat détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours de formation morale et sociale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours.

Art. 49.

Le programme de l´enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes:

l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale,
la langue et la littérature françaises,
la langue et la littérature allemandes,
la langue et la littérature latines,
la langue et la littérature grecques.
la langue et la littérature anglaises,
l´histoire,
la philosophie,
l´économie politique,
l´instruction civique,
les mathématiques,
la biologie,
la géographie,
la physique,
la chimie,
les sciences économiques et sociales en section latin-sciences,
l´éducation artistique,
l´éducation musicale,
l´éducation physique,

Le programme de l´enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes:

l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale,
la langue et la littérature françaises,
la langue et la littérature allemandes,
la langue et la littérature anglaises,
une quatrième langue vivante au choix, en section langues vivantes,
l´histoire,
la philosophie,
l´instruction civique,
les mathématiques,
la biologie,
la géographie,
la physique,
la chimie,
l´économie politique,
les sciences économiques et sociales en section langues vivantes-sciences,
l´éducation artistique,
l´éducation musicale,
l´éducation physique.

Des règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l´enseignement secondaire et spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes divisions et sections, alors que les détails des programmes feront l´objet de règlements ministériels.

Les mêmes règlements grand-ducaux détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront les lignes directrices du programme ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, tenant compte de l´orientation propre de chaque section.

Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligatoires.

Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.

     »

Art. B.

La loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, est modifiée comme suit:
«     

Art. 14. alinéa 1er

Les programmes du régime technique comportent obligatoirement

- un programme commun à toutes les sections, comprenant l´instruction religieuse et morale ou la formation morale et sociale, les langues, les mathématiques, la physique, la chimie, la connaissance du monde contemporain, l´éducation physique et sportive;
- un programme de théorie professionnelle et de formation pratique, spécifique à chaque section;
- un programme optionnel obligatoire.

Art. 38.

L´enseignement secondaire technique comporte un cours d´instruction religieuse et morale et un cours de formation morale et sociale.

Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissment par la personne investie du droit d´éducation ou de l´élève majeur, tout élève sera inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de formation morale et sociale.

Seront dispensés des deux cours précités les élèves qui se réclament d´une croyance religieuse qui n´assure pas de cours d´instruction religieuse et morale dans le cadre des horaires scolaires.

La dispense sera accordée par le Conseil national de formation morale et sociale; elle interviendra sur une déclaration écrite que la personne investie du droit d´éducation ou l´élève majeur adressera au directeur de l´établissement, déclaration que ce dernier transmettra au Conseil. Les élèves dispensés seront occupés à l´intérieur de l´établissement scolaire.

Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition du chef du culte concerné et sur avis du Conseil d´Etat, détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours d´instruction religieuse et morale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur proposition du Conseil national de la formation morale et sociale et sur avis du Conseil d´Etat détermine les lignes directrices du programme, la durée, le nombre de leçons hebdomadaires et l´organisation du cours de formation morale et sociale. Le même règlement organise la formation des enseignants chargés de ce cours.

     »

Art. C.

Il est institué un Conseil national de formation morale et sociale, composé de treize membres au plus, à nommer par le Conseil de Gouvernement; il comprend, dans le respect du pluralisme des opinions, des membres désignés en raison de leur compétence particulière en matière des droits de l´homme et de la solidarité sociale, ainsi que des parents d´élèves et des enseignants de divers ordres d´enseignement. Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Le Conseil aura pour mission de veiller à ce que le cours de formation morale et sociale soit dispensé dans un esprit d´objectivité philosophique et idéologique; il conseillera les autorités compétentes en matière de programme et de formation des enseignants et pourra présenter de sa propre initiative toutes propositions jugées indiquées en la matière.

Disposition transitoire

Art. D.

1. Enseignement secondaire

A la rentrée scolaire 1989/90, le régime défini ci-dessus sera appliqué aux classes de la division inférieure et à la classe de IVe; pour les classes de IIIe, IIe et Ière, le régime introduit par la loi du 10 mai 1968 restera d´application au cours de la même année scolaire pour les élèves ayant bénéficié d´une dispense durant l´année scolaire 1988-89.

A la rentrée scolaire 1990/91, le nouveau régime sera étendu à la classe de IIIe, et à la rentrée de 1991/92 à la classe de IIe.

A partir de la rentrée scolaire 1992/93, le nouveau régime sera d´application pour tout l´enseignement secondaire.

2. Enseignement secondaire technique

A la rentrée scolaire 1989/90, le régime défini ci-dessus sera appliqué aux classes de la division inférieure et à la classe de 10e; pour les classes de 11e et 12e, le régime introduit par la loi du 21 mai 1979 restera d´application au cours de la même année scolaire pour les élèves ayant bénéficié d´une dispense durant l´année scolaire 1988-89.

A la rentrée scolaire 1990/91, le nouveau régime sera étendu à la classe de 11e.

A partir de la rentrée scolaire 1991/92, le nouveau régime sera d´application pour tout l´enseignement secondaire technique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Château de Berg, le 16 novembre 1988.

Jean

Doc. parl. 3163; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.