Loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:

1. l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.


Chapitre 1er. - ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DANS LE SECTEUR PUBLIC ET DE LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LES ENTREPRISES ET LE SECTEUR PUBLIC
Titre I: Organisation de la R & D dans les organismes, services et établissements publics
Titre II: Création et organisation de centres de recherche publics
Chapitre 2. - DISPOSITIONS FISCALES
Chapitre 3. CREATION D´UN COMITE DE COORDINATION INTERMINISTERIEL POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre 4. BOURSES DE FORMATION RECHERCHE
Chapitre 5. RAPPORT ANNUEL A LA CHAMBRE DES DEPUTES
Chapitre 6. MESURE TRANSITOIRE

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1987 et celle du Conseil d´Etat du 10 février 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DANS LE SECTEUR PUBLIC ET DE LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LES ENTREPRISES ET LE SECTEUR PUBLIC
Titre I: Organisation de la R & D dans les organismes, services et établissements publics

Art. 1er.

Tout organisme, service, établissement d´enseignement supérieur ou universitaire public peut être autorisé par règlement grand-ducal à entreprendre, dans les domaines qui le concernent, des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques visant à promouvoir le progrès scientifique ou l´innovation technologique.

Dans la suite du présent texte, les termes «recherche et développement technologique» sont remplacés par «R & D».

Art. 2.

Les organismes, services et établissements d´enseignement supérieur ou universitaire publics autorisés à entreprendre des activités de R & D ont pour mission de mettre en oeuvre dans leurs domaines la recherche en accord avec le ministre dont ils relèvent.

A cet effet des crédits pour la R & D sont Inscrits annuellement au budget du ministère dont ils relèvent.

Art. 3.

Les modalités à observer lors de la présentation, de la sélection et de l´exécution des projets de R & D ainsi que celles concernant les rapports intermédiaires et le rapport final sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 4.

Des membres du personnel scientifique, technique et administratif des organismes, services et établissements publics susvisés peuvent être affectés par le ministre compétent, pour une durée maximale de deux ans, à plein temps ou à temps partiel, à des tâches relevant de projets de R&D.

Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation à une tâche relevant de la R & D ne peut en résulter.

Art. 5.

Peuvent également être affectés à des tâches de R & D des ressortissants luxembourgeois ou étrangers, bénéficiant de bourses de formation-recherche ou décachés temporairement par leur employeur, ou encore des chercheurs individuels privés.

Art. 6.

Les produits, procédés et services résultant d´un projet de R & D exécuté dans le cadre des dispositions du chap. I er, titre I de la présente loi sont la propriété de l´Etat.

Titre II: Création et organisation de centres de recherche publics

Art. 7.

Auprès de chaque organisme, service ou établissement d´enseignement supérieur ou universitaire public autorisé à entreprendre les activités visées à l´art. 1er ci-dessus, il peut être créé, par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, un centre de recherche public, désigné ci-après par «CRP».

Le CRP est un établissement public jouissant de la personnalité juridique. Il a pour objet, outre la réalisation des activités visées à l´art. 1er ci-dessus, de promouvoir, tant sur le plan national qu´international, le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre des centres de recherche luxembourgeois ou étrangers et les entreprises.

Dans le contexte de la présente loi, le terme «entreprise» désigne toutes les entités économiques des secteurs privé et public.

Art. 8.

Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, le statut des CRP visés à l´art. 7 est géré dans les formes et selon les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique.

Art. 9.

Tout en gardant leur autonomie scientifique et financière, les CRP peuvent être rattachés administrativement à l´organisme, au service ou à l´établissement auprès duquel ils ont été créés, conformément à des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Le conseil d´administration de chaque CRP comprend:

1. quatre représentants au plus du ministre chargé de la surveillance du CRP et de l´organisme, du service ou de l´établissement auprès duquel le CRP a été créé;
2. quatre personnalités compétentes au plus des secteurs privé et public, indépendantes de l´organisme, du service ou de l´établissement auprès duquel le CRP a été créé;
3. un représentant du ministre de l´Economie et des Classes moyennes;
4. un représentant du ministre des Finances.

Les membres du conseil d´administration visés sous 1. et 2. ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la surveillance du CRP.

Tous les membres du conseil d´administration sont nommés pour un terme de cinq ans au maximum; leur nomination peut être renouvelée. Après consultation du conseil d´administration, le ministre chargé de la surveillance du CRP désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d´administration. Les attributions du conseil d´administration et de son bureau sont déterminées par le règlement grand-ducal portant création des différents CRP.

