Loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1987 et celle du Conseil d'Etat du 14 juillet 1987 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est complétée par les articles 30, 31, 31 bis et 31 ter libellés comme suit:
«     

Art. 30.

(1)La Chambre d'agriculture est composée de dix-neuf membres effectifs et de dix-neuf membres suppléants, dont quinze agriculteurs, trois viticulteurs et un horticulteur.

(2)Un règlement grand-ducal, à publier trois mois avant chaque élection, peut modifier la composition numérique, l'énumération des branches d'activité agricole et la répartition des sièges prévues au paragraphe 1er.

(3)Les membres visés au paragraphe 1er sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu'elles ont recueillis. En vue de l'élection des membres de la Chambre d'agriculture, le pays forme une seule circonscription électorale.

(4)L'élection assure des sièges de délégué à quinze agriculteurs, à trois viticulteurs et à un horticulteur.

(5)Il y a trois collèges d'électeurs. Un premier collège comprend les agriculteurs, un deuxième les viticulteurs et une troisième les horticulteurs.

Aucun électeur ne peut faire partie de plus d'un collège électorale. Les électeurs remplissant en principe les conditions pour exercer le droit de vote dans plusieurs collèges, ne peuvent l'exercer que dans le seul collège électoral de leur choix.

Art. 31.

(1)Sont électeurs à la Chambre d'agriculture, sans préjudice des conditions fixées à l'article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée:

a)les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs, domiciliés au Grand-Duché, à condition d'exercer leur profession à titre principal;
b)les conjoints, les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au 3e degré inclusivement des personnes visées sub a) ci-dessus, pourvu qu'ils soient considérés comme aidants au sens de la législation sur la sécurité sociale agricole. Il en est de même de la personne même non parente ni alliée qui, en l'absence d'héritiers du sang ou adoptifs, a été déclarée par le chef d'exploitation comme devant lui succéder à la tête de l'exploitation;
c)les anciens exploitants agricoles qui en font la demande, pourvu qu'ils aient exercé leur profession pendant au moins neuf ans, qu'ils aient été affiliés à ce titre à la sécurité sociale agricole et qu'ils n'appartiennent pas à une autre profession.

(2)La fonction de membre de la Chambre d'agriculteur prend fin au moment où l'intéressé atteint l'âge de 72 ans.

Art. 31 bis.

La surface agricole exploitée sert de base de perception pour l'établissement des cotisations en faveur de la Chambre d'agriculture. Pour le calcul de la surface agricole exploitée, des coefficients, qui varient selon les cultures, sont appliqués aux différentes superficies qui composent l'exploitation agricole.

Ces coefficients sont fixés par règlement grand-ducal.

La cotisation est à charge du chef d'exploitation.

Art. 31 ter.

Les frais en rapport avec l'élection à la Chambre d'agriculture sont à charge de l'Etat.

     »

Art. II.

(1)L'article 3, alinéa 2 et 4 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée est abrogé.

(2)L'article 26 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée est modifiée comme suit:

Les résolutions des chambres professionnelles sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n'a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote.

Dispositions transitoires

Art. III.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée, un règlement grand-ducal peut prévoir que la première élection à la Chambre d'agriculture aura lieu à une période autre que celle visée à cet article. Dans ce cas, les dates prévues aux articles 10 et 11 de la loi susvisée concernant l'établissement des listes électorales sont modifiées en conséquence.

La première élection à la Chambre d'agriculture doit toutefois avoir lieu au plus tard au cours des neuf mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Art. IV.

L'Etat met à la disposition de la Chambre d'agriculture un montant de dix millions de francs pour financer ses dépenses de démarrage.

Art. V.

L'installation de la Chambre d'agriculture aura lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal et qui se situe dans les trois mois qui suivent sa première élection.

Jusqu'à cette installation, le Conseil national de l'agriculture, créé par les statuts de la Centrale Paysanne en vertu de l'arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril I924 concernant la création de chambres professionnelles, continue à exercer ses attributions d'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture, conformément aux arrêté et statuts d'institution.

Dispositions abrogatoires

Art. VI.

Dès l'installation de la Chambre d'agriculture, visée à l'article précédent, sont abrogés:

l'arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles;
l'arrêté grand-ducal du 29 décembre I960 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles;
l'arrêté grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l'organisation et la procédure en matière d'élections pour le Conseil national de l'agriculture;
le règlement ministériel du 14 février 1962 portant désignation des associations agricoles à objet viticole ayant droit à un délégué au Conseil national de l'agriculture;
le règlement ministériel du 14 avril 1962 portant désignation des associations agricoles ayant droit à un délégué au Conseil nationale de l'agriculture.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d'Etat,

Jacques Santer

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Château de Berg, le 7 septembre 1987.

Jean

Doc. parl. no 3091; sess. ord. 1986-1987