Loi du 13 mars 1987 portant modification de certains articles de la loi électorale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1987 et celle du Conseil d'Etat du 10 mars 1987 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Les articles 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 193 de la loi électorale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 147.

Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés:

de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants;
de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants;
de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants;
de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants;
de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants;
de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants;
de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg sera composé de 27 membres.

Les communes où les élections se font d'après le mode de la représentation proportionnelle ne constituent qu'une seule section électorale, même si elles se composent de plusieurs agglomérations distinctes.

Dans les communes où les élections se font suivant le système de la majorité absolue, lorsqu'elles sont composées de plusieurs sections, chaque section est représentée au conseil en proportion de sa population et au moins par un membre domicilié dans la section.

Est considérée comme section électorale au sens de l'alinéa qui précède, toute agglomération d'une population de 50 habitants au moins ayant un ban séparé.

Les agglomérations qui ne remplissent pas ces conditions sont réunies à d'autres sections, suivant une décision du conseil communal prise à la suite d'une information de commodo et incommodo, sous l'approbation du Ministre de l'intérieur.

Le conseil communal peut, après une information de commodo et incommodo et sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, décider la réunion de plusieurs ou de toutes les sections de la commune en une section électorale.

Les mesures qui doivent former l'objet des informations de commodo et incommode dont il est question ci-dessus, sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches, à apposer dans toutes les sections de la commune pendant une durée de huit jours au moins.

Art. 147-1.

Par dérogation à l'article 147, 1er alinéa, le conseil communal des communes de Wincrange, Rambrouch et Jenglinster ainsi que de la commune du Lac de la Haute-Sûre nées des fusions de communes opérées par les lois des 31 octobre 1977, 27 juillet 1978 et 23 décembre 1978 reste composé du nombre de membres respectivement fixé par les susdites lois.

Art. 148.

La fixation du nombre des conseillers attribué à chaque commune et section électorale est faite par le Ministre de l'Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l'article 85 de la loi électorale.

L'arrêté ministériel qui dispose de cette fixation est publié par la voie du Mémorial dans le délai de douze mois à partir du recensement

Lorsque le dernier recensement prévu à l'article 85 est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des conseillers attribués à chaque commune et section est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune et section au 31 décembre de l'année précédant les élections. Ce nombre est publié par arrêté ministériel au plus tard six mois avant la date des élections.

Il est ouvert un recours au Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, à tout électeur de la commune intéressée, contre l'arrêté en question.

Ce recours est formé dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté au Mémorial.

Le Conseil d'Etat y statue d'urgence comme juge de fond.

L'augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s'opère qu'à l'occasion du renouvellement intégral d'un conseil communal.

Art. 150.

Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d'une décision du Ministre de l'Intérieur, à l'effet de pourvoir à des places vacantes.

Lorsque le conseil communal se trouve, par l'effet des vacances survenues, réduit aux trois quarts de ses membres, il doit être, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil communal aura perdu plus de la moitié de ses membres.

Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu de procéder à des élections complémentaires dans les trois mois de la vacance quand la section électorale a perdu la moitié de ses membres.

Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. 152.

En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l'arrêté de dissolution.

Art. 153.

La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au conseil communal.

Le démissionnaire adresse en même temps une copie au Ministre de l' Intérieur et au Commissaire de district.

Le bourgmestre ou échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin.

Art. 154.

Pour être éligible, il faut:

1. être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. être âgé de vingt et un ans accomplis au jour de l'élection;
4. avoir sa résidence habituelle depuis six mois dans la commune ou la section de commune, c'est-à-dire y habiter d'ordinaire avec sa famille.

Si le conseiller communal change de domicile dans la dernière année de son mandat, il pourra achever celui-ci.

Art. 155.

Ne sont pas éligibles:

1. ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2. ceux qui sont exclus de l'électorat par l'art. 4 de la présente loi.

La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le Ministre de l'Intérieur signale immédiatement au conseil communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l'article 262 du Code pénal.

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci. La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des bourgmestre et échevins ou par le Ministre de l'Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou par le Ministre de l'Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au Ministre de l'Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.

Art. 156.

Ne peuvent faire partie des conseils communaux:

1. les membres du Gouvernement;
2. les fonctionnaires et employés du département de l'Intérieur, les commissaires de district et leurs secrétaires et employés;
3. les militaires de carrière;
4. les ministres d'un culte salariés comme tels par l'Etat;
5. tout entrepreneur d'un service communal, ainsi que toute personne qui reçoit une rémunération fixe ou variable de la commune ou d'un établissement subordonné à l'administration de la commune;
6. les fonctionnaires et employés de l'administration des eaux et forêts, dans les communes qui possèdent des propriétés boisées;
7. les membres de la police et de la gendarmerie;
8. le personnel de l'inspection du travail et des mines.

Art. 157.

Ne peuvent être bourgmestre ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions:

1. les membres de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement et des justices de paix, non compris leurs suppléants;
2. les officiers du parquet, les greffiers en chef et greffiers de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement et des justices de paix;
3. les ministres d'un culte;
4. les fonctionnaires et employés de l'Administration des Ponts et Chaussées, de l'Administration des services techniques de l'agriculture, des Bâtiments publics, de l'Inspection sanitaire, des administrations fiscales de l'Etat et de la Caisse d'Epargne de l'Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité.

Art. 158.

Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si l'un est élu au premier tour de scrutin et l'autre de ballottage, le premier nommé l'emporte. Si des parents ou alliés de ce degré ou deux conjoints sont élus au même tour de scrutin, dans les communes où les élections se font d'après le système de la majorité absolue, la préférence est accordée à celui qui a obtenu le plus de voix. Si ces parents, alliés ou conjoints ont été proclamés élus par l'application de l'art. 169 de la loi électorale, la préférence est donnée au plus âgé. Il en est de même dans les communes où les élections se font d'après le mode de la représentation proportionnelle.

L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat.

L'alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient.

Art. 159.

Abrogé.

Art. 193.

Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle:

a) dans toutes les communes qui comprennent 3.500 habitants au moins;
b) dans toutes les autres communes dont la section unique ou l'une des sections compte 3.000 habitants au moins.
     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur.

Jean Spautz

Château de Berg, le 13 mars 1987.

Jean

Doc. parl. n° 2675, sess. ord. 1982- 1983, 1983-1984 et 1986-1987.