Le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d´administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d´un droit d´information et de contrôle sur l´activité du CRP ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d´administration lorsqu´il estime qu´elles sont contraires aux lois, aux règlements ou aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre ayant la recherche scientifique et la recherche appliquée dans ses attributions de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement

Art. 11.

Dans les domaines d´activités définis par leurs statuts, la mission des CRP est

- de stimuler et d´entreprendre des activités de R & D,
- de réaliser des activités de coopération scientifique et technique et de transfert de technologie entre les secteurs public et privé,
- de conseiller les entreprises lors de la mise en oeuvre de technologies nouvelles,
- de favoriser la création de nouvelles activités économiques,
- de constituer, de tenir à jour et de rendre accessible aux intéressés toute documentation utile sur les programmes de coopération internationale en matière de R & D.

D´autres missions en relation avec la R & D et le transfert de technologie et les modalités d´exécution y relatives peuvent être déterminées par convention entre le Gouvernement et le ou les CRP concernés dans le cadre de la mise en oeuvre d´un programme annuel ou pluriannuel de R & D tel qu´il est visé sous 2 de l´art. 20.

Art. 12.

Les CRP peuvent s´associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des projets de R & D.

Art. 13.

Des membres du personnel scientifique, technique et administratif d´organismes, de services et d´établissements publics, appelés à effectuer des tâches liées à des projets de R & D, peuvent être affectés pour une durée maximale de deux ans aux CRP, dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation à une tâche relevant de la R & D ne peut en résulter.

Art. 14.

Des locaux, des installations et des équipements appartenant à l´Etat ou loués par l´Etat peuvent être mis temporairement à la disposition des CRP.

Art. 15.

Les CRP peuvent disposer notamment des ressources suivantes:

1. une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, attribuée en fonction des priorités pour la R & D arrêtées par le Gouvernement et du programme d´activités proposé par chaque CRP;
2. des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, réservées à l´exécution de missions déterminées ayant fait l´objet d´une convention préalable entre le Gouvernement et le ou les CRP concernés;
3. des participations versées au titre de projets de R & D exécutés sur base contractuelle par d´autres centres de recherche, par les entreprises et par des organismes ou des institutions, nationaux et internationaux;
4. des dons et legs, en espèces ou en nature;
5. des revenus provenant de la gestion de leur patrimoine;
6. des revenus provenant d´une cession de droits de propriété ou d´une attribution de licence.

Les crédits requis pour les contributions financières prévues sous 1. et 2. du présent article sont inscrits au budget du ministère ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée. Leur attribution est soumise à l´approbation du ministre de l´Economie et des Classes moyennes et du ministre des Finances. Un comité interministériel comprenant un délégué de chacun des ministres susvisés est chargé de préparer les décisions à prendre. Il est présidé par le délégué du ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée et il peut se faire assister par des experts.

Art. 16.

Au cas où il existe des CRP rattachés aux services, organismes ou établissements ayant participé à la réalisation d´un projet qui génère des revenus en rapport avec des produits, procédés ou services résultant de ce projet, ces revenus sont attribués aux CRP concernés.

Les produits, procédés et services pouvant résulter d´un projet de R & D, d´une coopération scientifique et technique ou d´un transfert de technologie, font l´objet d´une convention à conclure entre les partenaires avant la mise en oeuvre du projet, de la coopération ou du transfert en question.

Cette convention doit régler notamment les conditions de protection et l´attribution des droits de la propriété industrielle découlant du projet ainsi que la répartition des revenus pouvant résulter d´une cession de droits de propriété ou d´une attribution de licence.

Art. 17.

Sur avis conforme du ministre compétent, un fonctionnaire ou un employé de l´Etat qui a contribué à la mise en oeuvre d´un projet de R & D dans le cadre des activités visées au chapitre 1er, titres I et II de la présente loi, peut obtenir, sur sa demande, un congé sans traitement ne pouvant dépasser trois ans pour participer activement à la préparation de la commercialisation ou à la commercialisation proprement dite du produit de ce projet.

Le congé sans traitement est considéré - le non-paiement du traitement des prestations accessoires ainsi que le droit au congé annuel mis à part - comme période d´activité de service.

Art. 18.

Les CRP soumettent chaque année au ministre compétent et au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientlflque et la recherche appliquée un rapport d´activité sur l´exercice précédent, une description des activités de l´exercice en cours et un programme de travail annuel ou pluriannuel concernant le ou les exercices suivants.

Chaque CRP arrête annuellement son budget et ses comptes et les soumet au ministre compétent. Après avis du ministre compétent, les budget et comptes annuels sont soumis pour approbation au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée:

Les principes et les règles selon lesquels les budgets des CRP sont établis et exécutés, leur contenu contrôlé et publié, font l´objet d´un règlement grand-ducal.

