Loi du 31 juillet 1987 portant réforme du titre IV du livre ler du code civil concernant les absents et du titre VI du livre ler de la deuxième partie du code de procédure civile concernant l'envoi en possession des biens d'un absent.


Titre IV. - Des absents
Chapitre Ier. - De la présomption d'absence
Chapitre II. - De la déclaration d'absence
Titre VI. Des absents
Section Ire. - De la présomption d'absence
Section II. - De la déclaration d'absence

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1987 et celle du Conseil d'Etat du 25 juin 1987 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Le titre IV du livre Ier du code civil est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
Titre IV. - Des absents
Chapitre Ier. - De la présomption d'absence

Art. 112.

Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la deman de des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Art. 113.

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.

Art. 114.

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.

Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.

Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.

Art. 115.

Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut également procéder à son remplacement.

Art. 116.

Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l'article 838, alinéa 1er, du code civil.

Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal d'arrondissement.

Art. 117.

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur toutes les demandes les concernant; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.

Art. 118.

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.

Art. 119.

Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.

Art. 120.

Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.

Art. 121.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens.

Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219,1426 et 1429.

Chapitre II. - De la déclaration d'absence

Art. 122.

Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence peut être déclarée par le tribunal d'arrondissement à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public.

Il en est de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.

Art. 123.

Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés au Luxembourg ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.

Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.

Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.

Art. 124.

Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur d'Etat, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.

Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur d'Etat, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s'il sont distincts.

Art. 125.

La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l'article 122.

Art. 126.

La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.

Art. 127.

Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.

Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur d'Etat sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.

La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99.

Art. 128.

Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus.

Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut du juge qui les a ordonnés.

Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.

Art. 129.

Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur d'Etat ou de toute partie intéressée.

Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne peut le faire que par un avocat inscrit au tableau.

Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l'article 123.

Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence.

Art. 130.

L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Art. 131.

Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence, sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement consatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.

Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.

Art. 132.

Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé.

     »

Art. II.

L'article 725 du code civil est complété par un alinéa rédigé comme suit:
«     

Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

     »

Art. III.

L'article 840 du code civil est modifié comme suit:
«     

Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents ou nonprésents sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.

     »

Art. IV.

Dans le 2° de l'article 1441 du code civil, les mots «par l'absence, sous les distinctions des articles 124 et 129 du présent code» sont remplacés par les termes «par l'absence déclarée».

Art. V.

Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
Titre VI. Des absents
Section Ire. - De la présomption d'absence

Art. 859.

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'arrondissement du domicile du demandeur.

Art. 859-1.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.

Art. 859-2.

Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis par le greffier au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.

Art. 859-3.

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite parle greffier en chef du tibunal d'arrondissement dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par le tribunal d'arrondissement, la transmission est faite par le greffier en chef de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.

Lorsque la décision a été rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffier en chef de cette juridiction dans les quinze jours de l'arrêt.

Section II. - De la déclaration d'absence

Art. 860.

Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel celle-ci est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où est domicilié le demandeur.

Art. 860-1.

La demande est instruite en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Les parties sont convoquées par lettre recommandée du greffier.

Le jugement est prononcé en audience publique au jour indiqué lors de la clôture des débats.

Art. 860-2.

Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.

Art. 860-3.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de déclaration d'abandon d'enfant.

Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil.

Art. 860-4.

Le ministère public et toute partie intéressée peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'appel dans les cas, les délais et les formes prévus pour les pourvois en cassation en matière civile et commerciale.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Art. 860-5.

Quand une décision déclarant une absence ou annulant une telle décision est passée en force de chose jugée, un extrait en est transmi par le greffier de la juridiction au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.

     »

Art. VI.

La présente loi sera applicable à l'égard des personnes qui, avant son entrée en vigueur, ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l'on ait eu de leurs nouvelles, sous les exceptions résultant des articles ci-dessous.

Art. VII.

Lorsqu'il aura été statué selon les anciens articles 112 et 113 du code civil, en vue de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente ou à la représentation de cette dernière, les mesures prescrites pourront être modifiées, s'il y a lieu, dans les formes et conditions fixées par les nouveaux articles 112 à 118 du code civil.

Art. VIII.

Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi ancienne; la déclaration d'absence produira alors les effets prévus par cette loi, sous réserve des dispositions de l'article VII.

Art. IX.

A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout jugement déclaratif d'absence rendu selon la loi ancienne, qui aura été publié depuis plus de dix ans en application de l'article 118 ancien du code civil, produira les effets que la loi nouvelle y aurait attachés. Dans ce cas, les cautions sont déchargées et tous les ayants droit peuvent demander le partage des biens de l'absent.

Art. X.

La loi du 20 décembre 1823 portant que les deniers appartenant à des présumés absents devront être versés dans la caisse des consignations judiciaires est abrogée.

Art. XI.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean

Doc. parl. No 2917, sess. ord. 1984-1985 et 1986-1987.