Loi du 14 mars 1988 portant création de congés d'accueil pour les salariés du secteur privé.


A. Du congé d'accueil
B. Du congé extraordinaire
C. Sanctions pénales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1988 et celle du Conseil d'Etat du 1er mars 1988, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

A. Du congé d'accueil

Art. 1er.

1.

En cas d'adoption par deux époux d'un enfant non encore admis à la première année d'études primaires, la femme occupée dans le cadre d'un contrat de louage de services par un employeur du secteur privé a droit à un congé de huit semaines, sur présentation d'une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d'adoption est introduite. En cas d'adoption multiple la durée du congé d'accueil est portée à douze semaines.

Toutefois, le conjoint de la femme visée à l'alinéa qui précède peut faire valoir le droit au congé d'accueil auprès de l'employeur du secteur privé qui l'occupe dans le cadre d'un contrat de louage de services lorsque la femme renonce à faire valoir son droit au congé d'accueil. Il en est de même pour le conjoint occupé par un employeur du secteur privé dans le cadre d'un contrat de louage de services lorsque la femme exerce une activité professionnelle non salariée. Lorsque le congé d'accueil a été sollicité et accordé à son conjoint conformément aux dispositions du présent alinéa, il ne peut plus être sollicité par la femme.

Au cas où l'un des époux adoptants a obtenu le bénéfice du congé d'accueil visé à l'article 29, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le congé d'accueil prévu par les dispositions du présent article ne peut plus être accordé.

2.

S'il n'y a qu'un seul adoptant, salarié masculin ou féminin, celui-ci peut seul bénéficier du congé d'accueil, à moins que l'enfant non encore admis à la première année d'études primaires ne vive déjà en communauté domestique avec l'adoptant.

Art. 2.

Les dispositions relatives au congé postnatal prévues par les articles 5, paragraphe 4, et 10 de la loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité de la femme au travail; 2. la modification de l'article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974, sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé d'accueil visé à l'article 1er de la présente loi, sauf adaptation de terminologie s'il y a lieu.

Sont pareillement applicables les dispositions de l'article 13, alinéas 4, 6, 9 et 10 et celles de l'article 67, alinéa premier sous 1° de la loi modifiée du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales, ainsi que l'article 5 de la loi du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité.

Art. 3.

L'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité est modifié comme suit:
«     

En cas d'adoption d'un enfant, non encore admis à la première année d'études primaires, l'allocation est versée pendant les huit semaines qui suivent la transcription du jugement d'adoption dans les registres de l'état civil, à condition toutefois que l'allocation n'ait pas été accordée en application de l'article 5, ci-après. Les conditions de domicile prévues ci-dessus doivent être remplies dans le chef du ou des adoptants.

     »

B. Du congé extraordinaire

Art. 4.

L'alinéa 1er de l'article 16 de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation du congé annuel payé des salariés du secteur privé est complété par un tiret libellé comme suit:
«     
deux jours en cas d'accueil d'un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf s'il est bénéficiaire du congé d'accueil prévu par la loi du 14 mars 1988.
     »

C. Sanctions pénales

Art. 5.

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une peine d'emprisonnment de huit jours à trois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail,

Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 14 mars 1988.

Jean

Doc. parl. 2792; sess. ord. 1983-1984 et 1987-1988.