Loi du 8 août 1988 modifiant

a) la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ainsi que
b) la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 1988 et celle du Conseil d'Etat du 22 juillet 1988 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée et complétée comme suit:

1. L'article 16 est remplacé par le texte qui suit:
«     

L'organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal.

Ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données qui détiennent des données nominatives nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des listes des électeurs des chambres professionnelles et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin.

     »
2. Il est ajouté un article 43bis-2 libellé comme suit:
«     

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est établie par le ministre de la fonction publique.

En vue de l'établissement de cette liste, le ministre constitue un fichier permanent, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l'Etat, des établissements publics et des communes.

La constitution du fichier se fait en collaboration avec les propriétaires et gestionnaires des banques de données visés à l'article 16 alinéa 2 de la présente loi et obligés à mettre à la disposition du ministre les données nécessaires à l'établissement et la mise à jour des listes des électeurs.

La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, date de naissance, catégorie et numéro d'ordre.

La liste des électeurs est provisoirement arrêtée pour le 31 octobre de l'année précédant l'élection; elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l'électorat.

La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par un comité électoral, institué par arrêté du ministre de la fonction publique.

     »
3. Il est ajouté un article 43bis-3 libellé comme suit:
«     

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement le 5 décembre de l'année précédant l'élection.

Le ministre de la fonction publique transmet alors immédiatement aux collèges des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans les différentes communes.

Ces listes sont déposées à l'inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins.

Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l'autorité communale. Il est porté, le même jour, à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre de la fonction publique. Les deux avis invitent les intéressés à présenter, le 21 décembre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.

Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune, ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.

     »
4. Il est ajouté un article 43bis-4 libellé comme suit:
«     

Par dérogation à l'article 12, les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s'y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins, au juge de paix-directeur de Luxembourg. Ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance, toutes affaires cessantes. Le juge de paix-directeur peut s'entourer de tous les renseignements utiles et même s'informer auprès de tiers, il entend les parties et un délégué du comité électoral, désigné par le ministre de la fonction publique.

     »
5. L'article 43ter est modifié et complété comme suit:
a) L'alinéa 3 est modifié et remplacé comme suit:
«     

Les catégories A, B et C comprennent les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics appartenant respectivement aux carrières superieures, moyennes et inférieures; la catégorie D groupe les enseignants de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ainsi que les autres catégories d'instituteurs; la catégorie E comprend les fonctionnaires et employés des communes, la catégorie F les ministres du culte catholique et la catégorie G les employés de l'Etat et des établissements publics, les chargés de cours de l'enseignement primaire, secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire occupés de façon prépondérante par l'Etat, ainsi que les volonaires de l'Armée.

     »
b) L'alinéa 4 est modifié et remplacé comme suit:
«     

Par «fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires de l'Etat régis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que les employés statutaires des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l'Etat en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

La répartition des fonctionnaires dans les catégories supérieure, moyenne et inférieure se fait par règlement grand-ducal en tenant compte des trois grandes catégories de traitements déterminées à l'annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics aucune administration de l'Etat ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats pour chacune des catégories A, B et C. Au sens des dispositions du présent article, l'enseignement secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire est à considérer comme formant une seule administration.

     »
c) L'alinéa 5 est modifié et remplacé comme suit:
«     

Par «fonctionnaires et employés des communes» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires des communes, des syndicats intercommunaux et des établissements publics placés sous le contrôle des communes régis par la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ainsi que les employés de ces organismes qui sont assimilés aux employés de l'Etat en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

     »
d) L'alinéa 6 est modifié et remplacé comme suit:
«     

Par «employés de l'Etat et des établissements publics» au sens du présent article il faut entendre les employés de l'Etat régis par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

     »
6. L'article 43quinquies est supprimé.

Art. II.

Les dispositions de l'article 40 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création des chambres professionnelles à base élective sont remplacées par le texte ci-après:
«     

Art. 40.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des délégués composant la chambre, les employés autres que ceux visés aux alinéas 5 et 6 de l'article 43ter de la présente loi qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail par un employeur du secteur public ou d'un employeur du secteur privé a u moment de l'établissement des listes électorales.

     »

Art. III.

L'article 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat est remplacé par le texte ci-après:
«     

Art. 2.

La qualité d'employé de l'Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la présente loi et qui est engagée par l'Etat sous contrat d'employé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée dans les administrations et services de l'Etat.

Dans les dispositions qui suivent l'employé de l'Etat est désigné par le terme «employé».

     »

Art. IV.

Sous le titre «Dispositions transitoires» un article 15 libellé comme suit est ajouté à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat:
«     

Art. 15.

Les personnes qui ont été engagées avant le 15 juillet 1988 au service de l'Etat, dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés et qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 3a) de la présente loi, peuvent continuer à bénéficier d'un contrat d'employé privé au service de l'Etat.

     »

Art. V.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Cabasson, le 8 août 1988.

Jean

Doc. parl. n° 3148; sess. ord. 1987-1988.