Loi du 16 juillet 1987 portant règlement des comptes généraux de l'exercice 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1987 et celle du Conseil d'Etat du 25 juin 1987 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds ordinaires et extraordinaires de l'Etat ainsi que sur les fonds pour ordre pendant l'exercice 1984, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
|
| ||||||||||||
Art. 2.
L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1984, des fonds spéciaux et fonds déposés, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
|
|
|
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker | Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1987. Jean |
Doc. pari. n° 2999, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987 |