Loi du 2 juillet 1987 portant création d'un article 6-1 et modification de l'article 544 du code civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1987 et celle du Conseil d'Etat du 21 mai 1987 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
II est intercalé entre les articles 6 et 7 du code civil un article 6-1 rédigé comme suit:
Art. 6-1. Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus.
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Art. II.
L'article 544 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 544. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Château de Berg, le 2 juillet 1987. Jean |
Doc. parl. no 2878, sess. ord. 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987. |