Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté.


Section I. Exécution fractionnée
Section II. La semi-liberté
Section III. Le congé pénal et la suspension de peine
Section IV. Libération anticipée
Section V. Dispositions communes

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1986 et celle du Conseil d'Etat du 3 juillet 1986 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'exécution d'une peine privative de liberté peut comporter l'une des modalités suivantes: exécution fractionnée, semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine, libération anticipée.

Section I. Exécution fractionnée

Art. 2.

Les peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an peuvent être exécutées par fractions, si ce mode d'exécution garantit la réinsertion sociale du condamné, notamment en lui permettant de garder son emploi et de maintenir ses relations familiales. Pour des peines inférieures ou égales à trois mois, l'exécution pourra même se faire par journées séparées pendant les fins de semaines, les jours fériés et la période de congés annuels.

Section II. La semi-liberté

Art. 3.

La semi-liberté est le régime dans lequel le condamné exerce une activité professionnelle à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, n'y passant que son temps libre et de repos.

Ce régime peut également être utilisé pour permettre à un condamné de suivre à l'extérieur un enseignement, de recevoir une formation professionnelle ou de subir un traitement médical.

Art. 4.

Les rémunérations dues aux condamnés travaillant en dehors des établissements pénitentiaires sont perçues par le directeur de l'établissement.

Leur affectation sera déterminée par voie de règlement grand-ducal, une part étant retenue pour contribution aux frais d'hébergement.

Art. 5.

Le régime de la semi-liberté peut être appliqué aux condamnés à des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an dès leur incarcération. Pour les condamnés à des peines supérieures, la décision ne peut intervenir qu'après une détention d'au moins six mois.

Section III. Le congé pénal et la suspension de peine

Art. 6.

Le congé pénal constitue une autorisation de quitter l'établissement pénitentiaire, soit pendant une partie de jour, soit pendant des périodes de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine.

Art. 7.

Cette faveur peut être accordée aux détenus ayant leur domicile ou leur résidence au pays, soit pour des raisons familiales, soit pour préparer leur reclassement et leur réinsertion dans la vie professionnelle, soit pour servir de mise à l'épreuve, en vue de l'application de la libération conditionnelle.

Art. 8.

Cette mesure peut intervenir:

pour les condamnés primaires à l'expiration d'un tiers de la peine;
pour les condamnés récidivistes au sens des articles 54 à 57 du code pénal à l'expiration de la moitié de la peine;
pour les condamnés à perpétuité après une période de détention d'au moins dix ans.

Dans des cas exceptionnels, des dérogations à ces règles peuvent être accordées, de l'accord de la commission visées à l'article 12, en considération de la personnalité du détenu ou de sa situation familiale.

Art. 9.

Les conditions de forme pour solliciter un congé pénal, la fréquence des congés pénaux, ainsi que l'intervalle à respecter pour réitérer une demande après une décision de rejet sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.

Art. 10.

En vue de la libération conditionnelle ou de l'élargissement définitif, une suspension de la peine peut être accordée à des condamnés dont l'évolution durant les congés accordés précédemment a été jugée positive, sur la base d'un plan de guidance établi par l'agent de probation et approuvé par le procureur général d'Etat ou son délégué pour l'exécution des peines. La suspension de la peine est comptée pour la computation de la durée de la peine.

Section IV. Libération anticipée

Art. 11.

Les détenus étrangers se trouvant sous le coup d'un arrêté d'expulsion ou ayant encouru une interdiction de territoire peuvent bénéficier d'une libération anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois ils ont subi au moins la partie de la peine encourue, fixée par l'article 100 alinéas 1, 2 et 3 du code pénal. Cette libération anticipée comporte interdiction du territoire du Grand-Duché.

En cas d'infraction à cette interdiction, le restant de la peine à subir devient exécutoire sans autre procédure ou formalité.

Section V. Dispositions communes

Art. 12.

Pour les peines privatives de liberté supérieures à deux ans et par dérogation à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1984 portant organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation et à l'article 100 du code pénal, les mesures prévues par la présente loi et les décisions en matière de libération conditionnelle sont prises par le procureur général d'Etat ou son délégué, de l'accord majoritaire d'une commission comprenant, outre le procureur général d'Etat ou son délégué, un magistrat du siège et un magistrat d'un des parquets.

A la demande du procureur général d'Etat ou de son délégué, la commission émet son avis sur des mesures concernant des condamnés à des peines inférieures ou égales à deux ans.

La commission est convoquée par le procureur général d'Etat ou son délégué. La présidence est assurée par le magistrat du siège.

A l'exception du procureur général d'Etat ou de son délégué, les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 13.

Pour l'application des modalités prévues par la présente loi, il est tenu compte de la personnalité du condamné, de son évolution et du danger de récidive.

Art. 14.

L'exécution des peines privatives de liberté supérieures à un an doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitve.

L'exécution des peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an doit être commencée endéans un an à partir du jour où la condamnation est devenue définitive.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Cabasson, le 26 juillet 1986.

Jean

Doc. parl. n° 2870, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.