Loi du 26 juillet 1986 portant introduction au titre VII du livre II du code d'instruction criminelle d'un chapitre IV «De la suspension, du sursis et de la probation», et d'un chapitre VI «De la réhabilitation des condamnés».


Chapitre IV. De la suspension, du sursis et de la probation
Section Ière. Définitions
Section II. Enquête sociale
Section III. Suspension du prononcé de la condamnation
Section IV. Sursis à l'exécution des peines
Section V. Probation

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et en seconde lectures les 8 novembre 1984 et 3 juillet 1986;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le chapitre IV du titre VII du livre II du code d'instruction criminelle est rétabli avec l'intitulé et les dispositions suivantes:
«     
Chapitre IV. De la suspension, du sursis et de la probation
Section Ière. Définitions

Art. 619.

La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s'appellent respectivement «suspension probatoire» et «sursis probatoire»; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent «suspension simple» et «sursis simple».

Section II. Enquête sociale

Art. 620.

En vue de l'application éventuelle des articles concernant la mise à l'épreuve, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent faire procéder par le service central d'assistance sociale, d'office ou à la requête du prévenu, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu.

Section III. Suspension du prononcé de la condamnation

Art. 621.

La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu, par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

La suspension est exclue si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun.

La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée.

Art. 622.

La décision ordonnant la suspension est prononcée en audience publique.

Dans le cas où la suspension est ordonnée, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

Dans le même cas, la juridiction, saisie de l'action civile, est compétente pour y statuer; elle statue également sur les dépens.

La suspension exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions déchéances ou incapacités qui résulteraient d'une condamnation.

Art. 623.

La décision ordonnant la suspension est inscrite au casier judiciaire. Elle ne sera pas relevée sur les bulletins No 2 et 3.

Art. 624.

La décision ordonnant la suspension met fin aux poursuites, si la suspension ne se trouve pas révoquée. La décision est, dans ce cas, rayée d'office du casier judiciaire.

La révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis.

La révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois.

Art. 624-1.

Le président de la juridiction doit, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la condamnation, avertir l'intéressé qu'en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l'article 624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 du code pénal.

Dans les mêmes conditions, il doit informer l'intéressé des dispositions de l'article 624 alinéa 3.

Art. 625.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 624 et lorsqu'il est fait application de l'alinéa 3 du même article, l'intéressé est cité, en vue du prononcé de la peine, devant la juridiction qui a ordonné la suspension, dans les délai, conditions et formes qui y sont applicables.

Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser deux ans.

Art. 625-1.

Les peines prononcées à la suite de la révocation sont cumulées sans limite avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction.

Art. 625-2.

En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation de la suspension et au prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après une année révolue à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction est devenue irrévocable.

Art. 625-3.

La prescription de l'action publique résultant d'une infraction ayant donnée lieu à une décision de suspension du prononcé de la condamnation ne court plus à partir du jour où la décision de suspension n'est plus susceptible d'une voie de recours.

L'action publique s'éteint à l'expiration du délai visé à l'article 621, alinéa final, si la suspension du prononcé de la condamnation ne se trouve pas révoquée par application de l'article 624.

Art. 625-4.

Les condamnations contradictoires subies à l'étranger pour infractions de droit commun, punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant la suspension du prononcé de la condamnation, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.

Section IV. Sursis à l'exécution des peines

Art. 626.

En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.

Le sursis est exclu si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun.

Art. 627.

Si pendant le délai de sept ans, s'il s'agit d'une peine criminelle, de cinq ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle ou de deux ans s'il s'agit d'une peine de police, à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'article 629.

Art. 628.

Le sursis à l'exécution de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des dommages-intérêts, ni les restitutions.

Il ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.

Par dérogation à l'alinéa 2, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n'ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au cas où le condamné n'aurait pas, dans le délai de cinq ans, si l'interdiction de conduire a été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle, ou de deux ans, si elle l'a été accessoirement à une peine de police, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction sera réputée non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.

Art. 628-1.

Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé le sursis, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 627, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 et de l'article 564 du code pénal.

Art. 628-2.

La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse du sursis accordé.

Art. 628-3.

Les condamnations contradictoires subies à l'étranger pour infractions de droit commun, punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.

Section V. Probation

Art. 629.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement ou s'il n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent, en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire.

Toutefois, au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis probatoire, les dispositions du premier alinéa sont inapplicables.

Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n'est exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 627, que si la seconde vient à l'être dans les conditions et délais prévus à l'article 631 ou à l'article 631-2. Cette première peine sera comme non avenue si la seconde peine est considérée comme non avenue dans les conditions et délais prévus à l'article 631-3.

Art. 629-1.

Les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation peuvent placer le délinquant sous le régime de la «suspension probatoire».

Art. 630.

Le régime de la suspension probatoire ou celui du sursis probatoire comporte pour le prévenu ou le condamné l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par les articles 633-5 et 633-6 en vue du reclassement social des délinquants, ainsi que l'observation de celles des obligations prévues par l'article 633-7 et qui lui auraient été imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement.

