Loi du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.


Dispositions financières
Dispositions transitoires et diverses

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1987 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1987 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé un établissement public dénommé centre thermal et de santé. Il groupe les propriétés domaniales inscrites au cadastre de la commune de Mondorf suivant relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.

Il dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la santé. Il est géré dans les formes et d'après les méthodes du droit privé.

Le siège de l'établissement est fixé à Mondorf.

Art. 2.

L'établissement est un centre de cure, de rééducation, de réadaptation, de récréation et d'hébergement.

Art. 3.

Les terrains visés à l'article 1er et les bâtiments y construits ou en voie de construction ainsi que leurs équipements sont affectés par l'Etat à l'établissement dans l'intérêt de la réalisation de sa mission.

Au moment de l'entrée en vigueur de la loi le centre établit un inventaire du patrimoine mobilier.

Art. 4.

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de six membres.

Parmi eux cinq sont nommés et révoqués par le Grand-Duc.

Trois administrateurs représentent directement l'Etat et sont proposés respectivement par le ministre de la santé, par le ministre de la sécurité sociale et par les ministre des finances.

Deux administrateurs sont proposés par le Gouvernement en conseil parmi des personnalités du secteur privé, choisies pour leur compétence dans l'administration d'entreprises.

Un représentant du personnel est élu au scrutin direct et secret parmi les salariés employés par le centre ou détachés auprès de lui. L'élection du représentant du personnel a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du mandat. La première élection a lieu au plus tard dix mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les membres du conseil sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.

Le conseil d'administration peut, à tout moment, être révoqué par le Grand-Duc.

En cas de démission, de révocation ou de décès d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à la vacance de poste par respectivement la nomination ou l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le conseil d'administration désigne deux experts, dont l'un est docteur en médecine et l'autre représentant des assurés auprès des caisses de maladie.

Les experts assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 5.

Parmi les représentants de l'Etat, le Gouvernement choisit un président du conseil. En cas d'égalité de voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Art. 6.

Le conseil d'administration décide notamment sur

les créations et suppressions de services ainsi que leur cadre de fonctionnement,
le budget d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice,
les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles,
les emprunts,
l'acceptation et le refus de dons et de legs,
les travaux de construction et de grosses réparations,
l'engagement et le licenciement du personnel responsable de services,
l'organigramme des services,
la grille des emplois et leur classification,
le niveau de rémunération du personnel,
les conventions à passer avec les organismes de sécurité sociale.

Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du centre, poursuite et diligence du président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de fonctionnement. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de la santé.

Art. 7.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué à la demande de deux de ses membres et au moins une fois tous les trois mois. Le délai de convocation est de cinq jours sauf le cas d'urgence à apprécier par le président.

La convocation indique l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 8.

La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé par le conseil d'administration sous réserve d'approbation par le Gouvernement en conseil.

Le directeur est lié au centre par un contrat de droit privé.

Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Il exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement. Il est compétent pour régler toutes les affaires non spécialement dévolues au conseil d'administration.

Il représente le centre dans tous les actes publics et privés.

Art. 9.

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 20, le personnel est lié au centre par un contrat de droit privé.

Art. 10.

Les ressources du centre sont constituées notamment par;

les recettes pour prestations et services offerts
les donations et legs
les emprunts.

Art. 11.

Les comptes du centre sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L'exercice coïncide avec l'année civile.

A la clôture de chaque exercice le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Art. 12.

Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du centre ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise.

Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du centre.

Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

Art. 13.

Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du centre, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprise.

Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l'établissement.

Si le Gouvernement en conseil n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois, la décharge est acquise de plein droit.

Art. 14.

Le centre est soumis à la surveillance du ministre de la santé, qui peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion du centre.

Art. 15.

Le président du conseil d'administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d'ordre intérieur du centre.

Cette opposition est vidée dans les huit jours par le ministre de la santé qui statue en dernier ressort.

Elle a un caractère suspensif. Elle est levée si la décision du ministre n'intervient pas dans le délai prescrit.

Art. 16.

Le centre thermal et de santé est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception des taxes rémunératoires.

L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue au centre thermal et de santé.

Les actes passés au nom et en faveur du centre thermal et de santé sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.

Les dons en espèces faits au centre sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est modifié comme suit:
«     
1. les dons en espèces à des organismes reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique pour autant qu'ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg, au Fonds d'aide au développement, au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
     »

Dispositions financières

Art. 17.

Pendant cinq ans l'Etat prend à sa charge l'entretien et l'aménagement des espaces extérieurs selon les conditions et modalités d'une convention à passer entre le centre thermal et de santé et l'Etat, représenté par le ministre de la santé et le ministre des finances.

Passé ce délai, l'Etat accorde au centre thermal et de santé une participation aux mêmes frais modulée en fonction des résultats financiers du centre.

Art. 18.

L'Etat peut prendre à sa charge le réaménagement de l'ancien bâtiment des thermes selon une convention à passer entre l'Etat et le centre thermal et de santé.

Art. 19.

L'Etat fournit au centre thermal et de santé une dotation initiale de 300 millions.

A cet effet il est ajouté un article 44.1.81.00 au budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1987, libellé 17.2. Dotation du centre thermal et de santé, d'un montant de 300 millions.

La moitié de cette somme est remboursable au Trésor sur décision du Gouvernement en conseil.

Dispositions transitoires et diverses

Art. 20.

I.

Les employés et ouvriers de l'Etat actuellement engagés par le ministre de la santé pour les besoins de l'établissement thermal de Mondorf-Etat, sont repris par le centre thermal et de santé.

Ils conservent le régime juridique et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire, qu'ils sont appelés à accomplir dans tous les services du centre pour autant que les besoins du service l'exigent.

Il

Ils peuvent bénéficier d'un changement d'administration dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi modifiée du 27 mars 1986 selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration.

Ils peuvent être changés d'office d'administration par le Gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de la santé, soit du conseil d'administration du centre.

Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et de celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement, sont prises par le directeur du centre.

III.

Le centre thermal et de santé rembourse au Trésor les salaires et traitements des employés et ouvriers repris.

Art. 21.

Le Gouvernement soumet annuellement à la Chambre des Députés un rapport global sur les activités du centre.

Art. 22.

La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.

Toutefois, jusqu'au 1er mai 1988, l'actuel établissement thermal de Mondorf-Etat fonctionne encore dans le cadre défini par la loi concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour 1988.

La présente loi ne modifie pas les dispositions de la loi du 4 mai 1979 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction, à l'équipement et à l'ameublement d'un nouveau centre thermal à Mondorf-les- Bains y compris l'aménagement des alentours et la construction d'une route. L'Etat assume la garantie pour vices de contruction pour ces bâtiments.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Sécurité sociale

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 18 décembre 1987.

Jean

Doc. parl. no 3138; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.