Loi du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 1988 et celle du Conseil d'Etat du 22 juillet 1988 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé une allocation d'éducation qui est accordée sur demande aux personnes qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.

Art. 2.

Peut prétendre à l'allocation d'éducation toute personne qui:

a) est domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg et y réside effectivement;
b) élève dans son foyer un ou plusieurs enfants âgés de moins de deux ans accomplis, pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint vivant avec lui dans le même ménage des allocations familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d'une caisse nationale des prestations familiales;
c) s'adonne principalement à l'éducation des enfants au foyer familial et n'exerce pas d'activité professionnelle ou ne bénéficie pas d'un revenu de remplacement ou, qui tout en exerçant une activité professionnelle dispose ensemble avec son conjoint non séparé ou la personne avec laquelle elle vit en communauté domestique, d'un revenu ne dépassant pas, déduction faite des cotisations de sécurité sociale,
- trois fois le salaire social minimum de référence si elle élève un enfant,
- quatre fois le même salaire de référence si elle élève deux enfants et
- cinq fois le même salaire de référence si elle élève trois enfants et plus.

Art. 3.

Est considérée comme activité professionnelle aux termes de la présente loi, l'activité donnant lieu à affiliation obligatoire à l'assurance pension au titre de l'article 171, 1), 2), 5) et 8) du code des assurances sociales ou celle exercée en tant que fonctionnaire, employé ou agent de l'Etat et des communes, d'un établissement public, des chemins de fer et d'un organisme international;

Sont considérés comme revenus de remplacement au sens de la présente loi, les indemnités pécuniaires en cas de maladie, de maternité, de chômage et d'accident de travail et de maladies professionnelles. Il en est de même en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération à l'échéance d'un des risques prévisés.

Art. 4.

Sont considérés comme revenus aux termes de la présente loi, les revenus professionnels tels que définis à l'article 241 alinéas 5 et 9 du code des assurances sociales.

Un règlement grand-ducal peut préciser les catégories de revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte.

Art. 5.

L'allocation d'éducation est due à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du congé de maternité, ou à défaut, le premier jour du mois qui suit la fin du droit à l'allocation de maternité.

Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due.

L'allocation cesse le premier du mois qui suit celui où l'enfant a atteint l'âge de deux ans accomplis. Elle cesse également si les autres conditions prévues à l'article 2 ne sont plus remplies.

Art. 6.

L'allocation d'éducation est fixée à deux mille francs par mois quel que soit le nombre des enfants élevés dans un même foyer.

En cas d'application du seuil visé à l'article 2 sous c), l'allocation est réduite dans la mesure où la somme des revenus, déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de l'allocation, dépasse le seuil prévisé.

Le montant ci-dessus correspond au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 7.

L'allocation d'éducation est suspendue jusqu'à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature.

Art. 8.

Les demandes en vue de l'octroi de l'allocation d'éducation sont à adresser à la caisse nationale des prestations familiales.

Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi de l'allocation.

Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la caisse nationale des prestations familiales les renseignements que celle-ci leur demande pour le contrôle des conditions et le calcul de l'allocation.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'exécution du présent article.

Art. 9.

L'allocation d'éducation est versée à l'attributaire des allocations familiales prévu à l'article 2 b); en cas de contestation, la caisse nationale des prestations familiales désigne l'attributaire.

Art. 10.

L'allocation d'éducation est à charge de la caisse nationale des prestations familiales.

Elle est financée conformément aux dispositions des articles 15 à 22 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d'une caisse nationale des prestations familiales.

Art. 11.

Les articles 23 à 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d'une caisse nationale des prestations familiales sont applicables à l'allocation créée par la présente loi, sauf adaptation de la terminologie s'il y a lieu.

Art. 12.

La loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire est modifiée comme suit:

1. L'article 1er est remplacé comme suit:
«     

Il est créé une allocation de rentrée scolaire allouée pour les enfants âgés de plus de six ans, différenciée suivant l'âge des enfants et suivant le groupe familial.

     »
2. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«     

L'allocation de rentrée scolaire s'élève:

a) pour un enfant à
- quatre cents francs s'il est âgé de plus de six ans;
- six cents francs s'il est âgé de plus de douze ans;
b) pour un groupe de deux enfants à
- huit cents francs pour chaque enfant âgé de plus de six ans;
- mille francs pour chaque enfant âgé de plus de douze ans;
c) pour un groupe de trois enfants et plus à
- mille trois cents francs pour chaque enfant âgé de plus de six ans;
- mille six cents francs pour chaque enfant âgé de plus de douze ans.

Ces montants correspondent à l'indice du coût de la vie raccordé à la base de l'indice 1948; ils varient avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

     »
3. L'article 4 est remplacé comme suit:
«     

L'allocation est due pour la rentrée scolaire. Elle est versée d'office en faveur des enfants bénéficiaires d'allocations familiales pour le mois d'août de la même année, à condition de satisfaire aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les enfants admis à l'enseignement primaire sans avoir atteint l'âge de 6 ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire sur présentation d'un certificat d'inscription scolaire.

     »

Art. 13.

La présente loi entre en vigueur le premier janvier de l'année qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 1er août 1988.

Jean

Doc. parl. n° 3183; sess. ord. 1987-1988.