Art. 631.

Si, au cours du délai fixé en application des articles 621 et 629, le prévenu ou le condamné a commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624.

Art. 631-1.

Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le prévenu ou le condamné, la juridiction qui avait accordé la suspension ou le sursis peut, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête de l'intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression.

Art. 631-2.

Si, au cours du délai prévu par l'article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné la suspension dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire prononcer la peine.

Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles conditions.

Art. 631-3.

Si, au cours du délai prévu par l'article 629, le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis, dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire ordonner l'exécution de la peine.

En cas d'urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à charge d'en saisir la juridiction qui a ordonné le sursis.

Cette juridiction statue dans un délai de cinq jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis probatoire, l'intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.

Dans le cas où le sursis probatoire n'est pas révoqué, la juridiction peut l'assortir de nouvelles conditions.

Art. 631-4.

Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 621, la peine n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 631-2 et si le prévenu n'a pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, l'action publique est éteinte quant à l'infraction ayant donné lieu à la suspension probatoire.

Art. 631-5.

Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 629, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3 et si le condamné n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue.

Art. 632.

La décision ordonnant la suspension probatoire ou le sursis probatoire statue sur les frais et, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts, restitutions et confiscations.

Le sursis probatoire ne s'étend pas aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 631-5, la condamnation est considérée comme non avenue.

Art. 633.

Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la suspension probatoire ou le sursis probatoire, donner l'avis prescrit respectivement par les articles 624-1 et 628-1 en informant le prévenu ou le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées.

Art. 633-1.

Les prévenus placés sous le régime de la suspension probatoire et les condamnés placés sous celui du sursis probatoire sont soumis aux mesures de surveillance et d'assistance prévues par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.

Ces prévenus et condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues par l'article 633-7 lorsqu'elles ont été imposées spécialement par la décision.

Art. 633-2.

Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques.

Art. 633-3.

Le procureur général d'Etat contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives aux régimes de la suspension probatoire et du sursis probatoire.

Art. 633-4.

Le procureur général d'Etat est assisté à cet effet par les agents du service central d'assistance sociale.

Art. 633-5.

Les mesures de surveillance imposées au prévenu et au condamné placés respectivement sous le régime de la suspension probatoire et sous celui du sursis probatoire sont les suivantes:

1) répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale;
2) recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d'existence;
3) justifier éventuellement des motifs de leurs changements d'emploi ou de résidence;
4) prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence.

Art. 633-6.

Les mesures d'assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du prévenu et du condamné en vue de leur reclassement social et notamment de leur réadaptation familiale et professionnnelle.

Elles s'exercent sous la forme de guidance et, s'il y a lieu, de l'aide matérielle apportées par le service central d'assistance sociale ou, sur son intervention, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.

Art. 633-7.

La décision plaçant le prévenu sous le régime de la suspension probatoire ou le condamné sous celui du sursis probatoire peut leur imposer l'observation d'une ou de plusieurs obligations et notamment celles:

1) d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
2) d'établir sa résidence en un lieu déterminé;
3) de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication;
4) de contribuer aux charges familiales ou d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires;
5) de réparer les dommages causés par l'infraction;
6) d'exécuter certains travaux dans l'intérêt de la communauté selon les modalités à fixer par le procureur général d'Etat

Art. 634.

Les dispositions concernant la suspension simple et le sursis simple sont applicables respectivement aux prévenus et condamnés n'habitant pas le Grand-Duché.

Celles concernant la suspension probatoire et le sursis probatoire sont applicables à l'étranger n'habitant pas le Grand-Duché, s'il a sa résidence habituelle sur le territoire d'un pays qui a ratifié la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou qui est lié au Grand-Duché par une convention relative à l'exécution des peines ou à la suspension probatoire.

Art. 634-1.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux amendes fiscales, civiles, disciplinaires ou de procédure.

     »

Art. II.

L'article 5 de la loi du 18 décembre 1855 sur la détention préventive des étrangers est complété par un alinéa 3 de la teneur suivante: «Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'étranger n'habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg, s'il est ressortissant d'un pays qui a ratifié la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou s'il est ressortissant d'un pays qui est lié au Grand-Duché par une convention relative à l'exécution des peines.»

Art. III.

La loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l'épreuve ainsi que toutes autres dispositions contraires sont abrogées.

Art. IV.

Les articles 1 à 15 de la loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés sont intégrés au code d'instruction criminelle au livre II, titre VII sous un chapitre VI intitulé «De la réhabilitation des condamnés» où ils formeront les articles 644 à 658, la dénomination de chapitre de ses diverses subdivisions étant modifiée en celle de section.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Cabasson, le 26 juillet 1986.

Jean

Doc. parl. n° 2604, sess. ord. 1981-1982, 1984-1985 et 1985-1986.