Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1986 et celle du Conseil d'Etat du 24 juin 1986 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

-Champ d'application.

Sont soumis aux dispositions de la présente loi les produits de lavage, de rinçage et de nettoyage, dénommés ci-après détergents, mis sur le marché luxembourgeois.

Art. 2.

-Définitions.

1)

On entend par détergent au sens de la présente loi, tout produit dont la composition a été spécialement étudiée pour concourir au développement des phénomènes de détergence et qui comprend:

- des composants essentiels sous forme d'agents de surface appartenant à l'une des catégories suivantes: anioniques, cationiques, ampholytes et non ioniques;
- des dérivés phosporés tels que notamment les phosphates et des dérivés borés tels que notamment les perborates;
- et généralement des composants complémentaires tels que les adjuvants, les renforçateurs, les charges, additifs et autres composants accessoires.

2)

On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi, chacune des opérations suivantes effectuées individuellement ou ensemble: l'importation, la fabrication en vue de la vente et de l'emploi, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente et la diffusion.

Les dispositions de la présente loi ne visent pas la mise sur le marché et l'utilisation des détergents à des fins de recherche ou de développement.

Art. 3.

-Principe.

Les détergents dont il est question à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché que si en raison de leur composition:

- ils n'entravent pas l'équilibre biologique des eaux réceptrices ou leur capacité d'autoépuration;
- ils n'en altèrent pas les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques,
- ils ne nuisent pas au fonctionnement et à l'exploitation des installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées.

Art. 4.

-Biodégradabilité des agents de surfaces contenus dans les détergents.

Il est interdit de mettre sur le marché des détergents lorsque la biodégradabilité des agents de surface et d'autres composants organiques qui y sont contenus est inférieure aux taux à fixer par règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la biodégradabilité et précisera la date à partir de laquelle s'applique l'interdiction prévue au présent article.

Art. 5.

-Teneur maximale des détergents en phospates.

1)

Il est interdit de mettre sur le marché des détergents dont la teneur en phophates dépasse un taux à fixer par règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s'appliquent l'interdiction prévue au présent article et l'obligation d'indiquer sur les emballages les recommandations de l'article 7, point 1) c).

2)

Un règlement grand-ducal pourra interdire la mise sur le marché de détergents contenant des phosphates dans la mesure où il pourra être substitué à ce composant une substance qui présenterait des propriétés de détergence similaires et qui serait susceptible d'éviter les nuissances visées à l'article 3.

3)

En outre, un règlement grand-ducal pourra interdire ou réglementer la mise sur le marché de détergents contenant des substances qui, à l'exclusion des phosphates, seraient de nature à provoquer les nuisances visées à l'article 3.

Art. 6.

-Organismes agréés pour l'analyse du taux de la biodégradabilité des agents de surface et de la teneur en phosphates.

Au sens de la présente loi, son habilités à effectuer les analyses du taux de biodégradabilité des agents de surface ou de la teneur en phospates l'administration de l'Environnement et tout autre organisme agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'environnement.

Art. 7.

-Conditions relatives à l'étiquetage des emballages.

1)

Les indications suivantes, obligatoirement rédigées en une des langues française, allemande ou luxembourgeoise, doivent figurer sur les emballages sous lesquels les détergents sont présentés au consommateur, en caractères lisibles, visibles et indélébiles:

a) la dénomination du produit;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou la marque déposé du responsable de la mise sur le marché;
c) pour les détergents contenant des phosphates, des recommandations de dosage graduées en fonction de plages de dureté de l'eau à fixer par le règlement grand-ducal prévu à l'article 5 point 1)

Ces mêmes indications doivent figurer sur les documents d'accompagnement des détergents transportés en vrac.

2)

Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, le volume, le poids, l'origine, le taux de biodégradabilité des agents de surface ou la teneur en phosphates des produits visés par la présente loi ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.

3)

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux dispositions de l'article 6 du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques.

Art. 8.

-Obligations pour les exploitants d'un réseau de distribution d'eau.

Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute personne publique ou privée qui exploite un réseau de distribution d'eau est tenue d'informer, de manière appropriée, le consommateur sur les plages de dureté de l'eau potable telles que prévues à l'article 7, point 1) c).

Il devra être satisfait à l'obligation dont question à l'alinéa qui précède au moins une fois par an et pour la première fois dans un délai à fixer par le règlement grand-ducal visé à l'article S, point 1).

Art. 9.

-Constatation des infractions.

Les infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions, ainsi que par les experts et agents à désigner par règlement grand-ducal. Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les experts et agents ainsi désignés ont la qualité d'officier de police judiciaire, Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L'article 458 du code pénal leur est applicable.

Les procès-verbaux rédigés par les personnes visées au présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 10.

-Pouvoirs de contrôle.

Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article 9 de la présente loi peuvent:

a) pénétrer, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les lieux quelconques dans lesquels les produits visés à l'article 1er sont fabriqués, détenus, déposés, exposés en vente, vendus et distribués;
b) visiter, pendant le jour et même pendant la nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la présente loi et à ses règlements d'exécution, les véhicules et autres moyens de transport qui contiennent ou peuvent contenir les produits visés à l'article 1er. Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux d'habitation.

Art. 11.

-Prérogatives des personnes chargées du contrôle.

Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article 9 peuvent exiger la production de toutes les écritures, de tous les registres et documents commerciaux et techniques relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er. Elles peuvent en outre prélever à leur choix des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, de ces produits ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication.

Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque, à moins que celui-ci n'y renonce expressément. Elles peuvent saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés à l'article 1er de la présente loi ainsi que les matières employées dans leur fabrication de même que les écritures et documents les concernant. Les opérations dont il est question au présent article ne peuvent se dérouler qu'en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés.

Les producteurs, fabricants, importateurs, commerçants, vendeurs, transporteurs, propriétaires ou détenteurs quelconques, qui sont concernés par les mesures effectuées au titre des alinéas qui précèdent sont tenus, à la réquisition des personnes chargées du contrôle, de faciliter les opérations aux-quelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.

Art. 12.

-Dispositions pénales.

Sous réserve de l'application des peines plus graves prévues par d'autres lois, les infractions aux dispositions de la présence loi et à ses règlements d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois du 18 juin 1879 et du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d'infraction à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, les peines prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double du maximum.

Art. 13.

-Dispositions finales.

Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents est abrogé. Il reste applicable aux infractions commises sous son empire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Environnement, Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1986.

Jean

Doc. parl. n° 2911, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.