Loi du 31 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 1986 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 1986 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 4 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes telle qu'elle a été modifiée par la lois du 29 août 1972, du 22 juin 1979 et du 2 décembre 1980 est complété par un alinéa final libellé de la façon suivante:
Un arrêté grand-ducal peut déterminer les tronçons de route, leurs raccordements au réseau routier ainsi que l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de ces tronçons pour lesquels les conditions inscrites à l'article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.
«
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Art. 2.
Le sixième tiret de l'alinéa 1er de l'article 6 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu'elle a été modifiée dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes:
«
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une route collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier de Bettembourg à Rodange, sa jonction au réseau autoroutier existant et ses raccordements aux principaux sites industriels de la région.
»
Art. 3.
L'antépénultième alinéa de l'article 6 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu'elle a été modifiée dans la suite est complété par les dispositions suivantes:
Sont visés également l'établissement, l'aménagement ou l'adaptation de tronçons de route et d'ouvrages d'art raccordés à la grande voirie pour autant qu'ils ont pour objet le contournement de centres d'habitation dont ils décongestionnent les artères et contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants.
«
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Art. 4.
La loi précitée du 16 août 1967 telle qu'elle a été modifiée dans la suite est complétée par l'inscription d'un article 14bis nouveau libellé de la façon suivante:
Art. 14bis. La construction de toute route nouvelle réalisée dans le cadre de la présente loi est subordonnée à l'élaboration préalable d'une étude de l'impact sur l'environnement naturel et l'environnement humain. Cette étude, dont le résultat orientera les décisions relatives à la détermination définitive du profil et du tracé de la nouvelle route, est réalisée sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions l'aménagement général du territoire en collaboration avec les autres départements ministériels intéressés.
«
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Art. 5.
L'alinéa 1er de l'article 19 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu'elle a été modifiée dans la suite est complété par les dispositions suivantes:
En cas de besoin et par dérogation aux dispositions de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'administration des ponts et chaussées, le Ministre des travaux publics bénéficie dans les conditions et suivant les modalités qu'il détermine du concours de ceux des membres et services de cette administration dont la collaboration directe lui semble nécessaire.
«
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics Marcel Schlechter
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 31 août 1986. Jean |
Doc. parl. n° 3021, sess. ord. 1985-1986. |