Chapitre 2. - DISPOSITIONS FISCALES

Art. 19.

1.

Les CRP créés en vertu de l´article 7 sont exempts de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l´Etat et des communes, à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.

L´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tel qu´il a été modifié par la suite, est modifié par l´ajout «ainsi que les centres de recherche publics».

2.

Les dons en espèces aux CRP sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l´alinéa 1er, numéro 3 de l´article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. L´alinéa 1er, numéro 1 de l´article 112 de la loi modifiée susvisée est complété in fine par les termes «ainsi qu´aux centres de recherche publics».

3.

Lorsqu´une personne a disposé d´un bien à titre gratuit au profit d´un CRP dans l´année précédant son décès, ce bien n´est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n´a pas été assujettie au droit d´enregistrement établi pour les donations.

Il en est de même des sommes ou valeurs qu´un CRP est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d´un contrat renfermant une stipulation à son profit.

Chapitre 3. CREATION D´UN COMITE DE COORDINATION INTERMINISTERIEL POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Art. 20.

Il est créé un comité de coordination interministériel pour la R & D, appelé par la suite «comité».

Le comité a pour mission de soumettre annuellement au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée:

1. - un rapport sur l´ensemble des activités de R & D financées directement par les différents ministères;
2. - des propositions pour l´établissement d´un programme annuel ou pluriannuel de R & D;
3. - une proposition coordonnée de crédits à prévoir au budget des recettes et des dépenses de l´Etat en vertu des articles 2 et 15 ci-dessus, crédits proposés par les différents ministères qui réalisent des activités de R & D et par les différents CRP;
4. - une proposition budgétaire concernant le crédit prévu à l´article 23 ci-dessous.

Le comité a en outre pour mission de donner son avis au sujet de toute autre question concernant la coordination interministérielle en matière de R & D dont il est saisi par le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.

Art. 21.

1.

Le comité comprend un représentant du ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée, un représentant du ministre de l´Economie et des Classes moyennes, un représentant du ministre des Finances.

2.

Il comprend en outre un représentant de tout autre ministre organisant de la R & D ou ayant sous sa surveillance un CRP.

3.

Les membres du comité sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil.

4.

Le président, le vice-président et le secrétaire sont nommés par le Gouvernement en conseil parmi les membres désignés au titre de l´alinéa 1er du présent article. Ils constituent le bureau du comité.

5.

Les membres sont nommés pour un terme de cinq ans au maximum; leur nomination peut être renouvelée.

6.

Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.

7.

Toute décision est prise à la majorité des voix exprimées; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérance.

8.

Un secrétaire administratif est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.

9.

Sur demande du comité, le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée peut lui adjoindre des experts.

10.

Toutes autres dispositions relatives à l´organisation des travaux du comité sont déterminées par règlement intérieur, soumis à l´approbation du Gouvernement en conseil.

Art. 22.

Les indemnités des membres du comité sont fixées par le Gouvernement en conseil.

Les crédits requis sont inscrits au budget du ministère ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.

Chapitre 4. BOURSES DE FORMATION RECHERCHE

Art. 23.

Il est créé des bourses de formation-recherche qui peuvent être attribuées, pour une durée maximale de trois ans, par le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée, à des scientifiques et à des techniciens luxembourgeois ou étrangers pour leur permettre de participer à l´exécution d´un projet de R & D.

Toute demande en obtention d´une bourse de formation-recherche doit être appuyée par un CRP ou un organisme, service, établissement d´enseignement supérieur ou universitaire, luxembourgeois ou étranger, ayant des compétences dans le domaine de R & D concerné.

Un crédit «bourses de formation-recherche» est inscrit annuellement au budget du Ministère ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.

Chapitre 5. RAPPORT ANNUEL A LA CHAMBRE DES DEPUTES

Art. 24.

Le Gouvernement soumet annuellement à la Chambre des Députés un rapport global sur les activités de R & D financées par l´Etat.

Chapitre 6. MESURE TRANSITOIRE

Art. 25.

Par dérogation aux dispositions de l´article 11 de la loi budgétaire pour l´exercice 1987, il est créé pour le compte du ministère ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée les emplois suivants pour les besoins de la gestion et des travaux administratifs en relation avec la recherche scientifique et la recherche appliquée:

- un employé de l´Etat, titulaire d´un diplôme d´études universitaires ou supérieures sanctionnant un cycle d´études unique et complet d´au moins quatre années,
- un employé de l´Etat de la carrière D.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

Château de Berg, le 9 mars 1987

Jean

Doc. parl. n° 3030, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.