Loi du 8 août 1988 modifiant
a) | la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ainsi que |
b) | la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 1988 et celle du Conseil d'Etat du 22 juillet 1988 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée et complétée comme suit:
1. |
L'article 16 est remplacé par le texte qui suit:
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2. |
Il est ajouté un article 43bis-2 libellé comme suit:
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3. |
Il est ajouté un article 43bis-3 libellé comme suit:
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4. |
Il est ajouté un article 43bis-4 libellé comme suit:
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5. |
L'article 43ter est modifié et complété comme suit:
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6. | L'article 43quinquies est supprimé. |
Art. II.
Les dispositions de l'article 40 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création des chambres professionnelles à base élective sont remplacées par le texte ci-après:
Art. 40. Sont qualifiés pour participer à l'élection des délégués composant la chambre, les employés autres que ceux visés aux alinéas 5 et 6 de l'article 43ter de la présente loi qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail par un employeur du secteur public ou d'un employeur du secteur privé a u moment de l'établissement des listes électorales.
«
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Art. III.
L'article 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat est remplacé par le texte ci-après:
Art. 2. La qualité d'employé de l'Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la présente loi et qui est engagée par l'Etat sous contrat d'employé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée dans les administrations et services de l'Etat. Dans les dispositions qui suivent l'employé de l'Etat est désigné par le terme «employé».
«
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Art. IV.
Sous le titre «Dispositions transitoires» un article 15 libellé comme suit est ajouté à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat:
Art. 15. Les personnes qui ont été engagées avant le 15 juillet 1988 au service de l'Etat, dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés et qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 3a) de la présente loi, peuvent continuer à bénéficier d'un contrat d'employé privé au service de l'Etat.
«
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Art. V.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels |
Cabasson, le 8 août 1988. Jean |
Doc. parl. n° 3148; sess. ord. 1987-1988. |